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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plan de cession judiciaire : qui peut contester le choix du tribunal (L. 661-6, L. 642-5) ?

Le tribunal vient d’arrêter un plan de cession au profit d’un autre repreneur. Votre offre, déposée dans les conditions de l’article L. 642-2 du Code de commerce, n’a pas été retenue. Les articles L. 661-6 et L. 661-7 du Code de commerce verrouillent les voies de recours. La Cour de cassation l’a confirmé à plusieurs reprises (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-12.996 ; Cass. com., 23 sept. 2020, n° 18-26.280 ; Cass. com., 5 fév. 2020, n° 18-19.576). Cette page expose qui peut agir et où se loge l’unique brèche : l’excès de pouvoir.

Vous êtes le repreneur évincé
Votre offre, déposée dans les conditions de l’article L. 642-2 du Code de commerce, n’a pas été retenue par le tribunal. Vous voulez contester le choix du cessionnaire et le périmètre arrêté.
L’appel du jugement arrêtant le plan vous est en principe fermé. Seul l’excès de pouvoir ouvre une voie résiduelle, à condition d’identifier précisément l’irrégularité visée par la jurisprudence.

Voir le cadre légal →

Vous êtes le débiteur ou un cocontractant cédé
Le plan emporte cession de votre contrat ou modifie le périmètre de votre activité. Vous contestez l’inclusion ou l’exclusion d’un contrat dans la cession, ou les modalités de transfert.
Le débiteur dispose d’un droit propre d’appel. Le cocontractant cédé peut, lui aussi, agir dans les conditions de l’article L. 661-6, III, du Code de commerce. La stratégie procédurale dépend de la qualité retenue.

Voir les stratégies →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Jugement arrêtant le plan, offre déposée, courriers échangés avec l’administrateur, rapport du juge-commissaire, pièces comptables ayant servi à l’arbitrage.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN qualifie votre qualité à agir au regard de l’article L. 661-6, III, du Code de commerce, identifie une éventuelle irrégularité constitutive d’excès de pouvoir et trace les délais (dix jours pour l’appel).
3
Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Construction du moyen d’appel, choix entre tierce opposition, appel-nullité et pourvoi pour excès de pouvoir, coordination avec le greffe du tribunal de la procédure collective.
Partie I

Le cadre légal du plan de cession et de ses recours.

01L’article L. 642-1 du Code de commerce : finalité du plan de cession et hiérarchie des objectifs.+

La cession de l’entreprise en liquidation judiciaire poursuit trois objectifs cumulatifs, fixés par l’article L. 642-1 du Code de commerce : maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, sauvegarde de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, apurement du passif. Ces trois objectifs guident le choix du tribunal lorsque plusieurs offres ont été déposées.

Code de commerce, article L. 642-1, alinéa 1er : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. »

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin, que le tribunal apprécie laquelle des alternatives en présence « est la mieux à même de satisfaire les objectifs énoncés à l’article L. 642-1, alinéa 1er ». Cette appréciation est souveraine et s’inscrit dans la marge d’arbitrage du juge du fond. Art. L. 642-1 C. com.Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-50.013

02L’article L. 642-5 du Code de commerce : la décision du tribunal sur l’offre retenue.+

Après examen des offres reçues, le tribunal retient celle qui permet le mieux d’atteindre les objectifs de l’article L. 642-1. La décision repose sur une appréciation globale des sérieux financiers, du plan industriel, des garanties d’exécution et du nombre d’emplois préservés.

Code de commerce, article L. 642-5, alinéa 1er : « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. »

L’arbitrage entre offres concurrentes relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La motivation du jugement doit néanmoins permettre de vérifier la prise en compte de chacun des trois objectifs légaux. Art. L. 642-5 C. com.Art. L. 642-2 C. com.Art. L. 642-4 C. com.

03L’article L. 661-6, III, du Code de commerce : appel restrictif du jugement arrêtant le plan.+

La règle cardinale est posée par l’article L. 661-6, III, du Code de commerce. L’appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession est ouvert à une liste limitative de parties. Le repreneur dont l’offre n’a pas été retenue n’y figure pas.

Code de commerce, article L. 661-6, III : « Sont susceptibles d’appel et de pourvoi en cassation, de la part du ministère public, les jugements statuant sur l’arrêté ou la modification du plan de cession. L’appel et le pourvoi en cassation contre l’arrêté ou la modification du plan de cession sont également ouverts au débiteur, au cessionnaire et au cocontractant mentionné à l’article L. 642-7. »

La liste est limitative. Le candidat repreneur évincé n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan. La Cour de cassation a déduit de cette rédaction que toute partie non visée se voit fermer l’accès à l’appel ordinaire. Art. L. 661-6 III C. com.Art. L. 642-7 C. com.

