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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Nullité de la convention de management fees entre holding et filiale : cause illusoire et doublon avec le mandat social

La holding facture une convention de management fees à sa filiale, mais le dirigeant occupe déjà les fonctions de président ou de gérant rémunéré par mandat social. Cette superposition expose la convention à la nullité pour contrepartie illusoire, sur le fondement de l’article 1169 du Code civil. La jurisprudence Cass. com. 14 sept. 2010 et 23 oct. 2012 fixe le principe, étendu aux SAS sous conditions strictes. Cette page expose le cadre, les arrêts récents et les leviers du contentieux entre associés ou en procédure collective.

Vous êtes associé minoritaire ou liquidateur
La holding ponctionne chaque année une rémunération substantielle au titre d’une convention de management fees dont les prestations recouvrent en réalité les fonctions du dirigeant. Vous voulez annuler la convention et obtenir restitution.
Action en nullité fondée sur l’article 1169 du Code civil et la jurisprudence Cass. com. 23 oct. 2012, n° 11-23.376. Restitution intégrale des sommes versées sur les exercices non prescrits.

Voir le cadre légal →

Vous êtes dirigeant ou holding attaqué
Un associé minoritaire ou le liquidateur judiciaire conteste la convention. Vous estimez que les prestations sont réelles, distinctes du mandat, et que les statuts de la SAS prévoient une délégation de direction.
Défense calibrée sur les conditions Cass. com. 24 nov. 2015 : qualité d’organe social statutaire, périmètre étranger aux fonctions ordinaires, conventions réglementées approuvées.

Voir les effets →

Comment ça se passe.

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Partie I

Cadre juridique de la nullité des conventions de management fees.

01Définition : prestation de services portant sur la direction générale de la filiale.+

La convention de management fees est un contrat par lequel une société, en général une holding, facture à une filiale des prestations de direction, de gestion, de stratégie ou d’assistance administrative. La cause est la contrepartie réelle apportée à la filiale.

Le contentieux naît lorsque les prestations facturées coïncident avec les fonctions exercées par le dirigeant statutaire de la filiale, lequel est par ailleurs associé ou mandataire de la holding. La nullité de la convention de management fees est alors recherchée sur le fondement du défaut de contrepartie. Art. 1169 C. civ.

02Principe : nullité pour absence de cause lorsque les prestations se confondent avec le mandat social.+

La Cour de cassation a fixé le principe en 2010 puis l’a confirmé en 2012 dans deux arrêts notoires rendus en matière de société anonyme. La convention rémunérant des prestations qui se confondent avec les fonctions de direction du dirigeant est nulle pour absence de cause.

Code civil, article 1169 : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »

Les fonctions de direction sont inhérentes au mandat social et déjà rémunérées à ce titre. Toute rémunération supplémentaire pour les mêmes prestations est dépourvue de contrepartie. Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-16.084Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-23.376

03Distinction SA et SAS : ouverture sous conditions dans la SAS.+

La chambre commerciale a admis en 2015 que la solution n’est pas absolue dans la société par actions simplifiée. La SAS dispose d’une liberté statutaire qui autorise, sous conditions, la délégation conventionnelle de prestations de direction à un tiers.

Code de commerce, article L. 227-5 : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. »

L’admission dans la SAS demeure étroite. Hors le cadre statutaire spécifique, le principe d’origine survit et la nullité est encourue. Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-19.685Art. L. 227-5 C. com.Art. L. 227-6 C. com.

04Conditions cumulatives de validité dans la SAS : organe social, statuts, conventions réglementées.+

La cour d’appel de Paris a rappelé en mars 2024 les conditions cumulatives qui gouvernent la validité d’une convention de management fees signée par une SAS.

Premièrement, le prestataire doit avoir la qualité d’organe social prévu par les statuts. Deuxièmement, sa désignation doit être conforme aux dispositions statutaires. Troisièmement, les prestations convenues doivent être compatibles avec les fonctions que cet organe est autorisé à exercer. Quatrièmement, la convention est soumise à la procédure des conventions réglementées de l’article L. 227-10 du Code de commerce.

Code de commerce, article L. 227-10 : « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. »

L’absence d’approbation ouvre la nullité facultative si la convention a eu des conséquences dommageables. Art. L. 227-10 C. com.

05Application récente : CA Paris 7 mars 2024 condamne la holding à restituer 100 524 €.+

L’arrêt rendu par le pôle 5 chambre 9 de la cour d’appel de Paris consacre une application stricte du principe à une SAS dont la holding luxembourgeoise facturait des management fees alors que le président de la filiale exerçait déjà l’ensemble des fonctions de direction.

CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 mars 2024, n° 22/00910 : « la convention confiant des prestations de gestion et de management aux côtés du président de la SAS Tenwatch, alors que lesdites prestations recouvraient pour partie des tâches ressortant exclusivement de l’exercice ordinaire du mandat social de M. [O], fait alors double emploi avec l’exercice de ses fonctions sociales en ce qu’elles reviennent en réalité à rémunérer des prestations qui doivent être exécutées par le dirigeant. Il s’ensuit que cette convention encourt la nullité en raison du caractère illusoire de la contrepartie au sens de l’article 1169 du code civil. »

La cour a condamné la holding luxembourgeoise à restituer 100 524 € au titre des rémunérations illégitimement perçues sur les exercices 2017 à 2019. CA Paris, 7 mars 2024, n° 22/00910

Une convention nulle n’efface pas la fonction : elle ouvre la restitution.

Méthode : qualifier les prestations facturées, comparer au périmètre statutaire du mandat, identifier les exercices non prescrits, chiffrer le quantum.

Partie II

Effets de la nullité et leviers d’action contentieux.

01Restitution intégrale des sommes versées au titre de la convention annulée.+

La nullité est rétroactive. La filiale recouvre l’intégralité des honoraires versés à la holding sur la période non prescrite. La restitution s’opère en numéraire, exercice par exercice, à hauteur des factures comptabilisées.

Code civil, article 1178 : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

Le quantum se documente par les factures, les bilans et la comptabilité analytique de la filiale. La restitution s’opère immédiatement et n’est pas conditionnée à un préjudice spécifique. Art. 1178 C. civ.Art. 1352 à 1352-9 C. civ.

02Action de l’associé minoritaire : action sociale ut singuli ou action individuelle.+

L’associé minoritaire dispose de deux voies. L’action sociale ut singuli, fondée sur l’article L. 225-252 du Code de commerce et applicable aux SAS, permet de demander la nullité au nom de la société, les sommes recouvrées entrant dans l’actif social.

L’action individuelle reste ouverte lorsque l’associé démontre un préjudice personnel distinct, par exemple une dilution de la valeur de ses titres ou une rupture du pacte d’actionnaires. Pour les autres outils de défense du minoritaire, voir notre page sur l’expertise de gestion. Art. L. 225-252 C. com.

03Action du liquidateur judiciaire : nullité et responsabilité pour insuffisance d’actif.+

En procédure collective, le liquidateur judiciaire dispose d’un intérêt direct à agir. Il poursuit la restitution des sommes versées au titre de la convention nulle, qui réintègrent l’actif disponible pour les créanciers.

Le paiement de prestations fictives ou en double emploi est par ailleurs susceptible de caractériser une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif. Voir notre page sur la responsabilité pour insuffisance d’actif. Art. L. 651-2 C. com.

04Prescription : cinq ans à compter de la connaissance de la cause de nullité.+

L’action en nullité d’une convention de management fees obéit au droit commun de la prescription quinquennale. Le point de départ est le jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.

Code civil, article 2224 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Pour l’associé minoritaire tenu à l’écart de l’information sociale, le point de départ est repoussé à la date à laquelle les conventions et leur exécution lui ont été révélées. La prescription est suspendue pendant l’instance. Art. 2224 C. civ.Art. 2241 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

La convention de management fees est-elle systématiquement nulle ?+

Non. La nullité suppose que les prestations facturées recouvrent les fonctions exercées par le dirigeant au titre de son mandat social. Une convention portant sur des prestations véritablement distinctes, exécutées par d’autres personnes que le dirigeant, et facturées à un tarif proportionné, demeure valable. La SAS bénéficie d’une marge statutaire plus large que la SA.

L’approbation par l’assemblée générale fait-elle obstacle à la nullité ?+

Non. L’approbation au titre des conventions réglementées de l’article L. 227-10 du Code de commerce ne purge pas le défaut de contrepartie. La cour de Paris a expressément refusé en mars 2024 de subordonner la nullité au respect ou non de la procédure d’approbation. Le défaut de cause est un vice intrinsèque que la ratification de la collectivité des associés ne couvre pas.

Qui peut agir en nullité de la convention ?+

L’action est ouverte à la société elle-même, à tout associé agissant ut singuli au nom de la société, à l’associé démontrant un préjudice personnel, au liquidateur judiciaire en procédure collective et, le cas échéant, au commissaire aux comptes. La nullité est relative : seuls les titulaires d’un intérêt protégé peuvent l’invoquer.

La restitution couvre-t-elle tous les exercices ?+

La restitution porte sur tous les exercices non couverts par la prescription quinquennale, à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la cause de nullité. Pour un associé tenu à l’écart de l’information, ce point de départ est souvent décalé. Sur la période recouvrée, la restitution est intégrale, à hauteur des factures effectivement encaissées par le prestataire.

Le dirigeant engage-t-il sa responsabilité personnelle ?+

Oui, à plusieurs titres. Le dirigeant qui fait supporter à la société une charge dépourvue de contrepartie commet une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité civile envers la société. En procédure collective, le paiement de prestations fictives constitue une faute de gestion ouvrant l’action en comblement de passif. La faute peut être qualifiée pénalement d’abus de biens sociaux lorsqu’elle est intentionnelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».