Le double visage de la frontiere contrefacon-parasitisme : la chambre commerciale redessine l architecture procedurale du contentieux de la propriete intellectuelle
La Lettre de la chambre commerciale, financiere et economique publiee en mai 2026 consacre un dossier entier a la question du cumul des actions en contrefacon et en concurrence deloyale. Dix-huit pages commentees par le president Vincent Vigneau, un editorial placant l arret du 18 mars 2026 (pourvoi n 24-17.016, FS-B) au rang de revirement, et une grille de lecture qui ne laisse rien au hasard. La doctrine, ecrit le president, appelait cette evolution depuis longtemps de ses voeux [[Lettre de la chambre commerciale, financiere et economique, n 19, mai 2026, Editorial, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg19-mai-2026/editorial.]]. L arret opere un basculement dont la portee depasse le seul droit des marques pour interesser l ensemble du contentieux economique fonde sur l article 1240 du code civil.
La question posee etait simple en apparence : une partie qui a agi en premiere instance exclusivement en contrefacon peut-elle, devant la cour d appel, se rabattre sur le parasitisme lorsque ses droits privatifs ont ete annules ? La reponse de la chambre commerciale le 18 mars 2026 est un oui net et motive, au terme d une motivation qui retisse cinquante annees de jurisprudence pour en extraire un principe unificateur. L interet de l arret ne reside pas dans la seule solution positive, deja pressentie par une partie de la doctrine. Il tient a la methode employee : la chambre commerciale ne se contente pas de modifier une solution isolee ; elle reconstruit l architecture d ensemble des relations entre l action en contrefacon, qui protege un droit privatif, et l action en concurrence deloyale ou parasitaire, qui sanctionne une faute. Ce travail de systematisation, que la Lettre de mai 2026 vient expliciter, aboutit a un double regime probatoire dont les consequences procedurale sont considerables.
L arret du 18 mars 2026 ne pouvait etre compris sans etre replace dans le temps long de la jurisprudence de la Cour de cassation. La chambre commerciale jugeait en effet, depuis un arret du 22 septembre 1983, que l action en concurrence deloyale, qui exige une faute, et l action en contrefacon, qui sanctionne l atteinte a un droit privatif, procedent de causes differentes et ne tendent pas aux memes fins [[Com., 22 septembre 1983, pourvoi n 82-12.120, Bull. 1983, IV, n 236, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5c02d71a9c33e27587ff.]]. Cette position, reiteree pendant quarante ans, avait pour consequence de rendre irrecevables en appel les demandes en concurrence deloyale formees pour la premiere fois apres l echec d une action en contrefacon. La cour d appel de Paris, dans l arret censure le 18 mars 2026, n avait fait qu appliquer cette jurisprudence constante en declarant irrecevables les demandes en parasitisme de la societe Officine Panerai, qui avait vu ses marques annulees en premiere instance. Elle etait, selon les mots memes de l arret de cassation, juridiquement irrprochable au regard de l etat du droit anterieur. C est precisement cet etat du droit que la chambre commerciale a choisi de renverser.
I. La summa divisio des faits distincts comme cle de voute du double regime
A. La distinction des causes et la convergence des fins
Le raisonnement de la chambre commerciale s appuie sur une combinaison de deux lignes jurisprudentielles jusqu alors considerees comme etanches. La premiere, rappelee au paragraphe 9 de l arret, pose que l action en contrefacon et l action en concurrence deloyale ne peuvent etre exercees simultanement a titre principal que si l existence d une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefacon se trouve caracterisee [[Com., 18 mars 2026, pourvoi n 24-17.016, FS-B, 9, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]]. Cette regle, elaboree a partir d un arret du 23 mai 1973, empeche le plaideur de cumuler les deux fondements pour les memes faits, sauf a identifier un fait materiel distinct. La seconde ligne, exposee au paragraphe 10 de l arret, admet que l action en concurrence deloyale peut se fonder sur des faits materiellement identiques a ceux allegues au soutien d une action en contrefacon rejetee pour defaut de constitution de droit privatif, des lors qu il est justifie d un comportement fautif [[Com., 18 mars 2026, pourvoi n 24-17.016, FS-B, 10, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]].
De la juxtaposition de ces deux propositions, la chambre commerciale tire une consequence inedite : s il est interdit d agir simultanement pour les memes faits au titre de la contrefacon et de la concurrence deloyale, mais qu il est permis de former une demande en concurrence deloyale fondee sur des faits materiellement identiques apres le rejet de l action en contrefacon, alors ces actions tendent aux memes fins au sens de l article 565 du code de procedure civile [[Com., 18 mars 2026, pourvoi n 24-17.016, FS-B, 11, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]]. La conclusion est enoncee au paragraphe 12 avec une clarte qui ne laisse place a aucune ambiguite : il apparait necessaire de retenir desormais que, lorsqu elles reposent sur les memes faits, une action en contrefacon et une action en concurrence deloyale ou fondee sur le parasitisme tendent aux memes fins, a savoir l interdiction de fabrication et de commercialisation d un produit ou d un service et la reparation du prejudice subi du fait de cette commercialisation. Cette formule, qui ouvre et clot le debat, porte en elle le germe d un double regime procedurale que la Lettre de mai 2026 se charge d expliciter avec une precision remarquable.