04L’article L. 661-7, alinéa 2 : pourvoi en cassation réservé au ministère public, sauf excès de pouvoir.+

Le verrou se referme au stade du pourvoi. L’article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce restreint encore davantage l’accès à la Cour de cassation contre l’arrêt qui a statué sur l’appel d’un jugement arrêtant le plan.

Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-26.280 (publié au Bulletin) : « Il résulte [de l’article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce] que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application de l’article L. 661-6, III, du Code de commerce. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir. »

La portée est doublement restrictive. Le pourvoi ordinaire est fermé. Seul le ministère public peut le former. Toute autre partie doit, pour être recevable, démontrer un excès de pouvoir caractérisé : décision rendue hors des pouvoirs du juge ou violation flagrante d’une règle de fond ou de procédure dépassant la simple erreur d’appréciation. Art. L. 661-7 al. 2 C. com.Cass. com., 23 sept. 2020, n° 18-26.280

05Le droit propre du débiteur d’interjeter appel : la dérogation jurisprudentielle.+

La Chambre commerciale a posé en principe que le débiteur dispose d’un droit propre d’appel du jugement arrêtant le plan de cession. Ce droit propre est autonome de la répartition des pouvoirs entre débiteur, administrateur et mandataire judiciaire.

Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-12.996 (publié au Bulletin) : « L’exercice du droit propre du débiteur à relever appel du jugement arrêtant le plan de cession de son entreprise échappe, par principe, puisqu’il peut exercer seul un tel droit, à la répartition des pouvoirs entre le débiteur et les organes de sa procédure collective. »

La conséquence pratique est forte. Le dirigeant de la société débitrice peut, en son nom propre, mandater un avocat et interjeter appel du jugement, indépendamment de la position du liquidateur. Les honoraires correspondants constituent une créance née régulièrement pour les besoins de la procédure, au sens de l’article L. 622-17 du Code de commerce. Art. L. 622-17 C. com.Art. L. 641-13 C. com.Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-12.996

Le plan de cession se conteste à la marge : il faut une qualité limitative ou un excès de pouvoir.

On qualifie la qualité pour agir au regard de L. 661-6, on identifie l’irrégularité de nature à constituer un excès de pouvoir, on calibre l’appel-nullité ou la tierce opposition, on respecte le délai de dix jours et on cadre la stratégie probatoire.

Partie II

Les stratégies de contestation et la brèche de l’excès de pouvoir.

06L’excès de pouvoir : la seule voie résiduelle pour les parties non visées.+

L’excès de pouvoir ouvre une voie résiduelle de recours pour les parties qui ne sont pas visées par l’article L. 661-6, III. Cette notion, d’origine prétorienne, vise les hypothèses où le juge a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ou statué hors du cadre légal. La Cour de cassation en contrôle strictement la caractérisation.

Concrètement, l’excès de pouvoir suppose une atteinte à un principe fondamental de procédure ou à une règle de fond essentielle. La simple erreur d’appréciation du sérieux des offres, le désaccord sur la pondération des objectifs de l’article L. 642-1 ou la critique de la motivation ne suffisent pas. La Cour de cassation a ainsi écarté l’excès de pouvoir lorsque la cour d’appel s’est bornée à user du pouvoir tiré de l’article L. 642-7 du Code de commerce pour déterminer les contrats nécessaires au maintien de l’activité. Art. L. 642-7 C. com.Art. L. 661-7 C. com.Cass. com., 23 sept. 2020, n° 18-26.280

07L’appel-nullité : retrouver un recours sur le terrain de la violation d’une règle d’ordre public.+

L’appel-nullité constitue le pendant de l’excès de pouvoir au niveau de la cour d’appel. Il ouvre, à titre exceptionnel, une voie d’appel à une partie à qui le texte l’a fermée, dès lors qu’elle invoque une violation d’une règle essentielle de procédure ou d’un principe fondamental du droit des entreprises en difficulté.

L’appel-nullité reste d’une admissibilité très étroite. Il ne supplée pas l’absence de qualité légale prévue par L. 661-6, III, sauf à caractériser une atteinte directe à un droit propre du requérant, distincte d’une simple critique du fond. La pratique enseigne que les tentatives échouent dans la majorité des cas, ce qui impose une instruction préalable rigoureuse du moyen. Art. L. 661-6 C. com.Art. 542 CPC

08La tierce opposition : ouverture étroite pour le tiers réellement lésé.+

La tierce opposition de l’article 583 du Code de procédure civile suppose un intérêt propre et la qualité de tiers à l’instance. En matière de plan de cession, son utilité est restreinte par le régime spécial de l’article L. 661-6 du Code de commerce. Elle est envisageable pour le créancier titulaire d’un droit propre exclu du périmètre repris, pour le bailleur dont le bail est transféré sans son consentement utile, ou pour le cocontractant cédé en dehors des conditions de l’article L. 642-7. Art. 583 CPCArt. L. 661-6 C. com.

