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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Contestation du prix fixé par l’expert (article 1843-4 C. civ.) : pouvoirs, recours, stratégie

Vous êtes associé minoritaire d’une SARL et le gérant majoritaire a refusé d’agréer le cessionnaire que vous lui aviez proposé : la société est tenue de racheter vos parts à un prix fixé par expert. Vous êtes héritier d’un associé décédé et les associés survivants ont refusé votre agrément après avoir obtenu en justice la désignation d’un expert : la chambre commerciale vient de juger que vous pouvez encore renoncer à votre demande d’agrément et exiger le remboursement, même après que l’expert a fixé le prix. Vous êtes cédant ou cessionnaire et vous découvrez que l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil a retenu une méthode comptable qui vous ruine. Les deux arrêts de janvier 2024 de la chambre commerciale ont précisé la répartition des pouvoirs entre l’expert et le juge, et le champ exact de la contestation possible. Cette page expose le périmètre de l’article 1843-4, la procédure de désignation, les pouvoirs respectifs de l’expert et du juge, et les voies de recours contre le prix fixé.

Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé. Statuts à jour, pacte d’associés, procès-verbaux d’assemblée générale, courriers d’agrément ou de refus, projet de cession, comptes annuels, rapport du commissaire aux comptes, ordonnance de désignation de l’expert, lettre de mission, rapport d’évaluation, courriels et SMS entre associés, attestations d’expert-comptable et tout élément révélant la méthode comptable contestée.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN identifie le fondement légal ou statutaire de la cession ou du rachat, vérifie l’éligibilité de l’opération au régime de l’article 1843-4, contrôle la régularité de la procédure de désignation, apprécie les conventions liant l’expert et arbitre entre saisine en interprétation, recours pour erreur grossière ou action en responsabilité.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, stratégie procédurale, requête en désignation devant le président du tribunal de commerce de Paris ou du tribunal des activités économiques compétent, saisine du juge en interprétation des conventions, assignation en contestation de l’évaluation pour erreur grossière ou dépassement de mission, articulation avec une éventuelle action en révocation d’agrément ou en remboursement.
Partie I

Le cadre de l’article 1843-4.

01Le texte fondateur : article 1843-4 du Code civil.+

L’article 1843-4 du Code civil organise la fixation judiciaire du prix des droits sociaux lorsque la loi ou les statuts imposent à un associé de céder ses parts ou les obligent à être rachetées par la société et que les parties ne s’entendent pas sur la valeur. Le texte distingue deux hypothèses. Le I vise les cas légaux où la loi prévoit le rachat ou la cession forcée des droits sociaux : refus d’agrément en SARL, retrait d’associé en SCI, exclusion statutaire en SAS, dissolution partielle, héritier non agréé. Le II vise les cas conventionnels où les statuts ou un pacte d’associés prévoient le rachat ou la cession sans en déterminer le prix. Dans les deux cas, faute d’accord amiable, la valeur est fixée par un expert désigné par ordonnance du président du tribunal compétent statuant selon la procédure accélérée au fond.

Le régime est d’ordre public dans son principe : aucune clause statutaire ne peut écarter le recours à l’expert lorsque le texte le commande, ni interdire au juge de désigner cet expert. En revanche, les parties peuvent encadrer la mission de l’expert en stipulant dans les statuts ou dans une convention les méthodes d’évaluation, les paramètres financiers et les ajustements à retenir. L’expert est alors tenu d’appliquer ces stipulations, dans les conditions précisées par la chambre commerciale en 2024. Art. 1843-4 C. civ.

02Les cas légaux et conventionnels d’application.+

Le périmètre du I est précis. Le refus d’agrément en SARL impose aux associés survivants ou à la société d’acquérir les parts du cédant dans un délai de trois mois, à un prix fixé selon l’article 1843-4 si les parties n’arrivent pas à un accord, par renvoi de l’article L. 223-14 du Code de commerce. Le refus d’agrément d’un héritier en SARL relève du même mécanisme par renvoi de l’article L. 223-13. Le retrait d’associé en SCI sur le fondement de l’article 1869 du Code civil ouvre droit au remboursement de ses droits dans des conditions fixées à dire d’expert. L’exclusion statutaire en SAS, dont la clause est conventionnelle mais l’effet impératif, déclenche également la procédure d’évaluation.