La chambre commerciale s appuie egalement sur un arret du 26 mars 2025, publie au Bulletin, qui avait deja considerablement affine la notion de fait distinct. Cet arret precise que constitue un fait distinct susceptible d etre invoque sur le fondement d une action en parasitisme ou en concurrence deloyale non seulement un acte materiel different de celui invoque au titre de la contrefacon, mais aussi un acte materiel identique portant atteinte a des droits de nature differente [[Com., 26 mars 2025, pourvoi n 23-13.589, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]]. Ainsi, un meme acte materiel d utilisation d un signe peut constituer a la fois une contrefacon de marque et une atteinte a un nom commercial ou un nom de domaine, des lors qu il existe un risque de confusion entre les entreprises ou entre les noms de domaine. La chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arret du 12 mai 2025, a reaffirme cette solution en jugeant qu un acte de concurrence deloyale peut resulter de l atteinte fautive a un nom commercial ou a un nom de domaine, lorsqu existe un risque de confusion, aux cotes d une action en contrefacon de marque [[Ch. mixte, 12 mai 2025, pourvoi n 22-20.739, https://www.courdecassation.fr/decision/6822ef1b94858dc053028abb.]].
B. Les deux regimes proceduraux degages par la Lettre de mai 2026
La Lettre de la chambre commerciale de mai 2026, sous la plume du president Vigneau, procede a une systematisation dont il n existe pas d equivalent dans les publications anterieures de la Cour. Elle distingue deux configurations que le praticien doit desormais maitriser avec la plus grande rigueur. La premiere configuration est celle des faits non distincts : l action en concurrence deloyale ou en parasitisme ne peut etre exercee simultanement a l action en contrefacon et doit etre presentee a titre subsidiaire, pour le cas ou l action en contrefacon serait rejetee ; en revanche, la pretention formee en appel pour la premiere fois sur le fondement de la concurrence deloyale est recevable, car ces deux actions tendent a reparer le meme prejudice cause par une meme faute [[Lettre de la chambre commerciale, n 19, mai 2026, Procedure, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg19-mai-2026/procedure.]]. La seconde configuration est celle des faits distincts : les actions fondees sur la contrefacon et la concurrence deloyale ou le parasitisme peuvent alors etre exercees simultanement ; en revanche, la partie qui aura vu sa demande en contrefacon rejetee en premiere instance ne pourra pas presenter en appel une demande en concurrence deloyale ou en parasitisme fondee sur des faits distincts, cette demande etant irrecevable comme nouvelle.
Cette architecture procedurale est d une elegance qui merite d etre soulignee. La cle de voute du systeme n est plus la distinction abstraite entre la cause de l action en contrefacon et la cause de l action en concurrence deloyale, mais le critere concret du fait distinct. Ce critere gouverne a la fois la possibilite du cumul en premiere instance et la recevabilite de la demande nouvelle en appel, mais de maniere inversee : lorsque les faits sont distincts, le cumul est permis en premiere instance mais la demande nouvelle en appel est prohibee ; lorsque les faits ne sont pas distincts, le cumul est interdit en premiere instance mais la demande nouvelle en appel est autorisee. Cette inversion des consequences procedurale selon le critere du fait distinct constitue l apport majeur de la systematisation operee par la Lettre de mai 2026.
Par ailleurs, il convient d observer que cette grille de lecture est renforcee par un arret de la chambre commerciale du 13 mai 2026, rendu posterieurement a la Lettre, qui rappelle que la caracterisation d une faute de concurrence deloyale n exige pas la constatation d un element intentionnel [[Com., 13 mai 2026, pourvoi n 24-19.346, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d91cdc6046d4791799f.]]. La chambre commerciale y censure la cour d appel de Nancy qui avait exige la preuve que le concurrent ait agi en sachant que ses produits ne respectaient pas une norme, alors que l action en concurrence deloyale suppose seulement l existence d une faute sans requerir un element intentionnel. Cette solution, qui s inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante depuis l arret Cristal de Paris du 12 fevrier 2020 [[Com., 12 fevrier 2020, pourvoi n 17-31.614, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5c02d71a9c33e27587ff.]], facilite la tache du demandeur qui se voit prive de son droit privatif et qui entend se rabattre sur le parasitisme.