09L’irrecevabilité du pourvoi de l’administrateur sur le périmètre de la cession.+

L’administrateur judiciaire, désigné dans la procédure collective, voit lui-même ses pouvoirs s’éteindre une fois le plan de cession adopté. La Cour de cassation a jugé qu’il n’a pas qualité pour discuter du périmètre arrêté par la cour d’appel, ce qui ferme la voie du pourvoi sur ce point.

Cass. com., 5 février 2020, n° 18-19.576 (publié au Bulletin) : « En application de l’article L. 631-22, alinéa 2, du Code de commerce, en cas d’adoption d’un plan de cession, l’administrateur ne reste en fonction que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, ce qui ne lui permet pas de discuter du périmètre de celle-ci, tel qu’arrêté par la cour d’appel. Il est donc irrecevable à former un pourvoi contre l’arrêt qui annule le jugement arrêtant le plan de cession. »

La portée est triple. Premièrement, l’administrateur conserve un rôle exclusivement opérationnel après l’adoption du plan. Deuxièmement, son intérêt à agir disparaît dès lors que l’objet du pourvoi est le périmètre cédé. Troisièmement, le ministère public et le débiteur restent les acteurs centraux de la phase contentieuse postérieure. Art. L. 631-22 al. 2 C. com.Cass. com., 5 fév. 2020, n° 18-19.576

FAQ

Vos questions sur le plan de cession.

Q1Le repreneur évincé a-t-il qualité pour interjeter appel du jugement ?+

Non. L’article L. 661-6, III, du Code de commerce dresse une liste limitative des parties recevables à interjeter appel du jugement arrêtant ou modifiant le plan de cession : ministère public, débiteur, cessionnaire et cocontractant mentionné à l’article L. 642-7. Le candidat repreneur dont l’offre n’a pas été retenue n’y figure pas. La voie résiduelle, étroite, passe par l’appel-nullité fondé sur l’excès de pouvoir.

Q2Le débiteur peut-il agir seul, sans l’aval du liquidateur ?+

Oui. La Cour de cassation a posé en principe que le droit du débiteur d’interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession constitue un droit propre, qui échappe à la répartition des pouvoirs avec les organes de la procédure (Cass. com. 7 oct. 2020, n° 19-12.996). Le dirigeant peut donc mandater un avocat et engager le recours, même si le liquidateur s’y oppose.

Q3Qu’est-ce qu’un excès de pouvoir au sens de la jurisprudence ?+

L’excès de pouvoir suppose que le juge a statué hors des limites de ses attributions ou a violé un principe fondamental de procédure ou de fond. La simple erreur d’appréciation, le désaccord sur la motivation ou la critique du choix entre offres concurrentes n’en relèvent pas. Le contrôle est étroit. La Cour de cassation l’écarte lorsque la cour d’appel s’est bornée à user des pouvoirs tirés des textes (Cass. com. 23 sept. 2020, n° 18-26.280).

Q4Quel est le délai pour exercer un recours contre le jugement arrêtant le plan ?+

Le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification du jugement (article R. 661-3 du Code de commerce). Ce délai déroge au droit commun de l’article 538 du Code de procédure civile. Il est strict et son non-respect entraîne une irrecevabilité d’office. Le pourvoi en cassation, lorsqu’il est ouvert, suit les délais de droit commun.

Q5Que peut-on demander à la cour d’appel sur appel du plan de cession ?+

La cour d’appel saisie statue dans les limites de l’office du tribunal de la procédure collective. Elle peut confirmer, infirmer ou réformer le plan, modifier le périmètre des contrats transférés au sens de l’article L. 642-7, ou statuer sur les conditions financières. La Cour de cassation a précisé que, sur recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d’un droit au bail, la cour d’appel statue dans les limites des pouvoirs du juge-commissaire (Cass. com. 15 janv. 2025, n° 23-19.330).

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie de recours.

Le délai de dix jours est court. Le moyen d’appel-nullité ou de pourvoi pour excès de pouvoir se prépare sur pièces. Plus la matière est analysée tôt, plus la chance d’aboutir augmente.

Réponse personnelle sous 24 h ouvrées.
Honoraires annoncés avant tout engagement.
Dépôt sécurisé des pièces jusqu’à 1 Go.
Coordination avec le greffe de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».