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L’économie des créateurs de contenu à l’épreuve du droit de la concurrence : l’avis 26-A-02 de l’Autorité de la concurrence et l’abus de dépendance économique

L’économie des créateurs de contenu à l’épreuve du droit de la concurrence : l’avis 26-A-02 de l’Autorité de la concurrence et les perspectives d’un rééquilibrage par l’abus de dépendance économique

Par un avis rendu le 18 février 2026, l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office pour examiner le fonctionnement concurrentiel du secteur de la création de contenu vidéo en ligne en France [[Avis n° 26-A-02 du 18 février 2026, relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la création de contenu vidéo en ligne en France, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/avis/relatif-au-fonctionnement-de-la-concurrence-dans-le-secteur-de-la-creation-de-contenu-video-en]]. Ce document, de nature consultative, marque une étape significative dans l’appréhension par le droit de la concurrence d’une économie qui, en 2024, comptait plus de cent cinquante mille créateurs de contenu professionnels en France. L’avis intervient dans un contexte de maturation du secteur, désormais structuré autour de plateformes numériques qui occupent une position centrale dans l’allocation de l’audience, la monétisation des contenus et la gouvernance algorithmique de la visibilité. Il pose la question de savoir dans quelle mesure les outils du droit français de la concurrence, et singulièrement la qualification d’abus de dépendance économique prévue à l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, sont susceptibles d’appréhender les déséquilibres structurels qui caractérisent les relations entre créateurs et plateformes.

I. L’économie des créateurs de contenu, un marché multiface caractérisé par une asymétrie structurelle

A. La structuration d’un marché biface dominé par les plateformes d’hébergement

L’Autorité de la concurrence qualifie le secteur de la création de contenu vidéo en ligne de marché multiface, au sein duquel les plateformes interviennent en tant qu’intermédiaires entre les créateurs, les audiences et les annonceurs publicitaires. Cette qualification n’est pas neutre sur le plan concurrentiel. Elle emporte la reconnaissance de ce que les différents versants du marché sont interdépendants, en raison de puissants effets de réseau indirects. Les plateformes doivent attirer des audiences pour monétiser l’espace publicitaire, ce qui suppose de proposer des contenus attractifs, tandis que les créateurs dépendent de l’accès à ces audiences pour générer des revenus. La plateforme se trouve ainsi au cœur de l’allocation de l’audience, des règles de monétisation et de la visibilité des contenus. Or, cette position confère aux plateformes un pouvoir structurant sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 mai 2026, que le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord comporte une restriction de concurrence « réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]]. Si cette décision portait sur une entente verticale dans le secteur de la distribution de produits électroniques, le raisonnement qu’elle déploie sur la nocivité intrinsèque de certaines pratiques trouve un écho dans la situation des créateurs de contenu. Lorsque la plateforme définit unilatéralement les règles de partage de revenus, les conditions d’éligibilité aux programmes de monétisation, les seuils de rémunération et les critères de visibilité algorithmique, elle structure le marché d’une manière qui peut, en elle-même, restreindre le jeu de la concurrence entre créateurs.

L’avis relève que la substituabilité entre plateformes demeure limitée pour les créateurs. Les différences de formats, de cultures communautaires et de composition des audiences restreignent la possibilité de déplacer facilement son activité principale d’une plateforme à l’autre. Cette faible substituabilité renforce la dépendance des créateurs à l’égard de la plateforme sur laquelle ils ont construit leur audience. Par ailleurs, la dynamique concurrentielle au sein même de chaque plateforme est largement déterminée par des paramètres non tarifaires, parmi lesquels la qualité des contenus, la fréquence de publication et la ligne éditoriale occupent une place prépondérante.

La monétisation des contenus repose sur deux sources principales : les partenariats de marque, d’une part, et les mécanismes de partage des revenus publicitaires opérés par les plateformes, d’autre part. Une minorité de créateurs est représentée par des agences, généralement rémunérées à la commission sur les collaborations commerciales. L’avis documente une profonde disparité dans la répartition des revenus au sein du secteur : une large majorité des créateurs évolue à une échelle économique très modeste, tandis qu’une minorité capte une part disproportionnée des revenus et de la visibilité. Cette concentration n’est pas le seul produit du mérite ou de la qualité des contenus ; elle résulte, pour une part significative, des mécanismes d’amplification algorithmique qui favorisent les créateurs déjà établis et élèvent des barrières à l’entrée pour les nouveaux venus. Dès lors, la structure du marché tend à se rigidifier, au détriment de la contestabilité qui constitue pourtant une condition essentielle du bon fonctionnement concurrentiel.

