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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Perte de plus de la moitié du capital social : AGE, régularisation, dissolution (L. 223-42, L. 225-248)

La perte de plus de la moitié du capital social est un seuil de droit des sociétés dont les conséquences procédurales sont strictes. Les articles L. 223-42 du Code de commerce pour la SARL et L. 225-248 pour la SA, étendu à la SAS par renvoi de l’article L. 227-1 alinéa 3, imposent au dirigeant de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois de l’approbation des comptes faisant apparaître la perte. L’AGE statue sur la dissolution anticipée ou la régularisation dans un délai de deux ans. À défaut, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société. Le dirigeant qui n’agit pas engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article L. 651-2 en cas de liquidation ultérieure (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137).

Vous êtes dirigeant d’une SARL ou d’une SAS
Les comptes annuels viennent d’être approuvés et les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social.
Vous voulez sécuriser la convocation de l’AGE dans le délai de quatre mois, choisir entre la régularisation et la dissolution anticipée, et prévenir tout risque ultérieur de mise en cause au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif.

Voir le cadre légal →

Vous êtes associé minoritaire ou créancier
Le dirigeant n’a pas convoqué l’AGE ou n’a pas régularisé la situation dans le délai de deux ans.
Vous voulez saisir le tribunal de commerce d’une demande de dissolution judiciaire au visa de l’article L. 223-42 ou L. 225-248, ou engager la responsabilité civile du gérant pour la faute de gestion née de son inaction.

Voir les recours →

Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct Maître Reda KOHEN au +33 6 46 60 58 22. Comptes annuels approuvés, procès-verbal d’assemblée d’approbation, statuts à jour, registre d’associés et échanges avec l’expert-comptable : tous formats acceptés.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vérifie la date pivot des quatre mois, calcule l’écart entre capitaux propres et moitié du capital social, qualifie la situation et arbitre entre régularisation, réduction du capital ou dissolution anticipée.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, rédaction de la convocation d’AGE, projet de résolutions, publicité au BODACC et au RCS, ou saisine du tribunal de commerce selon la position défendue.
Partie I

Cadre légal et constatation.

01L’article L. 223-42 C. com. : le régime de la SARL.+

L’article L. 223-42 du Code de commerce pose la règle de droit commun applicable à la société à responsabilité limitée. Le texte impose au gérant un double délai : quatre mois pour convoquer l’assemblée à compter de l’approbation des comptes, puis deux ans pour régulariser. Le défaut de respect de ces délais ouvre une action en dissolution judiciaire à tout intéressé.

Code de commerce, article L. 223-42, alinéa 1 : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. »

Le texte se poursuit en imposant la régularisation : « Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article L. 224-2, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. » Art. L. 223-42 C. com.

02L. 225-248 C. com. : régime de la SA et renvoi à la SAS.+

L’article L. 225-248 du Code de commerce reprend en substance le même mécanisme pour la société anonyme. Le conseil d’administration ou le directoire convoque l’assemblée générale extraordinaire dans le délai de quatre mois suivant l’approbation des comptes faisant apparaître la perte. L’AGE statue à la majorité requise par les statuts sur la dissolution ou la poursuite de l’activité.

Code de commerce, article L. 225-248, alinéa 1 : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. »

Le régime de la SAS résulte du renvoi opéré par l’article L. 227-1, alinéa 3, qui rend applicables à la société par actions simplifiée les règles concernant la société anonyme dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières. L’article L. 225-248 s’applique donc à la SAS sous réserve d’aménagements statutaires éventuels relatifs à l’organe convoquant. Art. L. 225-248 C. com.Art. L. 227-1 al. 3 C. com.

03Capitaux propres : définition comptable et seuil de déclenchement.+

Les capitaux propres comprennent le capital social, les primes d’émission, les réserves légales, statutaires et libres, le report à nouveau, le résultat de l’exercice, les subventions d’investissement et les provisions réglementées. L’article R. 123-191 du Code de commerce et le Plan comptable général en fournissent la définition technique. Le seuil de déclenchement de l’article L. 223-42 est atteint lorsque les capitaux propres, après imputation du résultat déficitaire, deviennent inférieurs à la moitié du capital social.

Le calcul est arithmétique mais nécessite la lecture précise du bilan : il faut distinguer le capital social nominal des autres composantes des capitaux propres. Une société dont le capital nominal est de 100 000 euros est dans le champ du texte dès que ses capitaux propres tombent sous 50 000 euros. Le seuil se mesure à la clôture de l’exercice et sur les comptes approuvés, non sur une situation intermédiaire. Art. L. 223-42 C. com.Art. R. 123-191 C. com.

