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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Convention de prête-nom entre associés : fictivité, action en revendication, extension de la procédure collective

La convention de prête-nom entre associés est l’une des techniques d’interposition les plus anciennes du droit des sociétés. Une personne accepte d’apparaître dans les statuts en qualité d’associé pour le compte d’un autre, l’associé véritable restant occulte. L’opération relève juridiquement de la simulation : aux statuts publiés s’ajoute une contre-lettre qui organise la réalité économique entre les parties. Le régime est en principe licite, mais il devient explosif lorsqu’il dissimule une fraude à la loi, lorsqu’il sert à contourner une interdiction de gérer, ou lorsqu’il transforme la société en simple écran patrimonial. Trois actions sont alors ouvertes aux tiers : l’action en revendication de la qualité d’associé occulte, l’action en nullité de la société pour fictivité et l’action en extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines. Cette page expose le cadre légal de la simulation, le contentieux récent de la chambre commerciale, et les angles d’attaque comme de défense devant le tribunal de commerce et la Cour de cassation.

Vous êtes l’associé occulte ou apparent
Vous avez signé une convention de prête-nom et le co-contractant la conteste, la révèle ou la dénonce.
Vous êtes inscrit dans les statuts sans détenir économiquement les parts, ou au contraire vous êtes le véritable bailleur de fonds et l’associé apparent refuse de restituer les parts ou les dividendes. La contre-lettre n’a pas été déclarée à l’administration fiscale, n’a pas été déposée chez un notaire, et la preuve repose sur des courriels et des virements. Le risque de requalification en société créée de fait, en gérance de fait ou en abus de confiance est réel.

Voir le régime de la simulation →

Vous êtes créancier, liquidateur ou minoritaire
Vous soupçonnez une interposition de personne et vous voulez faire reconnaître l’associé véritable.
Vous êtes liquidateur judiciaire d’une société en cessation des paiements et vous identifiez un associé apparent insolvable derrière lequel se dissimule un patrimoine plus important. Vous êtes associé minoritaire et le majoritaire affiché n’agit qu’au nom d’un tiers occulte qui dicte les votes. Vous êtes créancier et vous découvrez que les actifs ont été placés dans une SCI dont les parts sont détenues par un prête-nom. La défense de vos intérêts passe par l’action en revendication, l’action en nullité ou l’action en extension de procédure collective.

Voir les actions ouvertes aux tiers →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Statuts, contre-lettre éventuelle, échanges écrits entre prête-nom et associé véritable, relevés bancaires, registres des mouvements de titres, procès-verbaux d’assemblée, déclarations fiscales, correspondance avec l’expert-comptable.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN qualifie l’opération au regard de l’article 1321 du Code civil, identifie la fraude éventuelle, vérifie l’existence d’une cause de nullité absolue ou relative, mesure la prescription quinquennale et choisit l’action la plus efficace : revendication, simulation, fictivité ou extension de procédure collective.
3
Stratégie procédurale arrêtée.
Assignation devant le tribunal de commerce, action en référé pour la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un séquestre, conclusions en appel, pourvoi en cassation si une question de principe est en jeu. Coordination avec le liquidateur judiciaire si une procédure collective est ouverte, et avec l’avocat fiscaliste si la révélation expose à un redressement.

La défense, c’est d’abord la méthode.

Une contre-lettre mal rédigée, une revendication exercée hors délai, une extension demandée après l’adoption d’un plan de cession : trois angles d’attaque récurrents devant la chambre commerciale. Le prête-nom est une opération technique dont la qualité de l’analyse procédurale conditionne l’issue du litige.

Partie II

Les actions ouvertes et la jurisprudence.

07Cass. com., 18 novembre 2020 : la revendication de la qualité d’associé est subordonnée au consentement unanime des autres associés en SNC.+

L’arrêt du 18 novembre 2020, publié au Bulletin et au Rapport, articule l’article 1832-2 alinéa 3 du Code civil et l’article L. 221-13 du Code de commerce. La chambre commerciale juge que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom, même si elle ne constitue pas une cession, demeure subordonnée au consentement unanime des autres associés. La solution éclaire toute revendication d’un associé occulte : l’identification de l’associé véritable ne dispense pas du respect des règles d’agrément intuitu personae.

Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-21.797 (publié au Bulletin et au Rapport) : « Il résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du code civil et L. 221-13 du code de commerce que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. »

Transposé à la convention de prête-nom, le raisonnement signifie que l’associé occulte ne peut prétendre obtenir judiciairement la qualité d’associé à l’égard de la société et des autres associés sans satisfaire à la procédure d’agrément, lorsqu’elle existe. La contre-lettre vaut entre les parties mais elle se heurte au filtre intuitu personae devant les associés survivants. Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-21.797

08Cass. com., 25 mars 2026 : le liquidateur a toujours intérêt à faire constater la confusion des patrimoines pour étendre la procédure collective.+

L’arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin, clarifie l’intérêt à agir du liquidateur en extension. La chambre commerciale juge que ce dernier, qui agit dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à un tiers, peu important les effets que l’extension pourrait avoir sur les créanciers eux-mêmes.

Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719 (publié au Bulletin) : « Il en résulte que le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne. (…) le liquidateur exerçant l’action en extension agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers. »

L’apport de l’arrêt est important pour la défense de l’associé occulte. Le moyen tiré de l’absence d’intérêt du liquidateur, parfois soulevé lorsque l’extension risque d’aggraver le passif collectif, est désormais inopérant. La défense doit se déplacer sur le terrain de la matérialité de la confusion ou de la fictivité, et sur la chronologie procédurale. Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719

09Cass. com., 5 décembre 2018 : un plan de cession partielle fait obstacle à l’extension à un tiers pour confusion des patrimoines.+

L’arrêt du 5 décembre 2018, publié au Bulletin et au Rapport, pose une limite temporelle redoutable. La chambre commerciale juge qu’un jugement adoptant le plan de cession partielle des actifs d’un débiteur fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur. La règle protège la sécurité juridique du repreneur et fige le périmètre de la procédure à la date du plan.

Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-25.664 (publié au Bulletin et au Rapport) : « Un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d’un débiteur fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur ; (…) c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la procédure collective de la société Moncey textiles ne pouvait plus être étendue aux SCI en raison de la confusion alléguée de leurs patrimoines. »

Le calendrier de l’action est donc déterminant. Le liquidateur qui suspecte une convention de prête-nom adossée à un schéma SCI/société d’exploitation doit agir en amont de tout plan de cession. Réciproquement, l’associé occulte qui défend ses actifs trouve dans l’adoption d’un plan une garantie procédurale solide contre une extension tardive. Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-25.664

10Pratique : preuve de la simulation, faisceau d’indices et expertise comptable.+

La preuve de la convention de prête-nom est libre en matière commerciale. Le juge se livre à une analyse de faisceau d’indices : origine des fonds ayant servi à libérer les apports, traçabilité des dividendes, signature effective des décisions sociales, présence aux assemblées, correspondance commerciale avec les tiers, qualité de la caution bancaire personnelle. L’absence d’écrit n’est pas dirimante lorsque la convergence des éléments matériels est suffisante.

La défense de l’associé apparent consiste à démontrer une participation réelle à la vie sociale : vote autonome, exercice d’un mandat social effectif, exposition au risque économique. Inversement, le demandeur en revendication ou en extension produit la chronologie des flux bancaires, les correspondances révélant la prise de décision par l’associé occulte, et les documents fiscaux ou sociaux où le véritable décideur apparaît.

L’expertise comptable judiciaire, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ou de l’article L. 621-2 du Code de commerce, est souvent l’outil décisif. Elle reconstitue les flux entre prête-nom, associé occulte et société, et établit la cartographie des relations financières anormales. La qualité du dire d’expert conditionne souvent le sort de l’action.

11Articulation avec les autres qualifications : gérant de fait, société créée de fait, action paulienne.+

La convention de prête-nom voisine avec plusieurs qualifications proches. La gérance de fait, lorsque l’associé occulte exerce en réalité les prérogatives du dirigeant, expose ce dernier à l’action en comblement du passif de l’article L. 651-2 du Code de commerce. La société créée de fait peut être retenue lorsque les apparences révèlent l’existence d’une collaboration commune non formalisée. L’action paulienne, fondée sur l’article 1341-2 du Code civil, sanctionne la cession de parts à un prête-nom faite en fraude des droits du créancier.

Le choix de la qualification détermine la procédure, la prescription, la juridiction compétente et la sanction. La défense doit anticiper les requalifications possibles et préparer des moyens subsidiaires solides. La stratégie ne se résume jamais à un seul angle : revendication, fictivité, extension, comblement et paulienne sont autant d’armes complémentaires.

Sur la responsabilité du gérant de fait au titre de l’article L. 651-2 du Code de commerce, et sur la reconnaissance de la société créée de fait, deux qualifications souvent invoquées en parallèle de la convention de prête-nom.

