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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cybersquatting d’un nom de domaine concurrent : récupérer le domaine et agir contre l’auteur

Un concurrent réserve un nom de domaine reproduisant la marque, le nom commercial ou la dénomination sociale d’une entreprise. La pratique, dite cybersquatting, capte une partie du trafic, brouille l’image de marque et oriente la clientèle vers un site tiers. Le titulaire dispose de plusieurs voies pour obtenir le transfert du nom de domaine et l’indemnisation du préjudice : procédure UDRP devant l’OMPI pour les .com, procédure SYRELI devant l’AFNIC pour les .fr, ou action judiciaire en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire.

Vous êtes titulaire d’une marque
Un tiers a réservé un domaine reproduisant votre marque.
Le site capte votre trafic, redirige vers un concurrent ou affiche des annonces parasitant votre notoriété.

Voir les recours →

Vous êtes une PME sans marque déposée
Un concurrent exploite votre dénomination sociale en .fr ou en .com.
L’absence de marque déposée n’interdit pas l’action en concurrence déloyale et en parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Voir les procédures →

Comment ça se passe.

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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vous rappelle et formule une première analyse de l’antériorité, du risque de confusion et du choix de procédure.
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Convention d’honoraires claire, choix entre UDRP, SYRELI et voie judiciaire, calendrier précis, demande de transfert et indemnisation chiffrée.
Partie I

Le cadre juridique du cybersquatting.

01Marque et nom de domaine : deux droits distincts mais opposables.+

La marque enregistrée confère un monopole d’exploitation. Le nom de domaine sert à identifier un site internet et son titulaire. Les deux droits coexistent sans s’absorber.

Code de la propriété intellectuelle, article L. 713-2 : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé dans la vie des affaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »

Le titulaire d’une marque enregistrée peut donc agir en contrefaçon contre un nom de domaine qui reprend sa marque pour des produits ou services identiques ou similaires, dès lors qu’il existe un risque de confusion. Art. L. 713-2 CPI

02Sans marque déposée : l’action en concurrence déloyale et parasitisme.+

L’absence de marque enregistrée ne prive pas l’entreprise de tout recours. L’usage antérieur d’un nom commercial, d’une dénomination sociale ou d’un nom de domaine protège son titulaire sur le fondement délictuel.

Code civil, article 1240 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le risque de confusion, le détournement de clientèle et le placement dans le sillage économique d’autrui caractérisent la faute. Le préjudice se mesure en perte de chiffre d’affaires, dilution de l’identité et investissements détournés. Art. 1240 C. civ.

03Cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale.+

La Cour de cassation a précisé que le titulaire d’une marque peut cumuler contrefaçon et concurrence déloyale à condition d’invoquer des faits distincts.

Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin : « L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. (…) Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. »

Le principe de réparation intégrale interdit la double indemnisation. Le préjudice distinct doit donc être identifié séparément : atteinte à la distinctivité du nom de domaine ou du nom commercial, distincte de l’atteinte à la marque elle-même. Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589Art. L. 716-4-10 CPI

04Action en parasitisme : recevable même pour la première fois en appel.+

Une entreprise dont l’action en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droit privatif n’est pas privée de recours. Elle peut former une demande nouvelle en concurrence déloyale ou parasitisme devant la cour d’appel.

Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin : « Lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. »

La solution rééquilibre la procédure en propriété intellectuelle : un échec sur le terrain de la contrefaçon n’éteint plus l’action en concurrence déloyale fondée sur les mêmes faits, à condition que la demande en appel tende aux mêmes fins. Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016Art. 564 et 565 CPC

05Indemnisation : article L. 716-4-10 CPI et préjudice distinct.+

L’évaluation du préjudice de cybersquatting suit deux logiques distinctes selon la qualification retenue.

Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-4-10 : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. »

L’indemnisation distingue la perte de chiffre d’affaires, le préjudice moral d’atteinte à la marque et la restitution des bénéfices indus. Pour les seuls actes de concurrence déloyale par usage parasitaire, la victime doit justifier d’une valeur économique individualisée susceptible d’avoir été captée. Art. L. 716-4-10 CPI

Récupérer un nom de domaine se prépare comme un litige. Antériorité, risque de confusion et choix de procédure se déterminent avant la requête.

Pièces de réservation, captures du site litigieux, statistiques de trafic, courriers de mise en demeure et choix entre voies administrative et judiciaire constituent le socle de la stratégie.

Partie II

Les voies de récupération du domaine.

01SYRELI AFNIC : procédure administrative pour les noms en .fr.+

Pour les noms de domaine en .fr, .re, .pm, .tf, .wf et .yt, l’AFNIC propose la procédure SYRELI : Système de Résolution des Litiges. Le fondement légal est défini au code des postes et des communications électroniques.

Code des postes et des communications électroniques, article L. 45-2 : « L’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (…) 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi. »

La procédure se déroule entièrement en ligne, en français, sans avocat obligatoire mais l’assistance professionnelle est recommandée pour la rédaction de la requête. Décision rendue dans un délai d’environ deux mois. Sanction : transfert au requérant ou suppression du nom de domaine. Art. L. 45-2 CPCE

02UDRP OMPI : procédure internationale pour .com, .net, .org.+

L’Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy a été adoptée par l’ICANN en 1999. Elle s’applique aux extensions génériques (.com, .net, .org, .biz, .info) et à de nombreux ccTLD. Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI à Genève est compétent.

