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Nullité pour défaut de commissaire aux comptes : la Cour de cassation précise que la sanction ne vise que l’AGO

Le 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui clarifie le périmètre de la nullité pour absence de commissaire aux comptes. Dans cette décision, la Cour rejette le pourvoi d’un associé qui demandait l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire tenue sans commissaire aux comptes. La Cour affirme que la nullité prévue aux articles L. 821-5 et L. 821-40 du Code de commerce ne s’applique qu’aux délibérations de l’assemblée générale ordinaire. Cette précision jurisprudentielle sécurise les décisions extraordinaires des sociétés qui, bien que tenues de désigner un commissaire aux comptes, n’auraient pas encore procédé à cette formalité au moment de l’assemblée. Le risque d’annulation d’une cession de parts, d’une augmentation de capital ou d’une modification statutaire sur ce seul fondement disparaît. Le mécanisme légal, les faits de l’espèce et les conséquences pratiques pour les dirigeants découlent directement de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du Code de commerce.

Le cadre légal : la nullité des délibérations sans commissaire aux comptes

L’article L. 821-5 du Code de commerce prévoit une sanction de nullité spéciale en cas de défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes. Le texte dispose :

« Sont nulles les délibérations de l’organe mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent chapitre ou à d’autres dispositions applicables à la personne ou à l’entité en cause. »

(texte officiel)

Cette nullité vise l’organe compétent pour désigner le commissaire aux comptes. L’article L. 821-40 du Code de commerce précise que cette désignation relève de l’assemblée générale ordinaire :

« En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l’organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s’appliquent aux autres personnes ou entités. »

(texte officiel)

La combinaison des deux articles conduit à une lecture stricte : la nullité pour défaut de commissaire aux comptes frappe les délibérations de l’assemblée générale ordinaire. L’assemblée générale extraordinaire, qui statue sur des opérations de structure, n’est pas visée par cette sanction spéciale. La Cour de cassation l’avait déjà précisé dans un arrêt du 21 juin 2023 : la nullité prévue par l’article L. 820-3-1 du code de commerce s’applique à toutes les délibérations de l’assemblée générale ordinaire, qu’elles doivent ou non figurer dans le rapport du commissaire aux comptes (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, Bull. n° 453 F-B (décision)).

Les faits de l’espèce : une cession de parts bloquée par l’absence de CAC

L’affaire porte sur la société à responsabilité limitée JSF.Com, détenue par trois associés. Les statuts de la société prévoient que l’assemblée générale extraordinaire est compétente pour se prononcer sur l’agrément d’un nouvel associé en cas de cession de parts sociales.

Le 2 juillet 2013, deux associés notifient au troisième leur projet de cession de parts sociales à une société tierce. Le 2 septembre 2013, une assemblée générale extraordinaire se réunit et décide de ne pas agréer l’acquéreur potentiel. À cette date, la société ne dispose pas de commissaire aux comptes.

Postérieurement, le 9 décembre 2013, une assemblée générale ordinaire procède à la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un suppléant. Le 20 décembre 2013, les deux associés initiaux cèdent leurs parts malgré le refus d’agrément.

L’associé opposant assigne ses coassociés en nullité de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2013. Il invoque l’absence de commissaire aux comptes au jour de l’assemblée. La cour d’appel de Versailles rejette sa demande. L’associé forme un pourvoi en cassation.

La décision de la Cour de cassation : une nullité ciblée sur l’AGO

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2026, confirme le raisonnement des juges du fond. Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, arrêt n° 117 F-B (décision), motifs : « Il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire. »

La Cour ajoute que « la nullité prévue par ces textes, qui ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires, ne s’applique pas à l’assemblée générale litigieuse ». Le pourvoi est rejeté. L’associé est condamné aux dépens. Il est en outre condamné à payer 3 000 euros à ses coassociés et 3 000 euros aux sociétés concernées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision s’inscrit dans le sillage de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 qui a refondu le régime des commissaires aux comptes. La Cour refuse d’étendre par interprétation une nullité que le législateur a expressément limitée à l’assemblée générale ordinaire.

Mise en garde : l’absence de commissaire aux comptes reste une infraction pénale. L’article L. 821-6 du Code de commerce prévoit :

« Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. »

(texte officiel)

Par ailleurs, un tiers victime d’une faute ou d’une négligence du commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions peut désormais agir en responsabilité délictuelle à son encontre, même en l’absence de mandat (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.457, F-B (décision)).