L’adoption du règlement européen sur les marchés numériques, le Digital Markets Act, et du règlement sur les services numériques, le Digital Services Act, a contribué à structurer le cadre juridique applicable aux plateformes. Ces textes imposent des obligations de transparence et de loyauté aux contrôleurs d’accès désignés par la Commission européenne, sans toutefois épuiser la question des relations entre les plateformes et les créateurs de contenu qui en dépendent économiquement. La loi française du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a, quant à elle, posé les premières pierres d’une régulation sectorielle, sans aborder frontalement la problématique concurrentielle. C’est précisément ce vide que l’avis 26-A-02 entreprend de combler, en mobilisant les catégories classiques du droit de la concurrence pour analyser un secteur dont la régulation sectorielle demeure embryonnaire.

B. L’opacité algorithmique, vecteur d’une dépendance économique d’un genre nouveau

L’un des apports les plus remarquables de l’avis 26-A-02 réside dans l’attention qu’il porte au fonctionnement des algorithmes de recommandation, dont il dénonce l’opacité. L’Autorité constate que la concurrence entre créateurs se joue principalement au sein des plateformes et que le facteur déterminant de leur succès économique réside dans l’algorithme de recommandation. Or, le fonctionnement et l’évolution de ces algorithmes demeurent pour l’essentiel inaccessibles aux créateurs, qui subissent les variations de visibilité sans en connaître les causes.

Cette opacité acquiert une dimension concurrentielle dès lors que la plateforme dominante contrôle simultanément la monétisation et l’allocation de l’attention. L’Autorité décrit un phénomène de « spirale de l’audience » : les créateurs déjà visibles bénéficient davantage de l’amplification algorithmique, ce qui renforce encore leur position, tandis que les nouveaux entrants rencontrent des difficultés croissantes pour émerger. Le succès tend ainsi à s’auto-renforcer, la visibilité générant de l’audience, l’audience générant des revenus, et les revenus permettant d’investir dans une meilleure production qui renforce à son tour l’exposition algorithmique.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale sur l’abus de position dominante offre des points de repère utiles. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation a précisé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » [[Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe06a0437ac0245b838c2]]. Ce raisonnement, transposé à l’économie des créateurs, invite à s’interroger sur l’équilibre des prestations réciproques entre la plateforme et le créateur : la visibilité algorithmique constitue-t-elle une contrepartie suffisante au regard de la valeur économique que le créateur apporte à la plateforme ? L’opacité des paramètres qui gouvernent cette visibilité ne fait qu’accentuer l’asymétrie d’information et, partant, le déséquilibre structurel de la relation.

L’Autorité de la concurrence dispose, à cet égard, d’une compétence étendue pour analyser la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées. La chambre commerciale a ainsi jugé, le 1er juin 2022, que l’Autorité « n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire » [[Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265]]. Cette décision confirme que l’Autorité peut pleinement analyser les mécanismes techniques qui sous-tendent le fonctionnement concurrentiel d’un secteur, y compris, par analogie, le fonctionnement des algorithmes de recommandation dans l’économie des créateurs, sans excéder le périmètre de sa mission.

II. La mobilisation du droit de la concurrence face aux asymétries de l’économie des créateurs

A. L’abus de dépendance économique, instrument de rééquilibrage des relations entre créateurs et plateformes

L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » [[Article L. 420-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501]]. Ce texte, dont l’application demeure rare en jurisprudence, constitue pourtant l’outil le plus immédiatement mobilisable pour appréhender les déséquilibres documentés par l’avis 26-A-02. L’économie des créateurs présente en effet les caractéristiques d’une dépendance structurelle : un grand nombre d’opérateurs économiques de taille modeste, une concentration de l’accès au marché entre les mains d’un nombre restreint de plateformes, et une asymétrie d’information considérable dans la détermination des conditions contractuelles.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 13 mai 2026, les critères de caractérisation de l’état de dépendance économique. Elle énonce que « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité]]. Elle ajoute que caractérise l’absence d’une telle solution équivalente « le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable ».