Le périmètre du II vise les hypothèses où les statuts ou un pacte prévoient une cession ou un rachat sans en déterminer le prix. La chambre commerciale a précisé que cette extension conventionnelle s’applique notamment aux clauses de retrait, d’exclusion ou de promesse d’achat insérées dans les statuts ou dans un pacte d’associés. La frontière entre les hypothèses légales et conventionnelles est importante car elle commande la marge de manœuvre des parties pour encadrer la mission de l’expert. Art. L. 223-13 C. com.Art. L. 223-14 C. com.

03La désignation de l’expert : procédure accélérée au fond.+

La désignation de l’expert est obtenue par requête présentée au président du tribunal compétent statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément à l’article 1843-4 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a rappelé la formulation procédurale en termes nets.

« En application de l’article 1843-4 du code civil, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond. » CA Grenoble, ch. com., 15 janvier 2026, n° RG 25/01206

La compétence territoriale obéit au siège social de la société. Pour les sociétés commerciales relevant du ressort du tribunal judiciaire de Paris, la juridiction compétente est le tribunal des activités économiques de Paris depuis le 1er janvier 2025. La requête doit identifier précisément la cession ou le rachat en cause, le fondement légal ou statutaire, les difficultés rencontrées dans la fixation amiable du prix et, le cas échéant, le profil d’expert souhaité. La décision désignant l’expert est susceptible d’appel dans les conditions du droit commun. Art. 1843-4 C. civ.

04L’articulation avec les conventions liant les parties.+

La réforme issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 a inscrit au II de l’article 1843-4 le principe selon lequel l’expert est tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties. Cette obligation a été précisée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 17 janvier 2024 publié au Bulletin, qui répartit clairement les rôles entre l’expert et le juge lorsque la convention est ambiguë.

« Il résulte de l’article 1843-4, II, du code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention. En application de ces principes, l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui. » Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897, Bull.

L’enseignement est structurant. L’expert ne s’érige pas en interprète des conventions : il applique mécaniquement la méthode d’évaluation prévue par les statuts ou le pacte lorsque la stipulation est claire. Si la stipulation est ambiguë, il peut, pour ne pas retarder ses opérations, livrer plusieurs évaluations correspondant aux différentes interprétations soutenues. Le juge intervient ensuite pour rechercher la commune intention des parties et imposer l’évaluation correspondante. La stratégie procédurale doit donc anticiper cette répartition des rôles dès la saisine en désignation, en demandant le cas échéant l’évaluation par scénarios. Art. 1843-4 C. civ.

Une méthode.

La fixation du prix par l’expert de l’article 1843-4 fait l’objet d’un mythe persistant : on la croit imprenable, définitive, à l’abri de tout recours. C’est inexact. La chambre commerciale a clarifié en janvier 2024 deux points cardinaux que les praticiens doivent intégrer. Premier point : l’expert n’est pas juge de la convention. Lorsque les statuts ou le pacte sont ambigus, l’expert peut livrer des évaluations multiples et c’est le juge qui interprète. Cette répartition ouvre une voie d’action stratégique pour le plaideur diligent qui anticipe le débat dès la requête en désignation. Second point : le processus n’est pas un piège pour l’héritier. Celui qui a demandé son agrément peut renoncer à tout moment, même après que l’expert a fixé le prix, et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. Le cabinet structure la défense autour de ces deux leviers en combinant la maîtrise procédurale de la désignation et l’anticipation des recours contre l’évaluation.

Partie II

Les pouvoirs et les recours.

05La force obligatoire de l’évaluation et la qualification du tiers évaluateur.+

L’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil n’est pas un expert judiciaire au sens des articles 232 et suivants du Code de procédure civile. Il est qualifié par la jurisprudence de tiers évaluateur au sens des articles 1592 et 1843-4 du Code civil. Son évaluation s’impose aux parties et au juge, sauf erreur grossière ou dépassement de mission caractérisé. Cette force obligatoire est la contrepartie de la confiance placée par les parties dans le mécanisme de la fixation à dire d’expert pour résoudre les blocages sur le prix des droits sociaux.