04L’AGE de constatation : convocation, ordre du jour, majorité.+

L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le gérant pour la SARL ou par l’organe compétent pour la SA et la SAS, dans le délai de quatre mois à compter de l’approbation des comptes. L’ordre du jour mentionne expressément la décision à intervenir sur la dissolution anticipée. La décision est prise à la majorité requise pour la modification des statuts : les trois quarts des parts pour la SARL constituée avant le 4 août 2005 (deux tiers pour les SARL postérieures), les deux tiers des voix pour la SA, et la majorité statutaire pour la SAS.

Une jurisprudence d’appel récente illustre la rigueur attendue : la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a constaté que les capitaux propres d’une SARL étaient devenus négatifs au cours de l’année 2016 et que « le délai pour les reconstituer ou réduire le capital social expirait le 31 décembre 2018 » (CA Saint-Denis, 30 avril 2025, n° RG 24/00827, consulter la décision). L’absence de réunion de l’AGE par le gérant a été retenue comme constitutive d’une faute de gestion. Art. L. 223-42 C. com.CA Saint-Denis, 30 avr. 2025, n° 24/00827

05Publicité de la décision : BODACC, RCS et avis légal.+

La décision de l’AGE statuant sur la dissolution anticipée ou la poursuite de l’activité doit faire l’objet d’une publication. Les articles R. 223-37 du Code de commerce pour la SARL et R. 225-166 pour la SA imposent l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales du département du siège social et le dépôt au greffe du tribunal de commerce. La mention est portée au registre du commerce et des sociétés et figure sur l’extrait Kbis tant que la régularisation n’est pas intervenue.

La portée informative de cette publicité est essentielle : elle alerte les tiers, créanciers, fournisseurs, banques et partenaires, sur la situation de la société. Elle peut motiver l’exercice d’un droit d’opposition ou la demande de garanties supplémentaires. La radiation de la mention au RCS suppose la régularisation effective des capitaux propres, attestée par les comptes du second exercice suivant la constatation. Art. R. 223-37 C. com.Art. R. 225-166 C. com.

06Articulation avec l’état de cessation des paiements.+

Le seuil de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ne se confond pas avec l’état de cessation des paiements, défini à l’article L. 631-1 du Code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Une société peut présenter des capitaux propres dégradés sans être en cessation des paiements ; l’inverse est également vrai. La procédure de l’article L. 223-42 est une procédure préventive de droit des sociétés, distincte des procédures collectives du livre VI.

Le dirigeant doit néanmoins surveiller les deux indicateurs simultanément. Lorsque la dégradation des capitaux propres s’accompagne d’une cessation des paiements, l’obligation de déclaration de cette dernière dans les quarante-cinq jours s’impose et prévaut. Pour la déclaration tardive de cessation des paiements et la responsabilité du dirigeant, voir notre article dédié. Art. L. 631-1 C. com.Art. L. 631-4 C. com.

La perte de la moitié du capital social est un signal d’alarme, pas une fatalité.

Quatre mois pour convoquer, deux ans pour régulariser, trois options pour rebondir : reconstitution des capitaux propres, réduction du capital, ou dissolution anticipée maîtrisée. Anticiper la convocation, documenter la décision et respecter la publicité sont les trois actes qui sécurisent le dirigeant.

Partie II

Régularisation, dissolution judiciaire et responsabilité.

01Les trois voies de régularisation dans le délai de deux ans.+

Lorsque l’AGE n’a pas voté la dissolution anticipée, trois voies s’ouvrent à la société pour régulariser. La première consiste à reconstituer les capitaux propres par des apports en compte courant, des abandons de créances ou des résultats bénéficiaires des exercices suivants. La seconde tient à la réduction du capital social, opération qui rétablit mécaniquement le ratio en abaissant le dénominateur. La troisième combine réduction puis augmentation de capital, le « coup d’accordéon », qui assainit le bilan et permet l’entrée de nouveaux investisseurs.

Chaque voie comporte ses contraintes propres. La reconstitution dépend de la capacité bénéficiaire future, incertaine. La réduction du capital implique une publicité spécifique et un délai d’opposition des créanciers. Le coup d’accordéon ramène le capital à un montant très bas avant son augmentation. Pour le coup d’accordéon, la réduction du capital à zéro et l’augmentation réservée, voir notre article dédié. Art. L. 223-42 C. com.Art. L. 224-2 C. com.

