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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Transmission des parts sociales au décès d’un associé : SARL, SCI, agrément

Le décès d’un associé interrompt brutalement la vie d’une société et place les héritiers, les associés survivants et la société elle-même face à un régime juridique étagé selon la forme sociale. La SARL impose le passage de l’héritier devant les associés survivants lorsque les statuts prévoient un agrément ; la société civile et la SCI continuent en principe avec les héritiers, sauf clause d’agrément expresse ; les sociétés en nom collectif sont dissoutes de plein droit, sauf clause de continuation. La transmission des parts sociales soulève alors trois questions techniques : qui devient associé, comment se vote pendant la période d’indivision successorale, et selon quelle méthode se calcule la valeur des parts en cas de rachat. Cette page expose le cadre légal applicable à chaque forme sociale et la jurisprudence utile pour défendre les intérêts de l’héritier comme ceux des associés survivants.

Vous êtes héritier d’un associé décédé
Vous recevez en succession des parts de SARL, de SCI ou de société civile et la société vous oppose un refus d’agrément.
Vous avez accepté la succession ou êtes en cours d’acceptation. La société convoque une assemblée d’agrément, ou notifie un refus et propose un rachat à un prix que vous estimez sous-évalué. Le délai pour saisir le président du tribunal en désignation d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil est court et doit être respecté à la lettre.

Voir le régime par forme sociale →

Vous êtes associé survivant ou gérant
Vous devez convoquer l’assemblée, organiser le rachat et sécuriser le vote pendant l’indivision successorale.
Vous êtes confronté à plusieurs héritiers, à une indivision successorale et à la nécessité de désigner un mandataire unique pour exercer le droit de vote attaché aux parts indivises. Vous devez aussi éviter l’agrément tacite, organiser la procédure de rachat et faire désigner un expert si les héritiers et la société ne s’accordent pas sur la valeur des parts.

Voir la pratique de l’agrément et du rachat →

Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Statuts de la société, pacte d’associés éventuel, acte de notoriété, déclaration de succession, notification de refus d’agrément, rapport d’évaluation des parts, échanges avec le notaire et l’expert-comptable.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN identifie la forme sociale, lit la clause d’agrément, qualifie la qualité d’associé à la date du décès et du refus, vérifie le délai de saisine du président du tribunal et arbitre entre négociation amiable du rachat et action judiciaire en désignation d’expert.
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Stratégie procédurale arrêtée.
Requête en désignation d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, assignation devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, conclusions en appel, coordination avec le notaire pour le partage et avec l’expert-comptable pour la valorisation contradictoire des parts.

La défense, c’est d’abord la méthode.

Une clause statutaire mal interprétée, un délai d’agrément dépassé, une expertise contestée : trois angles d’attaque récurrents devant le tribunal. La transmission des parts au décès d’un associé est une procédure technique dont la qualité du dossier conditionne l’issue.

Partie II

La pratique de l’agrément, du rachat et de la jurisprudence.

07Cass. com., 3 mai 2018 : l’agrément tacite de l’héritier d’un associé de SARL n’a pas d’effet rétroactif.+

L’arrêt du 3 mai 2018, publié au Bulletin, tranche la question de la date à laquelle l’héritier devient associé lorsque les statuts soumettent son entrée à un agrément refusé en assemblée. La chambre commerciale juge que l’héritier dont la demande d’agrément a été refusée ne devient associé qu’à l’expiration de la prorogation du délai accordée par le président du tribunal pour permettre à la société de procéder au rachat. L’effet rétroactif est exclu.

Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851, publié au Bulletin : « Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient à bon droit que Mme A…, héritière d’un associé et dont la demande d’agrément avait été refusée par l’assemblée générale de la société, n’est devenue associée de la société qu’à l’expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité ; que le grief de la première branche, qui postule le contraire, manque en droit. »

Cette solution a deux conséquences. La société peut convoquer une assemblée et délibérer pendant la procédure d’agrément sans avoir à compter avec la voix de l’héritier non encore agréé. Réciproquement, l’héritier ne peut pas se prévaloir d’une qualité d’associé rétroactive pour contester des décisions adoptées en assemblée pendant cette période. Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851

08Cass. com., 12 mars 2025 : l’héritier non agréé d’une société civile ne peut demander la désignation d’un mandataire d’indivision.+

L’arrêt du 12 mars 2025 articule les articles 1844 alinéa 2, 1870 alinéa 1er et 1870-1 du Code civil. La chambre commerciale censure une cour d’appel qui avait jugé recevable la demande de désignation d’un mandataire commun d’indivision présentée par une héritière non agréée. Sans la qualité d’associé, l’héritier n’a pas qualité pour saisir le juge sur le fondement de l’article 1844.

Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.483 : « Vu les articles 1844, alinéa 2, 1870, alinéa 1, et 1870-1 du code civil : (…) Selon le deuxième de ces textes, une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. Selon le troisième, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. (…) En statuant ainsi, alors qu’elle relevait (…) que Mme [F] n’avait pas été agréée en qualité d’associée du GAEC, ce dont il résultait qu’elle n’avait pas la qualité d’associée du GAEC et ne pouvait, par suite, demander la désignation d’un mandataire commun chargé de représenter les indivisaires dans l’exercice de leur droit de vote, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

L’enseignement est double. D’une part, l’agrément des héritiers en société civile, lorsqu’il est prévu par les statuts, conditionne l’ensemble des droits politiques et patrimoniaux exercés au titre des parts. D’autre part, la qualité à agir doit être contrôlée en amont de toute action en désignation de mandataire ; un héritier non agréé n’a qu’une créance sur la valeur des parts et ne peut prendre part aux décisions sociales. Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.483

09Cass. com., 17 janvier 2024 : l’expert 1843-4 applique la convention, le juge interprète la commune intention des parties.+

L’évaluation des parts à racheter est régulièrement confiée à un expert désigné en application de l’article 1843-4 II du Code civil. L’arrêt du 17 janvier 2024, publié au Bulletin, précise la répartition des rôles entre l’expert et le juge. L’expert est tenu d’appliquer la convention des parties lorsqu’elle existe, mais il appartient au juge d’interpréter la commune intention des parties en cas d’ambiguïté. Pour ne pas retarder ses opérations, l’expert peut retenir plusieurs évaluations correspondant aux interprétations respectives soutenues par les parties, à charge pour le juge de retenir l’évaluation correspondant à l’interprétation qu’il valide.

Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897, publié au Bulletin : « Il résulte de l’article 1843-4, II, du code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention. En application de ces principes, l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui. »

L’arrêt sécurise la pratique des expertises duales et confirme que la liberté contractuelle des parties sur la méthode d’évaluation s’impose à l’expert dans la limite de l’interprétation que le juge donne à la convention. Pour aller plus loin, voir notre page sur la contestation du prix fixé par l’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897

10Sécuriser le vote pendant l’indivision : convention d’indivision et mandataire unique.+

Pendant le règlement de la succession, les parts du défunt sont indivises entre les héritiers. La pratique recommande la conclusion d’une convention d’indivision pour une durée déterminée, qui désigne un indivisaire gérant chargé de représenter l’indivision. À défaut, le mandataire unique prévu par l’article 1844 alinéa 2 doit être désigné par les héritiers ; en cas de désaccord, la désignation est demandée en justice par le plus diligent, sous réserve de la qualité à agir telle que rappelée par la chambre commerciale en mars 2025.

La sécurité juridique des décisions sociales adoptées pendant la période indivise dépend de cette désignation. Une assemblée tenue sans mandataire unique régulièrement désigné expose les délibérations à une action en nullité. Le contentieux est fréquent en SCI familiale, où la mésentente entre héritiers paralyse la gestion. Art. 1844 al. 2 C. civ.

11Évaluation des parts : actif net réévalué, multiple d’EBITDA, méthode hybride.+

Lorsque le rachat est imposé par le refus d’agrément, la fixation du prix devient l’enjeu central. Les méthodes d’évaluation diffèrent selon la nature de l’activité. La SCI patrimoniale est généralement évaluée par l’actif net réévalué, qui consiste à prendre la valeur vénale des biens immobiliers diminuée des dettes. La société d’exploitation est plus souvent évaluée par un multiple d’EBITDA ou par actualisation des flux de trésorerie futurs (méthode DCF), avec un ajustement par la décote de minorité et d’illiquidité.

Lorsque les statuts ou le pacte d’associés prévoient une formule de calcul, celle-ci s’impose à l’expert dans la limite des règles d’interprétation rappelées par la chambre commerciale. Lorsqu’aucune formule n’est prévue, l’expert applique la méthode qu’il estime appropriée, sa décision n’étant susceptible de recours que pour erreur grossière. La défense passe alors par la critique technique du rapport, l’apport d’une contre-expertise et la démonstration éventuelle d’une erreur manifeste ou d’un dépassement de la mission de l’expert. Art. 1843-4 II C. civ.