La portée de cette force obligatoire est large. L’expert n’a pas à motiver l’intégralité de son raisonnement à la manière d’une décision juridictionnelle. Il n’est pas soumis aux règles du Code de procédure civile applicables à l’expertise judiciaire, notamment le contradictoire renforcé. Il doit néanmoins respecter le contradictoire élémentaire en recueillant les observations des parties et en communiquant les pièces sur lesquelles il fonde son évaluation. Le manquement caractérisé à ces exigences peut constituer une cause de remise en cause de l’évaluation. Art. 1843-4 C. civ.

06La renonciation de l’héritier après fixation du prix (Cass. com., 24 janvier 2024).+

La chambre commerciale a rendu le 24 janvier 2024 un arrêt publié au Bulletin qui consacre la liberté de l’héritier de revenir sur sa demande d’agrément, même après que l’expert a fixé la valeur des parts. La motivation combine plusieurs textes du Code de commerce et du Code civil.

« Il résulte de la combinaison de ces textes que l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. Les associés survivants qui ont refusé d’agréer comme associé l’héritier d’un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l’issue du délai légal, tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément. Une telle hypothèse constitue l’intervention de la solution prévue au troisième alinéa de l’article L. 223-14 du code de commerce. » Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416, Bull.

L’enseignement bouleverse une lecture restrictive selon laquelle l’expert une fois saisi, l’héritier serait définitivement engagé dans la voie de la demande d’agrément. Désormais, la renonciation reste possible jusqu’à parfait paiement, ce qui ouvre à l’héritier une stratégie de basculement entre devenir associé et obtenir le remboursement, selon que le prix fixé par l’expert s’avère favorable ou défavorable. Symétriquement, les associés survivants qui ont obtenu la désignation de l’expert ne peuvent plus prétendre que l’agrément serait acquis par défaut : ils restent tenus d’acquérir les parts au prix fixé si l’héritier persiste dans sa renonciation. Art. L. 223-13 C. com.Art. L. 223-14 C. com.

07Le recours pour erreur grossière de l’expert.+

La jurisprudence admet de manière constante un recours contre l’évaluation de l’expert lorsque celle-ci procède d’une erreur grossière. La notion est appréciée strictement par la jurisprudence pour ne pas vider de sa substance la force obligatoire de l’évaluation. L’erreur grossière n’est pas la simple divergence d’appréciation économique ni le choix d’une méthode discutée par la doctrine ; elle suppose une erreur manifeste, évidente, d’une gravité telle qu’elle dénature l’évaluation. Les exemples retenus par les juridictions du fond incluent l’application d’une méthode comptable contraire à des règles légales impératives, l’omission d’un actif ou d’un passif clairement identifié, l’erreur arithmétique caractérisée, la méconnaissance d’une stipulation conventionnelle claire ou la prise en compte d’éléments postérieurs à la date d’évaluation imposée par la loi ou la convention.

L’action en contestation pour erreur grossière s’exerce devant le tribunal compétent au fond, selon la procédure de droit commun, et non par voie d’appel de l’ordonnance ayant désigné l’expert. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’erreur. Le juge n’a pas le pouvoir de substituer sa propre évaluation à celle de l’expert : si l’erreur grossière est caractérisée, l’évaluation est annulée et une nouvelle expertise doit être ordonnée. Cette voie de recours est donc utile mais à manier avec une rigueur particulière dans la démonstration des erreurs alléguées. Art. 1843-4 C. civ.

08La saisine du juge en interprétation de la convention (Cass. com., 17 janvier 2024).+

L’arrêt du 17 janvier 2024 précité ouvre une voie procédurale distincte du recours pour erreur grossière. Lorsque la convention liant les parties est ambiguë sur la méthode d’évaluation, l’expert peut livrer des évaluations correspondant aux différentes interprétations soutenues, sans trancher lui-même. C’est alors au juge qu’il revient de rechercher la commune intention des parties à la convention et d’imposer l’évaluation correspondante. Cette articulation suppose une coordination procédurale entre l’expertise et la saisine du juge au fond.

En pratique, le plaideur diligent doit anticiper cette articulation dès la requête en désignation, en sollicitant le cas échéant que la mission de l’expert prévoie expressément la formulation d’évaluations alternatives en cas d’ambiguïté. Le juge saisi de la contestation procède à l’interprétation des stipulations litigieuses en mobilisant les articles 1188 et suivants du Code civil : recherche de la commune intention par-delà la lettre, prise en compte du contexte de négociation, des usages, des actes antérieurs. L’évaluation correspondant à l’interprétation retenue s’impose alors au juge comme aux parties, sans pouvoir de modification. Art. 1188 C. civ.Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897, Bull.