02La dissolution judiciaire à la demande de tout intéressé.+

L’article L. 223-42 du Code de commerce prévoit la sanction du non-respect de ses prescriptions : à défaut de réunion de l’AGE dans les quatre mois ou de régularisation dans les deux ans, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. La compétence appartient au tribunal de commerce du siège social. La qualité d’intéressé est entendue largement : associés minoritaires, créanciers, partenaires commerciaux, ministère public peuvent agir.

Code de commerce, article L. 223-42, alinéa 2 : « À défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l’alinéa précédent n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation important : il peut accorder un délai supplémentaire de six mois pour régularisation. La dissolution judiciaire n’est jamais automatique. Au jour où il statue, si la régularisation est intervenue, il ne peut plus la prononcer. Art. L. 223-42 C. com.

03Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137 : faute de gestion vs simple négligence.+

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de cassation publié au Bulletin du 13 avril 2022, la distinction fondamentale entre la faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif et la simple négligence qui en exclut la mise en cause. L’enjeu est central pour le dirigeant qui n’a pas convoqué l’AGE de constatation des pertes : ce comportement constitue-t-il une faute de gestion ou une simple négligence ?

Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, Publié au Bulletin : « Il résulte de [l’article L. 651-2 du code de commerce] qu’en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée. »

L’enseignement est double. D’une part, la responsabilité du dirigeant n’est pas automatique : la liquidation judiciaire et l’insuffisance d’actif ne suffisent pas à fonder l’action. D’autre part, la faute doit excéder la simple négligence et présenter un caractère caractérisé. Le défaut de convocation de l’AGE prévue par L. 223-42 ou L. 225-248, lorsqu’il s’inscrit dans une dégradation prolongée et connue du dirigeant, dépasse la simple négligence et devient une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité personnelle (consulter la décision). Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137Art. L. 651-2 C. com.

04La responsabilité pour insuffisance d’actif L. 651-2.+

L’article L. 651-2 du Code de commerce permet au tribunal, en cas de liquidation judiciaire faisant apparaître une insuffisance d’actif, de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants de droit ou de fait, lorsqu’ils ont commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. La poursuite de l’activité déficitaire après dégradation des capitaux propres, sans convocation de l’AGE prévue par L. 223-42 et sans engagement de régularisation, figure parmi les fautes retenues par les juridictions du fond.

La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a précisément retenu cette faute dans une décision du 30 avril 2025 : les capitaux propres étant devenus négatifs en 2016, et le délai de reconstitution expirant le 31 décembre 2018, l’absence d’action du dirigeant a été regardée comme une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Pour le comblement de passif, le calcul du quantum et le plafond de l’article L. 651-2, voir notre article dédié. Art. L. 651-2 C. com.CA Saint-Denis, 30 avr. 2025, n° 24/00827

05Régularisation en cours de procédure : le délai de six mois du tribunal.+

Le tribunal saisi d’une demande de dissolution sur le fondement de L. 223-42 dispose d’un pouvoir modérateur explicite : il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La régularisation intervenue au jour où le tribunal statue sur le fond fait obstacle au prononcé de la dissolution. La société peut donc obtenir un sursis pour mettre en œuvre la reconstitution des capitaux propres, la réduction du capital ou le coup d’accordéon.

La pratique conseille de solliciter le délai dans les premières conclusions, en produisant un plan de régularisation précis, chiffré et calendaire. Le tribunal apprécie la crédibilité du projet : engagements fermes d’apports en compte courant des associés, lettre d’intention d’un investisseur, projet de réduction de capital adopté en assemblée. L’absence d’un tel plan de régularisation, ou son caractère purement hypothétique, conduit le tribunal à prononcer la dissolution. Art. L. 223-42 al. 2 C. com.

06Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737 : limite temporelle de la faute.+

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt de cassation publié au Bulletin du 17 juin 2020, une règle de cantonnement de la faute du dirigeant à l’insuffisance d’actif qu’elle a réellement contribué à créer. Le principe vaut au-delà de la déclaration tardive de cessation des paiements et trouve à s’appliquer à la faute tirée du défaut de convocation de l’AGE de constatation des pertes.

Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737, Publié au Bulletin : « La faute tenant à la déclaration tardive de cessation des paiements ne pouvant exister avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours pour déclarer, elle ne peut contribuer à accroître qu’une insuffisance d’actif née postérieurement à l’expiration de ce délai. »

L’analogie est utile pour la défense du dirigeant poursuivi au titre du défaut de réunion de l’AGE de L. 223-42 : la faute ne peut être reprochée qu’à compter de l’expiration du délai de quatre mois suivant l’approbation des comptes faisant apparaître la perte. Toute insuffisance d’actif née avant cette date doit être écartée du périmètre de la condamnation. L’exigence d’un lien de causalité strict entre la faute et l’insuffisance d’actif protège le dirigeant des condamnations excessives (consulter la décision). Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737Art. L. 651-2 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

SARL et SAS sont-elles soumises au même régime de perte de la moitié du capital social ?+

Le régime est similaire mais les textes sont distincts. La SARL relève de l’article L. 223-42 du Code de commerce, la société anonyme de l’article L. 225-248. La SAS est soumise à L. 225-248 par le renvoi de l’article L. 227-1 alinéa 3. Le délai de quatre mois pour convoquer l’AGE et le délai de deux ans pour régulariser sont communs. Les majorités requises pour la décision d’AGE varient toutefois selon la forme sociale et les clauses statutaires.

Quel est le point de départ du délai de quatre mois ?+

Le délai court à compter de la date d’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale ordinaire, et non à compter de la date de clôture de l’exercice. Cette précision est essentielle : une société qui clôt ses comptes au 31 décembre et qui les fait approuver lors de l’AGO du 30 juin suivant disposera de quatre mois à compter du 30 juin pour convoquer l’AGE de constatation, soit jusqu’au 30 octobre.

Le dirigeant est-il responsable s’il a convoqué l’AGE mais celle-ci n’a pas voté ?+

L’article L. 223-42 alinéa 2 envisage expressément l’hypothèse où « les associés n’ont pu délibérer valablement », par exemple en raison d’un défaut de quorum. Tout intéressé peut alors saisir le tribunal d’une demande de dissolution. Le dirigeant qui a convoqué régulièrement l’AGE n’engage pas sa responsabilité personnelle, sauf à démontrer qu’il a sciemment fait obstacle à la délibération. La diligence de convocation est en elle-même protectrice.

La régularisation est-elle possible en cours de procédure de dissolution ?+

Oui. Le texte est explicite : le tribunal peut accorder un délai de six mois pour régulariser et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Dans la pratique, le dirigeant assigné prépare un plan de régularisation (apports en compte courant, réduction de capital, augmentation réservée) qu’il soumet au tribunal dès la première audience, avec un calendrier ferme et des engagements écrits des associés.

L’absence de convocation de l’AGE est-elle automatiquement une faute de gestion ?+

Non, pas automatiquement. La Cour de cassation distingue clairement la faute de gestion engageant la responsabilité L. 651-2 et la simple négligence qui l’exclut (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137). L’oubli ponctuel, la confusion procédurale, l’absence de conseil avisé peuvent relever de la simple négligence. En revanche, le défaut prolongé de convocation, alors que le dirigeant connaissait la dégradation des capitaux propres et a poursuivi l’activité déficitaire, dépasse la simple négligence et constitue une faute de gestion.

Quelle articulation entre la procédure L. 223-42 et une procédure collective ?+

Les deux procédures sont distinctes mais peuvent se cumuler. L’AGE de constatation des pertes ne suspend pas l’obligation pour le dirigeant de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours si elle survient. L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires absorbe la procédure de l’article L. 223-42 : le mandataire judiciaire ou le liquidateur prend la main et la dissolution judiciaire fondée sur la perte de la moitié du capital social devient sans objet. Pour la dissolution de la société pour mésentente entre associés et justes motifs au visa de 1844-7, voir notre article dédié.

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Transmettez les comptes annuels approuvés et le procès-verbal de l’AGO d’approbation, les statuts à jour, le registre des associés et les pactes éventuels, les échanges avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes, ainsi que toute pièce relative à un projet de reconstitution des capitaux propres ou de réduction du capital. Maître Reda KOHEN répond personnellement sous 24 heures, vérifie la date pivot des quatre mois, calcule l’écart entre capitaux propres et moitié du capital social et arbitre la stratégie utile : convocation de l’AGE, plan de régularisation, défense face à une demande de dissolution judiciaire ou anticipation des risques L. 651-2 en cas de liquidation ultérieure. Lecture utile sur les questions voisines : la déclaration tardive de cessation des paiements et la responsabilité du dirigeant L. 631-4 et le comblement de passif et le calcul du quantum L. 651-2.

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