Transposés à l’économie des créateurs, ces critères invitent à examiner, pour chaque plateforme, la notoriété de sa marque, sa part dans le marché de la création de contenu vidéo et dans le chiffre d’affaires des créateurs, ainsi que la possibilité pour ces derniers de disposer d’une solution équivalente dans un délai raisonnable. Or, l’avis 26-A-02 constate précisément que la substituabilité entre plateformes est limitée, que les audiences ne sont que difficilement transférables d’une plateforme à l’autre, et que la reconversion d’un créateur vers une autre plateforme principale emporte des coûts économiques significatifs. Ces éléments sont de nature à caractériser un état de dépendance économique au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale.

La Cour de cassation rappelle toutefois que l’état de dépendance économique ne suffit pas à caractériser l’abus. Elle précise en effet que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité]]. Le standard ainsi posé est celui de la mesure anormale, de la sujétion que le partenaire dépendant n’accepte qu’en raison de son absence d’alternative. Dans l’économie des créateurs, l’imposition unilatérale de conditions de partage de revenus, la modification discrétionnaire des seuils de monétisation ou la rétrogradation algorithmique sans motivation pourraient, le cas échéant, recevoir cette qualification.

La Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt du 2 septembre 2020, validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que « le pouvoir de grands distributeurs vis-à-vis de leurs fournisseurs s’exerce plus difficilement lorsque ceux-ci disposent de marques à forte notoriété » [[Cass. com., 2 sept. 2020, n° 18-18.501, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4887a2aaa508f2a42553]], soulignant la nécessité d’une analyse concrète des rapports de force économiques. La situation des créateurs de contenu est, à cet égard, inverse : ce sont les plateformes qui disposent de la notoriété et du pouvoir de marché, tandis que les créateurs, à l’exception d’une minorité, se trouvent dans une position de faiblesse structurelle.

Enfin, la chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 13 mai 2026, que l’abus de dépendance économique requiert la démonstration de « l’existence, ou de la potentialité, d’un effet sensible sur le marché » [[Cass. com., 13 mai 2026, n°22-22.623, précité ; déjà en ce sens, Cass. com., 6 janv. 2015, n° 13-22.477, Bull. 2015, IV, n° 1]]. La Cour maintient ainsi une conception stricte du domaine d’application de ce texte, qui « n’a pas vocation à se saisir de toutes les situations de dépendance économique dans les relations d’affaires ». Il appartiendrait donc au demandeur de démontrer que les pratiques incriminées produisent, ou sont susceptibles de produire, un effet sensible sur le fonctionnement du marché considéré. Dans le secteur de la création de contenu, un tel effet pourrait résulter de l’éviction progressive des créateurs émergents, de la concentration de l’audience sur un nombre restreint de créateurs établis, ou de la réduction de la diversité des contenus disponibles pour le public.

B. Les perspectives d’évolution du cadre contentieux et les limites du droit positif

L’avis 26-A-02 ne constitue pas une décision contentieuse et n’emporte, par lui-même, aucune conséquence juridique contraignante. Il n’en dessine pas moins les contours d’un possible contentieux futur. L’Autorité y encourage les créateurs à mobiliser davantage les outils contractuels et légaux existants, tout en laissant clairement entendre que des actions contentieuses pourraient suivre. Le message adressé aux plateformes est dépourvu d’ambiguïté : les politiques de partage de revenus, la gouvernance algorithmique et les pratiques de modération ne relèvent plus seulement de choix internes, mais constituent des vecteurs potentiels de risque antitrust.

Par ailleurs, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les « actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché [[Article L. 420-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970]]. Si cette qualification est traditionnellement réservée aux ententes entre entreprises concurrentes ou entre fournisseurs et distributeurs, il n’est pas exclu que des pratiques de coordination entre plateformes, notamment dans la définition des standards de monétisation ou des conditions d’accès aux programmes de partenariat, puissent être appréhendées sous cet angle. L’avis 26-A-02 relève d’ailleurs que l’Autorité a auditionné les représentants de plusieurs plateformes majeures, dont YouTube, TikTok, Instagram et Twitch, ce qui témoigne de l’ampleur de l’enquête menée.

La question de la réparation des préjudices subis par les créateurs du fait de pratiques anticoncurrentielles mérite également d’être examinée. La chambre commerciale a jugé, le 30 août 2023, que « seule la décision de l’Autorité de la concurrence avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d’agir, de sorte que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de cette décision » [[Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64eee0a401e49dd969c48aa6]]. Cette solution, qui retarde le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation au jour de la décision de l’Autorité, est de nature à sécuriser les actions indemnitaires des victimes de pratiques anticoncurrentielles, y compris dans le secteur de la création de contenu.