II. La coherence retrouvee entre le fond du droit et la procedure
A. L alignement de la procedure sur la logique indemnitaire
Le revirement du 18 mars 2026 est un arret de procedure qui tire les consequences d une evolution du droit du fond. En amont de la question procedurale, la chambre commerciale a en effet considerablement affine, durant les dernieres annees, la definition du parasitisme economique et les conditions de sa caracterisation. L arret Decathlon du 26 juin 2024, publie au Bulletin et au Rapport, constitue a cet egard la reference la plus complete. La Cour y definit le parasitisme economique comme une forme de deloyaute, constitutive d une faute au sens de l article 1240 du code civil, qui consiste, pour un operateur economique, a se placer dans le sillage d un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriete acquise ou des investissements consentis [[Com., 26 juin 2024, pourvoi n 22-17.647, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c.]]. L arret precise qu il appartient a celui qui se pretend victime d actes de parasitisme d identifier la valeur economique individualisee qu il invoque, ainsi que la volonte d un tiers de se placer dans son sillage.
Cette definition a ete affinee par un arret du 5 mars 2025, egalement publie au Bulletin, qui concerne la celebre affaire du bijou Alhambra. La chambre commerciale y approuve la cour d appel d avoir ecarte le parasitisme apres avoir constate que le concurrent n avait pas eu la volonte de se placer dans le sillage d autrui, des lors qu il commercialisait un produit dont la forme etait la declinaison de son propre motif lui-meme notoire et que les memes materiaux etaient utilises pour s inscrire dans les tendances du moment [[Com., 5 mars 2025, pourvoi n 23-21.157, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f854d80e40890638ec83.]]. La conjonction de ces arrets dessine un regime du parasitisme qui repose sur trois elements cumulatifs : une valeur economique individualisee, un comportement de placement dans le sillage d autrui, et la volonte de tirer profit de cette valeur. Cette grille de lecture substantive n est pas sans incidence sur la question procedurale : plus la definition du parasitisme s affine, plus il devient difficile de soutenir que l action en parasitisme et l action en contrefacon procedent de causes irreductiblement differentes. Le rapprochement des fins poursuivies, opere par l arret du 18 mars 2026, n est que la traduction procedurale de cette convergence substantive.
L arret du 18 mars 2026 comporte un second apport qui merite attention. La chambre commerciale y rappelle egalement, au visa de l article 1240 du code civil, que l action en parasitisme peut etre mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence [[Com., 18 mars 2026, pourvoi n 24-17.016, FS-B, 25, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]]. La cour d appel de Paris avait ecarte le parasitisme au motif que la montre Augarde, commercialisee a 149 euros, ne s adressait pas a la meme clientele que la montre Radiomir, dont le prix de base etait de 5 000 euros. La Cour de cassation censure ce raisonnement en enoncant que la cour d appel s est determinee par des motifs impropres a exclure l intention de la societe Tism de se placer dans le sillage de la societe Cartier, des lors que l action en parasitisme peut etre mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence. Cette solution, qui n est pas nouvelle dans son principe, prend une portee particuliere dans le contexte du double regime degage par la Lettre de mai 2026 : elle elargit le domaine du parasitisme et, partant, le champ d application de la nouvelle regle de recevabilite en appel.
B. La securite juridique renforcee par une grille de lecture unique
La Lettre de mai 2026, en explicitant le double regime avec la precision qu on a dite, offre aux praticiens un outil d anticipation dont ils etaient jusqu alors depourvus. Avant le revirement du 18 mars 2026, le plaideur qui agissait en contrefacon et se voyait opposer la nullite de ses droits privatifs se trouvait dans une impasse procedurale particuliere : il ne pouvait pas, en premiere instance, cumuler contrefacon et parasitisme a titre principal pour les memes faits, et il ne pouvait pas davantage, en appel, substituer le parasitisme a la contrefacon rejetee. Cette impasse, que la doctrine denoncait depuis de nombreuses annees, est desormais levee pour les faits non distincts, mais elle subsiste pour les faits distincts. Cette asymetrie, loin d etre une faiblesse du systeme, en est au contraire la garantie de coherence : elle incite le plaideur a identifier, des la premiere instance, l ensemble des faits distincts sur lesquels il entend fonder des actions cumulatives, tout en le preservant de la forclusion procedurale lorsque le rejet de la contrefacon resulte d une cause qui tient a la fragilite du droit privatif invoque.