Trois conditions cumulatives doivent être réunies par le requérant : identité ou similitude entre le nom de domaine et la marque, absence de droits ou intérêts légitimes du titulaire actuel, enregistrement et utilisation de mauvaise foi.

Procédure écrite, en anglais ou français, durée moyenne deux mois. Coût administratif autour de 1 500 euros pour un panel à un expert, 4 000 euros pour un panel à trois experts. Décision exécutoire directement par les registrars. Règlement UDRP, ICANN, 24 octobre 1999

03Référé devant le tribunal judiciaire : interdiction d’usage en urgence.+

Lorsque le trouble est manifestement illicite ou qu’il existe un risque de dommage imminent, le titulaire peut saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, compétent en matière de propriété intellectuelle.

La demande type vise l’interdiction d’usage du nom de domaine sous astreinte, la cessation de toute redirection vers un site concurrent, le blocage chez le registrar et, le cas échéant, une provision sur dommages et intérêts.

Les illustrations récentes confirment la disponibilité du référé en cas d’usage trompeur d’un nom de domaine reproduisant une dénomination antérieure. Le juge interdit l’usage et fixe une astreinte qui sanctionne immédiatement la persistance. Art. 834 CPCArt. L. 716-4 CPI

04Action au fond : transfert, dommages-intérêts et publication de la décision.+

L’action au fond permet d’obtenir tout ce que la procédure administrative ne peut pas accorder : indemnisation chiffrée, publication de la décision, condamnation aux frais irrépétibles.

Le tribunal judiciaire de Paris dispose d’une compétence exclusive en matière de marques, de dessins et modèles et de propriété littéraire et artistique. La demande de transfert du nom de domaine s’accompagne d’une demande indemnitaire fondée sur la contrefaçon, la concurrence déloyale ou le parasitisme, en respectant les conditions de cumul issues de la chambre commerciale.

Le délai moyen d’obtention d’un jugement de fond est de douze à vingt-quatre mois selon la complexité du dossier. L’exécution provisoire est de droit depuis 2020. Art. L. 716-4 CPICass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589

05Stratégie de choix entre SYRELI, UDRP et voie judiciaire.+

Le choix de procédure dépend de quatre paramètres : extension du domaine, urgence du transfert, montant des dommages réclamés, lisibilité du dossier de preuves.

SYRELI et UDRP sont rapides et économiques mais ne permettent pas d’obtenir des dommages-intérêts. Elles conviennent quand l’objectif principal est la récupération du domaine et que le titulaire ne souhaite pas s’engager dans un procès.

La voie judiciaire est plus longue et plus coûteuse mais permet la pleine indemnisation, la publication de la décision et l’application d’une astreinte. Elle s’impose quand le préjudice est important, quand le titulaire actuel oppose des arguments sérieux ou quand plusieurs domaines sont en jeu.

Le cumul est possible : la procédure UDRP ou SYRELI peut être engagée pour récupérer le domaine, puis une action judiciaire pour l’indemnisation et la cessation de tout usage du signe. Art. L. 716-4-10 CPI

FAQ

Questions fréquentes.

01Peut-on récupérer un nom de domaine sans marque déposée ?+

Oui. L’usage antérieur d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’un nom de domaine peut suffire à fonder une action en concurrence déloyale et parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La procédure SYRELI accepte également les droits non enregistrés dès lors qu’ils sont effectifs en France.

02Combien de temps prend une procédure UDRP ou SYRELI ?+

Environ deux mois à compter du dépôt de la requête. La décision est notifiée par le centre d’arbitrage et exécutée par le registrar dans les jours qui suivent. Aucun recours suspensif n’est ouvert, mais la voie judiciaire reste disponible parallèlement.

03Quelle juridiction est compétente pour une action judiciaire ?+

Le tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent pour les actions en contrefaçon de marque française ou de marque de l’Union européenne. Pour les actions purement délictuelles de concurrence déloyale liées à un nom de domaine sans marque, la compétence territoriale dépend du lieu du dommage ou du siège du défendeur.

04Le titulaire du domaine peut-il invoquer un intérêt légitime ?+

Oui, l’article L. 45-2 du code des postes et communications électroniques réserve l’hypothèse où le titulaire justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi. Sont reconnus comme intérêts légitimes l’usage du nom personnel, une activité commerciale antérieure, un projet documenté antérieur à la notoriété de la marque. La preuve incombe au défendeur.

05Quelle indemnisation viser pour un cybersquatting de longue durée ?+

L’évaluation se fonde sur trois postes : perte de chiffre d’affaires démontrée par les statistiques de trafic et les redirections constatées, atteinte à l’image et à la distinctivité du signe, bénéfices indus tirés par le titulaire fautif. Les jugements récents accordent de 5 000 à plusieurs dizaines de milliers d’euros selon la notoriété de la marque et la durée de l’usage litigieux.

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Captures du site litigieux, certificat de réservation, statistiques de trafic, copie de la marque enregistrée ou usage antérieur : Maître Reda KOHEN reçoit votre dossier et formule une analyse personnelle sous 24 heures.

  • Réponse personnelle sous 24 heures.
  • Choix argumenté entre UDRP, SYRELI et voie judiciaire.
  • Convention d’honoraires claire avant tout acte.
  • Demande de transfert et chiffrage de l’indemnisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».