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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Indemnité d’éviction du bail commercial (article L. 145-14) : ce que l’entreprise locataire peut réellement obtenir

Le bailleur a notifié un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction. Le montant proposé paraît dérisoire face à la perte du fonds de commerce, du droit au bail et des frais de réinstallation. L’article L. 145-14 du Code de commerce impose une indemnisation égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement : valeur marchande du fonds, frais de déménagement et de réinstallation, droits de mutation à payer pour un fonds équivalent. La Cour de cassation a précisé que la valeur du droit au bail est un élément à part entière du fonds de commerce et que le préjudice du maintien dans les lieux jusqu’au paiement est distinct de l’indemnité elle-même.

Vous êtes l’entreprise locataire évincée
Maximiser l’indemnité.
Congé reçu, offre dérisoire, fonds menacé : il faut chiffrer la valeur marchande aux usages de la profession, sécuriser le droit au bail et obtenir les indemnités accessoires.

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Vous êtes le bailleur ou l’investisseur
Sécuriser le refus.
Formalisme du congé, offre chiffrée, droit de repentir, motif grave et légitime : chaque étape engage la responsabilité et le quantum de l’indemnité.

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Comment ça se passe.

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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN qualifie la nature du congé, vérifie le formalisme L. 145-9, identifie les motifs de déchéance invoqués et chiffre une première fourchette d’indemnité.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, désignation d’un expert judiciaire, demande au juge des loyers commerciaux, stratégie de maintien dans les lieux jusqu’au paiement intégral.
Partie I

Le cadre de l’indemnité d’éviction.

01Le principe : indemnisation intégrale du préjudice de non-renouvellement.+

L’article L. 145-14 pose la règle de fond. Lorsque le bailleur refuse de renouveler le bail commercial, il doit verser au locataire une indemnité dite d’éviction couvrant l’intégralité du préjudice causé par ce refus. Le texte est d’ordre public : aucune clause du bail ne peut écarter l’indemnité ni en limiter forfaitairement le montant.

Article L. 145-14 du Code de commerce : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. »

Le quantum se compose d’une indemnité principale (valeur du fonds ou du droit au bail) et d’indemnités accessoires (réinstallation, déménagement, droits de mutation, remploi, trouble commercial). Art. L. 145-14 C. com.

02Valeur marchande du fonds : usages de la profession et chiffre d’affaires.+

La valeur marchande s’apprécie selon les usages de la profession ou du secteur d’activité concerné. Concrètement, l’expert applique des coefficients sur le chiffre d’affaires TTC moyen des trois dernières années, parfois sur l’excédent brut d’exploitation, en pondérant selon l’emplacement, la clientèle et la rentabilité.

La Cour de cassation a rappelé que le juge doit rechercher les modalités d’évaluation des fonds en vue d’une transaction en usage dans la profession concernée. La référence au chiffre d’affaires hors taxes n’est pas une règle universelle. Cass. 3e civ., 5 févr. 2014, n° 13-10.174

Cass. 3e civ., 5 février 2014, n° 13-10.174, Publié au Bulletin : « Pour la fixation de l’indemnité d’éviction, la détermination de la valeur marchande du fonds de commerce s’effectue selon les usages et modalités retenus dans la profession ou le secteur d’activité commerciale concernés. »

L’audit comptable préalable et le choix d’un expert spécialisé dans le secteur sont déterminants. Une boutique de prêt-à-porter, un restaurant ou un débit de tabac n’obéissent pas aux mêmes barèmes professionnels.

03Le droit au bail : un élément autonome du fonds de commerce.+

Lorsque le preneur évincé peut transférer son activité dans des locaux comparables, l’indemnité principale n’est plus calculée sur la valeur du fonds mais sur la valeur du droit au bail. Cette valeur correspond, en pratique, au différentiel entre la valeur locative de marché et le loyer effectivement payé, capitalisé par un coefficient propre au secteur.

Cass. 3e civ., 13 octobre 2021, n° 20-19.340, Publié au Bulletin : « L’indemnité d’éviction doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé, lequel est un élément du fonds de commerce. »

L’arrêt casse une décision qui avait retenu une valeur du droit au bail nulle au motif que le preneur s’était réinstallé dans des locaux moins onéreux. La valeur du droit au bail des locaux quittés conserve son existence propre, indépendamment des conditions du local de transfert. Cass. 3e civ., 13 oct. 2021, n° 20-19.340

04Indemnités accessoires : réinstallation, déménagement, remploi.+

L’indemnité accessoire couvre les frais de déménagement, les travaux d’aménagement du nouveau local, les frais de communication aux clients, les pertes de stock, les indemnités versées au personnel, le trouble commercial pendant la période de transition.

Elle inclut également les droits et taxes de mutation à payer pour acquérir un fonds de valeur équivalente, ainsi que les frais de remploi du capital (recherche d’un nouveau local, honoraires de conseil, frais d’agence). Chaque poste doit être justifié par des devis ou des factures actualisées.