FAQ

Questions fréquentes.

Qu’est-ce que l’expert de l’article 1843-4 du Code civil ?+

L’expert de l’article 1843-4 est un tiers évaluateur désigné par le président du tribunal compétent pour fixer la valeur des droits sociaux d’un associé lorsqu’une cession ou un rachat est imposé par la loi ou par les statuts et que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le prix. Il n’est pas un expert judiciaire au sens du Code de procédure civile et son évaluation s’impose aux parties et au juge, sauf erreur grossière ou dépassement de mission.

Dans quels cas l’article 1843-4 s’applique-t-il ?+

Dans les hypothèses légales : refus d’agrément en SARL ou en SAS, refus d’agrément d’un héritier, retrait d’associé en SCI sur le fondement de l’article 1869 du Code civil, exclusion statutaire en SAS. Dans les hypothèses conventionnelles, lorsque les statuts ou un pacte d’associés prévoient une cession ou un rachat sans en déterminer le prix. Le mécanisme est d’ordre public dans son principe : aucune clause ne peut écarter le recours à l’expert lorsque le texte l’impose.

Comment obtenir la désignation de l’expert ?+

Par requête présentée au président du tribunal compétent statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément à l’article 1843-4 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014. La compétence territoriale obéit au siège social de la société. Pour les sociétés commerciales relevant du ressort du tribunal judiciaire de Paris, la juridiction compétente est le tribunal des activités économiques de Paris depuis le 1er janvier 2025.

L’expert doit-il appliquer les méthodes prévues par les statuts ?+

Oui. La chambre commerciale a jugé dans son arrêt du 17 janvier 2024 (n° 22-15.897, publié au Bulletin) que l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties. Si la convention est ambiguë, l’expert peut livrer des évaluations alternatives et le juge interprète la commune intention des parties pour retenir l’évaluation correspondante.

Peut-on contester le prix fixé par l’expert ?+

Oui, mais selon trois voies strictement encadrées. L’erreur grossière : démonstration d’une erreur manifeste, évidente, dénaturant l’évaluation. Le dépassement de mission : l’expert a outrepassé les bornes fixées par la décision le désignant ou par la convention. L’interprétation de la convention : si l’expert a livré des évaluations alternatives, le juge tranche la commune intention des parties. La simple divergence d’appréciation économique ne suffit jamais.

L’héritier peut-il renoncer après que l’expert a fixé le prix ?+

Oui. La chambre commerciale a jugé dans son arrêt du 24 janvier 2024 (n° 21-25.416, publié au Bulletin) que l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. Les associés survivants restent alors tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé par l’expert.

L’évaluation est-elle opposable au juge ?+

Oui, sauf erreur grossière, dépassement de mission, ou cas de l’évaluation alternative où le juge interprète la convention. L’évaluation de l’expert tire sa force obligatoire de la volonté des parties qui ont confié au tiers la fixation du prix, par analogie avec le mécanisme de l’article 1592 du Code civil. Le juge ne peut substituer sa propre évaluation à celle de l’expert : si l’évaluation est annulée pour erreur grossière, une nouvelle expertise doit être ordonnée.

Quel tribunal est compétent à Paris ?+

Le tribunal des activités économiques de Paris depuis le 1er janvier 2025 pour les actions portant sur les droits sociaux de sociétés commerciales relevant du ressort du tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal judiciaire est compétent pour les sociétés civiles et les groupements non commerçants. La requête en désignation de l’expert est présentée au président de la juridiction compétente statuant selon la procédure accélérée au fond.

Quelles pièces préparer pour une saisine sur le fondement de l’article 1843-4 ?+

Statuts à jour, pacte d’associés et avenants, procès-verbaux d’assemblée générale, courriers d’agrément ou de refus, projet de cession ou notification du retrait, comptes annuels et liasses fiscales des derniers exercices, rapport du commissaire aux comptes, attestation de l’expert-comptable sur la valeur des titres, échanges contractuels et précontractuels, courriels et SMS révélant la chronologie, ordonnance désignant l’expert le cas échéant, rapport d’évaluation et observations transmises à l’expert.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».