12Clause de continuation : protéger la société tout en respectant la réserve héréditaire.+

La clause de continuation avec un ou plusieurs héritiers désignés est fréquente dans les sociétés familiales. Elle permet au défunt d’organiser la succession des parts au profit de l’héritier le plus impliqué dans la gestion, à charge pour celui-ci de verser une soulte aux cohéritiers. Elle ne peut toutefois porter atteinte à la réserve héréditaire, ce qui suppose un calibrage civil et fiscal soigné lors de la rédaction des statuts ou du pacte successoral.

La clause de continuation avec le conjoint survivant suppose, en société civile, le respect de l’article 1832-2 du Code civil sur la qualité d’associé du conjoint d’un apporteur de biens communs. La clause de continuation avec les seuls associés survivants, qui exclut les héritiers, est valable mais doit être combinée avec une obligation de rachat à un prix déterminé ou déterminable, à peine de léser les droits des héritiers évincés. La rédaction de ces clauses appelle un travail conjoint avec le notaire chargé du règlement de la succession. Art. 1832-2 et 1870 C. civ.

FAQ

Questions récurrentes.

Q1L’héritier devient-il automatiquement associé d’une SARL au décès d’un parent ?+

Non, pas systématiquement. La transmission des parts par voie de succession est libre par principe, mais les statuts peuvent stipuler une clause d’agrément applicable aux héritiers. En présence d’une telle clause, l’héritier doit être agréé par les associés survivants à la majorité prévue par les statuts. À défaut d’agrément, la société dispose d’un délai de trois mois pour racheter les parts ou les faire acquérir, faute de quoi l’agrément est réputé acquis.

Q2En SCI, l’héritier devient-il associé sans formalité ?+

Le principe est la continuation de la société avec les héritiers, sans nécessité d’agrément. Les statuts peuvent toutefois prévoir l’inverse en soumettant l’entrée des héritiers à un agrément des associés survivants. Cette clause est licite et fréquente en SCI familiale ou en SCI de gestion patrimoniale. La lecture des statuts à la date du décès est donc le premier réflexe.

Q3Comment se vote en assemblée pendant que la succession est en cours de règlement ?+

Les parts du défunt sont indivises entre les héritiers. L’exercice du droit de vote suppose la désignation d’un mandataire unique en application de l’article 1844 alinéa 2 du Code civil. À défaut d’accord, le mandataire peut être désigné en justice par le plus diligent. La chambre commerciale a précisé en 2025 que cette action en désignation suppose la qualité d’associé, ce qui exclut l’héritier non agréé lorsqu’une clause d’agrément a été stipulée et n’a pas été levée.

Q4Comment fixer le prix de rachat des parts en cas de refus d’agrément ?+

Le prix est fixé en priorité par accord entre les parties. À défaut, l’article 1843-4 du Code civil permet la désignation d’un expert par ordonnance du président du tribunal, sur requête de la partie la plus diligente. L’expert applique la formule prévue par les statuts ou le pacte lorsqu’elle existe. À défaut, il choisit la méthode qu’il estime appropriée. La décision de l’expert n’est susceptible de recours que pour erreur grossière, ce qui rend la rédaction de la requête en désignation déterminante.

Q5Quels sont les délais pour contester une décision d’agrément ou de refus ?+

L’action en contestation d’une décision d’agrément ou de refus doit être engagée dans le délai de prescription du droit commun des actions en nullité des actes et délibérations des sociétés, soit trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. En matière de SCI, l’action en désignation d’un mandataire ou d’un expert doit être introduite dès que possible, l’inaction prolongée pouvant être interprétée comme une renonciation à se prévaloir des droits successoraux.

Q6L’héritier non agréé peut-il être indemnisé au-delà de la valeur nominale des parts ?+

Oui. L’article 1870-1 du Code civil garantit à l’héritier non agréé d’une société civile la valeur des parts sociales de son auteur, et non la simple valeur nominale. Cette valeur intègre la quote-part de l’actif net, les plus-values latentes sur les immeubles et les éléments incorporels du fonds. En SARL, l’article L. 223-14 renvoie également à l’article 1843-4 pour la détermination du prix de rachat, ce qui assure une indemnisation à la valeur réelle des parts.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, prend en charge les contentieux relatifs à la transmission des parts sociales au décès d’un associé, en SARL, en SCI, en société civile et en SNC. Première lecture, qualification de la clause d’agrément, computation des délais, requête en désignation d’expert et stratégie devant le tribunal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».