Tableau comparatif : AGO versus AGE en l’absence de commissaire aux comptes

Critère Assemblée générale ordinaire (AGO) Assemblée générale extraordinaire (AGE)
Objet principal Approbation des comptes, affectation du résultat, désignation du CAC Modification des statuts, augmentation de capital, cession de parts, fusion
Nullité pour défaut de CAC Oui, les délibérations sont nulles (art. L. 821-5 C. com.) Non, la nullité ne s’applique pas (Cass. com., 11 mars 2026)
Régularisation possible Oui, par confirmation expressé sur rapport du CAC régulièrement désigné Sans objet
Action en nullité Tout intéressé peut agir dans le délai de droit commun L’action fondée sur l’art. L. 821-5 est irrecevable
Risque pénal pour le dirigeant Deux ans et 30 000 euros (art. L. 821-6 C. com.) Identique, car l’obligation de désigner un CAC persiste

Checklist : sécuriser une assemblée générale extraordinaire en pratique

  1. Vérifier l’obligation légale de désigner un commissaire aux comptes : deux des trois seuils dépassés (chiffre d’affaires 8 M€, total bilan 4 M€, 50 salariés) imposent la désignation d’un CAC.
  2. Constater la situation au jour de l’AGE : si le CAC n’est pas encore désigné, identifier le risque et documenter la décision de procéder malgré tout.
  3. Invoquer la jurisprudence Cass. com., 11 mars 2026 : la nullité pour défaut de CAC ne vise que l’AGO, pas l’AGE.
  4. Réunir l’AGO dans les meilleurs délais : procéder à la désignation du CAC titulaire et suppléant pour régulariser la situation.
  5. Rédiger un procès-verbal détaillé : mentionner la composition de l’assemblée, le quorum atteint, la majorité requise et l’absence de CAC.
  6. Conserver les preuves de convocation : les délais de convocation doivent être respectés pour éviter une nullité pour défaut de convocation.
  7. Informer le greffe du tribunal de commerce : en cas de modification statutaire, déposer les actes modificatifs dans les délais légaux.
  8. Anticiper la contestation : prévoir une clause de désignation du CAC dans les statuts pour éviter tout litige futur.

Section Paris et Île-de-France : compétence et délais

Le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des litiges relatifs aux sociétés dont le siège social est situé dans le ressort de la cour d’appel de Paris. Notre équipe d’avocats en droit des sociétés à Paris intervient régulièrement devant cette juridiction pour sécuriser les assemblées générales et défendre les intérêts des dirigeants et des associés. En cas de nullité d’une assemblée générale, l’action doit être intentée devant le tribunal de commerce du lieu du siège social.

Les délais de prescription applicables aux actions en nullité des décisions sociales sont désormais encadrés par les articles 1844-10 et suivants du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2025. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a harmonisé ces règles et exige la démonstration d’un préjudice et d’un caractère substantiel de l’irrégularité. Les dirigeants de sociétés parisiennes et franciliennes doivent intégrer cette évolution dans leur stratégie de gouvernance.

Pour les sociétés implantées en Île-de-France, le délai de convocation à l’assemblée générale extraordinaire est de quinze jours avant la date fixée, sauf clause statutaire contraire. Le respect de ce délai est essentiel pour éviter une nullité pour défaut de convocation, distincte de la nullité pour défaut de CAC.

FAQ

Une AGE peut-elle être annulée pour un autre motif que le défaut de CAC ?

Oui. L’assemblée générale extraordinaire reste soumise aux règles de fond et de forme. Un défaut de convocation, un quorum non atteint, une majorité insuffisante ou une violation des statuts peuvent entraîner la nullité de la délibération.

Le défaut de CAC expose-t-il le dirigeant à des sanctions ?

Oui. L’article L. 821-6 du Code de commerce punit le dirigeant qui ne provoque pas la désignation d’un commissaire aux comptes d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La nullité des délibérations de l’AGO et les sanctions pénales coexistent.

La régularisation d’une AGO sans CAC est-elle possible ?

Oui. L’article L. 821-5 du Code de commerce prévoit que « l’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés ». Une AGO ultérieure, réunie avec un CAC régulier, peut régulariser les délibérations antérieures.

Cette jurisprudence s’applique-t-elle aux SAS ?

Oui. La combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du Code de commerce s’applique à toutes les personnes morales dotées d’une assemblée générale ordinaire. Les SAS, les SARL et les SA sont concernées, sous réserve des clauses statutaires particulières.

Quel délai pour contester une AGO tenue sans CAC ?

L’action en nullité se prescrit selon les règles du droit commun des nullités des décisions sociales, désormais fixées par les articles 1844-10 à 1844-17 du Code civil. Le délai de prescription est de trois ans à compter de la décision contestée, sous réserve de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025.

Le commissaire aux comptes est-il obligatoire dans toutes les SARL ?

Non. Seules les SARL qui dépassent deux des trois seuils suivants sont tenues de désigner un commissaire aux comptes. Ces seuils sont : un chiffre d’affaires hors taxes de 8 millions d’euros, un total de bilan de 4 millions d’euros, ou 50 salariés en moyenne annuelle. Les petites SARL en deçà de ces seuils en sont dispensées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».