En outre, la Cour de cassation a consacré, dans un arrêt du 7 juin 2023, une présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale auteur de pratiques anticoncurrentielles, facilitant ainsi l’imputation des comportements infractionnels au sein des groupes de sociétés [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a]]. Cette jurisprudence revêt une importance particulière dans le secteur numérique, où les plateformes sont généralement structurées en groupes internationaux complexes, et où l’imputation des pratiques à l’entité économique réelle constitue un enjeu central de l’effectivité du droit de la concurrence. La Cour rappelle à cette occasion que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », ouvrant ainsi la voie à des actions en responsabilité de droit commun.

L’avis 26-A-02 aborde également la question de l’intelligence artificielle générative, dont il souligne qu’elle pourrait intensifier la concurrence pour l’attention et modifier les équilibres existants entre créateurs. L’Autorité recommande un étiquetage clair des contenus générés par intelligence artificielle, considérant que l’origine du contenu pourrait devenir un critère de choix pour les consommateurs. Cette dimension prospective de l’avis témoigne de la conscience qu’a l’Autorité des mutations technologiques rapides qui affectent le secteur et de la nécessité d’adapter les instruments du droit de la concurrence à ces réalités nouvelles.

Les asymétries documentées par l’avis ne se limitent pas aux relations entre créateurs et plateformes. La concurrence pour les partenariats commerciaux accentue également les inégalités entre créateurs. L’Autorité relève l’existence de grilles de rémunération non négociables, de demandes de collaborations non rémunérées, de cessions étendues de droits de propriété intellectuelle et de délais de paiement longs. Ces pratiques, si elles ne relèvent pas directement du droit des pratiques anticoncurrentielles, participent d’un déséquilibre structurel qui fragilise la position économique des créateurs et peut, à terme, affecter la diversité et la qualité de l’offre de contenus disponibles pour le public.

L’avis 26-A-02 s’inscrit dans un mouvement plus large de mobilisation du droit de la concurrence pour appréhender les enjeux de l’économie numérique. L’Autorité de la concurrence avait déjà rendu, le 28 juin 2024, un avis n° 24-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative, qui analysait les risques de concentration et de verrouillage du marché par les opérateurs dominant l’accès aux données et aux infrastructures de calcul. L’avis sur la création de contenu vidéo prolonge cette démarche en l’appliquant à un secteur où la problématique concurrentielle se déploie non seulement entre plateformes, mais également entre les plateformes et les créateurs qui en constituent le tissu économique. La protection de la concurrence ne se résume pas, dans cette perspective, à la préservation d’une rivalité entre offreurs de services d’hébergement de vidéos ; elle englobe également la garantie d’un accès équitable au marché pour les créateurs, dont la diversité conditionne la richesse de l’offre proposée au public.

Enfin, la cohérence de l’analyse concurrentielle de l’économie des créateurs avec le droit de l’Union européenne mérite d’être soulignée. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, et la Commission européenne dispose, au titre du Digital Markets Act, de pouvoirs de désignation et de régulation des contrôleurs d’accès [[Règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022R1925]]. L’avis de l’Autorité de la concurrence, en identifiant les risques concurrentiels liés à la concentration du pouvoir de marché entre les mains d’un nombre restreint de plateformes, fournit une grille d’analyse qui pourrait nourrir les futures procédures ouvertes sur le fondement de ces textes, tant au niveau national qu’au niveau européen. L’articulation entre la régulation sectorielle, le droit des pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des concentrations dessine ainsi les contours d’un droit de la concurrence rénové, mieux adapté aux spécificités des marchés numériques.

Conclusion

L’avis 26-A-02 de l’Autorité de la concurrence constitue le premier effort systématique d’analyse concurrentielle de l’économie des créateurs de contenu en France. Il documente avec précision les asymétries structurelles qui caractérisent ce secteur, identifie les risques potentiels au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du code de commerce, et esquisse les voies d’un rééquilibrage par la mobilisation des instruments du droit de la concurrence. La qualification d’abus de dépendance économique, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les critères dans son arrêt du 13 mai 2026, apparaît comme l’outil le plus pertinent pour appréhender les déséquilibres entre créateurs et plateformes, sous réserve de la démonstration d’un effet sensible sur le marché. L’enjeu, au-delà du seul secteur de la création de contenu, est celui de l’adaptation des catégories classiques du droit de la concurrence à des marchés numériques dont la structure biface, le rôle des algorithmes et la dynamique des effets de réseau appellent un renouvellement de l’analyse concurrentielle traditionnelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».