A cet egard, l arret de la chambre commerciale du 28 janvier 2026, egalement publie au Bulletin, apporte un eclairage complementaire. La Cour y juge que l action en revendication de propriete d une marque ne tend pas aux memes fins qu une demande en nullite du depot de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l accessoire, la consequence ou le complement necessaire d une demande en nullite de marque [[Com., 28 janvier 2026, pourvoi n 24-14.760, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]]. Cette solution, qui refuse de qualifier la demande en revendication de demande tendant aux memes fins que la demande en nullite, montre que la chambre commerciale n entend pas dilater a l exces la notion de meme fin au sens de l article 565 du code de procedure civile. Le critere demeure celui du prejudice repare et du comportement incrimine : la revendication tend a se voir reconnaitre la propriete de la marque, la nullite tend a voir disparaitre un droit d autrui ; elles ne tendent pas aux memes fins. En revanche, la contrefacon et le parasitisme, lorsqu ils sont fondes sur les memes faits, tendent tous deux a obtenir l interdiction de commercialisation et la reparation du prejudice subi.
L obligation pour le juge d appel de verifier d office l ensemble des exceptions au principe de prohibition des demandes nouvelles, que la deuxieme chambre civile rappelle avec constance [[Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, pourvoi n 19-17.449, P+B+I, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6c1e6b47b56f2132e4e0.]], trouve ici un terrain d application privilegie. Le juge d appel, saisi d une demande en parasitisme formee pour la premiere fois devant lui, doit desormais examiner si les faits sur lesquels repose cette demande sont ou non distincts de ceux invoques au soutien de l action en contrefacon en premiere instance. S ils ne le sont pas, la demande est recevable et doit etre examinee au fond. S ils le sont, elle est irrecevable comme nouvelle. Cette verification, qui releve de l office du juge, impose aux parties de structurer leurs conclusions en distinguant soigneusement, des la premiere instance, les faits relevant de l atteinte au droit privatif de ceux constituant des actes de concurrence deloyale autonomes.
Conclusion
L article L. 711-1 du code de la propriete intellectuelle definit la marque comme un signe servant a distinguer les produits ou services d une personne physique ou morale de ceux d autres personnes [[Article L. 711-1 du code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381546.]]. La contrefacon de marque, definie aux articles L. 713-2 et suivants du meme code, sanctionne l atteinte a ce droit privatif. Mais lorsque ce droit privatif est aneanti, par une annulation ou une decheance, le plaideur ne reste pas desarme : il peut rechercher la protection de ses investissements et de ses efforts sur le fondement de l article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive a le reparer [[Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571.]]. C est precisement sur le passage de l un a l autre de ces fondements, en cours d instance, que la chambre commerciale a du se prononcer. Le cabinet d avocats doit desormais conseiller ses clients en integrant cette dualite de regimes, en particulier dans les contentieux de concurrence deloyale et de parasitisme ou la frontiere entre l atteinte au droit privatif et la faute delictuelle est particulierement poreuse.
L obligation pour le juge d appel de verifier d office l ensemble des exceptions au principe de prohibition des demandes nouvelles, que la deuxieme chambre civile rappelle avec constance [[Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, pourvoi n 19-17.449, P+B+I, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6c1e6b47b56f2132e4e0.]], trouve ici un terrain d application privilegie. Le juge d appel, saisi d une demande en parasitisme formee pour la premiere fois devant lui, doit desormais examiner si les faits sur lesquels repose cette demande sont ou non distincts de ceux invoques au soutien de l action en contrefacon en premiere instance. S ils ne le sont pas, la demande est recevable et doit etre examinee au fond. S ils le sont, elle est irrecevable comme nouvelle. Cette verification, qui releve de l office du juge, impose aux parties de structurer leurs conclusions en distinguant soigneusement, des la premiere instance, les faits relevant de l atteinte au droit privatif de ceux constituant des actes de concurrence deloyale autonomes. Dans cette perspective, le recours a un avocat en contentieux commercial rompu a ces mecanismes proceduraux devient un atout determinant pour le justiciable confronte a un litige de propriete intellectuelle.
Conclusion
Le revirement du 18 mars 2026, explicite par la Lettre de la chambre commerciale de mai 2026, ne se reduit pas a un ajustement technique de la notion de demande nouvelle en appel. Il constitue une remise en ordre de l architecture procedurale du contentieux de la propriete intellectuelle, fondee sur un critere unique et operatoire : celui du fait distinct. Cette grille de lecture, dont la chambre commerciale a patiemment affine les contours au cours des dernieres annees, permet au plaideur d anticiper avec une securite raisonnable les consequences procedurale de la formulation de ses demandes. Elle conforte egalement la coherence d ensemble du droit de la responsabilite delictuelle applique aux actes de concurrence deloyale, en alignant la regle de procedure sur la realite de la reparation recherchee. La doctrine, qui appelait depuis longtemps une telle evolution, dispose desormais d un cadre d analyse stabilise, dont la mise en oeuvre par les juridictions du fond permettra d eprouver la robustesse.
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