12Volet fiscal et pénal : déclaration, ABS, banqueroute, fraude fiscale.+

Au-delà du contentieux civil et commercial, la convention de prête-nom peut emporter des conséquences fiscales et pénales lourdes. Sur le plan fiscal, la non-déclaration de la contre-lettre expose à un redressement et à des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, en application du livre des procédures fiscales. Sur le plan pénal, l’usage d’un prête-nom pour contourner une interdiction de gérer, dissimuler un revenu ou détourner un actif social peut être qualifié d’abus de biens sociaux (art. L. 242-6 C. com.), de banqueroute (art. L. 654-2 C. com.) ou de fraude fiscale.

La défense de l’associé occulte ne peut donc pas être conduite isolément du volet fiscal et pénal. La révélation judiciaire de la contre-lettre dans le cadre d’une action civile peut déclencher une procédure pénale parallèle et un signalement à l’administration fiscale. La stratégie procédurale doit intégrer cette dimension dès l’analyse initiale du dossier et coordonner les conseils civil, fiscal et pénal du client.

FAQ

Vos questions, des réponses utiles.

F1Qu’est-ce qu’une convention de prête-nom entre associés ?+

C’est une convention par laquelle une personne (le prête-nom ou associé apparent) accepte d’être inscrite dans les statuts en qualité d’associé pour le compte d’un autre (l’associé occulte ou véritable). Elle relève juridiquement de la simulation : un acte ostensible (les statuts publiés) coexiste avec une contre-lettre qui en organise la réalité économique entre les parties. L’opération est régie par les articles 1201, 1202 et 1321 du Code civil.

F2La convention de prête-nom est-elle licite ?+

Oui en principe, sous réserve qu’elle ne contrevienne ni à une règle d’ordre public ni à une interdiction légale. Sont fréquemment dénoncées comme frauduleuses les conventions destinées à contourner une interdiction de gérer, une mesure de retrait d’agrément, un plafond légal de participation, ou une obligation déclarative fiscale. La jurisprudence sanctionne alors la contre-lettre par la nullité pour cause illicite ou par l’inopposabilité au tiers victime de la fraude.

F3L’associé occulte peut-il revendiquer en justice sa qualité d’associé ?+

Entre les parties, la contre-lettre prouve l’identité du véritable associé. Mais à l’égard de la société et des autres associés, la revendication suppose le respect des règles d’agrément statutaires et légales. La chambre commerciale juge que cette revendication, même hors cession, est subordonnée au consentement unanime des associés en SNC (Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-21.797). La transposition aux SARL et SAS dépend de la rédaction de la clause d’agrément statutaire.

F4Le prête-nom peut-il entraîner la fictivité de la société ou l’extension d’une procédure collective ?+

Oui lorsque la convention révèle que la société n’a pas de vie sociale autonome et sert uniquement d’écran. Le liquidateur peut alors agir pour faire constater la fictivité ou la confusion des patrimoines et étendre la procédure collective à l’associé occulte, sur le fondement de l’article L. 621-2 alinéa 2 du Code de commerce. La Cour de cassation reconnaît au liquidateur un intérêt à agir, peu important l’effet de l’extension sur les créanciers (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719).

F5Une extension de procédure collective est-elle encore possible après l’adoption d’un plan de cession ?+

Non en présence d’un plan de cession partielle des actifs : l’arrêt du 5 décembre 2018 juge qu’un jugement adoptant un tel plan fait obstacle à l’extension ultérieure à un tiers pour confusion des patrimoines (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-25.664). Le calendrier de l’action est donc déterminant pour le liquidateur comme pour la défense de l’associé occulte.

F6Quelles preuves apporter pour démontrer l’existence d’une convention de prête-nom ?+

La preuve se rapporte par tous moyens en matière commerciale : contre-lettre écrite, flux financiers traçables, prise en charge effective des décisions sociales par l’associé occulte, correspondance, courriels, témoignages d’employés ou de partenaires. À défaut d’écrit, le juge se livre à une analyse globale de faisceau d’indices. L’expertise comptable judiciaire, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, est souvent décisive.

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Première analyse personnelle par Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris. Téléphone direct, dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go, réponse personnelle sous 24 h.

Lecture intégrale des statuts, du pacte d’associés et de toute contre-lettre invoquée ou redoutée.
Qualification au regard de la simulation (art. 1321 C. civ.) et arbitrage entre action en revendication, en nullité et en extension de procédure collective.
Coordination avec le conseil fiscal et pénal pour anticiper les conséquences d’une révélation judiciaire.
Honoraires arrêtés au début du dossier par convention écrite, sans surprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».