Une clause d’accession au profit du bailleur portant sur les améliorations en fin de bail ne fait pas obstacle au droit du preneur d’être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local équivalent. Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 16-26.049

05Le préjudice du maintien dans les lieux est distinct de l’indemnité.+

Tant que l’indemnité d’éviction n’a pas été intégralement payée, le locataire a un droit au maintien dans les lieux (article L. 145-28 du Code de commerce). Lorsque ce maintien devient impossible avant le paiement, la perte du droit lui-même ouvre droit à une réparation propre.

Cass. 3e civ., 30 novembre 2017, n° 16-17.686, Publié au Bulletin : « Le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction est distinct de celui réparé par cette indemnité. »

Ce poste de préjudice complémentaire doit être chiffré séparément. Il vise la perte d’exploitation pendant la période où le locataire aurait pu rester, l’atteinte à l’image et les conséquences sur la trésorerie. Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-17.686

06Date d’évaluation : congé, expertise ou éviction effective ?+

La consistance du fonds s’apprécie en principe à la date du congé. Toutefois, lorsque le locataire se maintient effectivement dans les lieux jusqu’à la décision, la jurisprudence prend en compte la valeur du fonds au jour où le juge statue, afin d’éviter qu’une longue procédure n’enrichisse l’une ou l’autre partie.

L’expert judiciaire désigné par le juge des loyers commerciaux fixe une date de référence claire, déposes ses bases de calcul, et soumet son chiffrage à la contradiction des parties. La désignation rapide d’un expert indépendant est un acquis stratégique.

La défense, c’est d’abord la méthode.

Qualifier le congé, choisir l’angle d’évaluation (fonds entier ou droit au bail), agréger les accessoires, sécuriser le maintien dans les lieux : chaque étape pèse sur le quantum final.

Partie II

Leviers du bailleur, recours et stratégies.

07Motif grave et légitime : déchéance de l’indemnité (L. 145-17).+

Le bailleur peut refuser le renouvellement sans verser d’indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire : défaut de paiement persistant, sous-location prohibée, changement d’activité non autorisé, dégradation matérielle des lieux. La preuve est rigoureuse et de nature contractuelle.

Article L. 145-17 du Code de commerce : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité d’éviction : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. […] »

S’agissant de l’inexécution d’une obligation, la déchéance ne joue qu’autant que les faits invoqués se sont poursuivis ou renouvelés après une mise en demeure d’avoir à les faire cesser, restée infructueuse plus d’un mois. La défense de l’entreprise consiste à démontrer la cessation du manquement ou son caractère mineur. Art. L. 145-17 C. com.

08Droit de repentir du bailleur après expertise défavorable.+

Lorsque l’expertise révèle un montant d’indemnité supérieur aux prévisions du bailleur, celui-ci dispose d’un droit de repentir : il peut renoncer à son refus et accepter le renouvellement du bail. Le repentir est définitif, il ne peut être assorti de réserves.

L’entreprise locataire qui a déjà engagé sa réinstallation ou cédé son matériel peut s’opposer au repentir si la rétractation lui cause un préjudice. La preuve du préjudice (bail signé ailleurs, achat d’un nouveau fonds, indemnité versée à un repreneur) doit être documentée précisément.

09Procédure : juge des loyers commerciaux et expertise.+

Le litige est porté devant le tribunal judiciaire spécialisé statuant en formation de juge des loyers commerciaux. L’expertise judiciaire est presque toujours ordonnée. L’expert dépose un pré-rapport, recueille les observations des parties, puis un rapport définitif.

La stratégie de défense passe par la production d’attestations professionnelles, de baux comparables, d’études sectorielles sur les ratios de valorisation. Un sapiteur peut être désigné pour une activité technique (restauration, hôtellerie, e-commerce). Art. R. 145-23 C. com.

10Maintien dans les lieux jusqu’au paiement intégral.+

Le locataire évincé ne peut être contraint de quitter les locaux tant que l’indemnité d’éviction n’a pas été intégralement payée. Il doit cependant continuer à acquitter une indemnité d’occupation, généralement fixée à la valeur locative judiciaire des locaux.

Article L. 145-28 du Code de commerce : « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. »

Cette protection est une arme contractuelle puissante. Elle interdit toute mesure d’expulsion anticipée et fonde une indemnité complémentaire en cas d’éviction prématurée. Art. L. 145-28 C. com.

11Articulation avec le rachat de fonds par le bailleur.+

Lorsque le bailleur souhaite reprendre les lieux pour exercer lui-même une activité commerciale, l’indemnité reste due. Le rachat ou le démantèlement du fonds par le propriétaire constitue souvent un objectif réel du refus de renouvellement, qu’il faut documenter dans les écritures.

Une opération financière sous-jacente (vente à un investisseur, restructuration immobilière, projet de promotion) peut influer sur l’évaluation : la valeur de marché du local libre peut dépasser celle du local occupé, et cette plus-value justifie une majoration de l’indemnité au titre de la perte de la jouissance commerciale.

12Prescription et précautions de procédure.+

L’action en fixation de l’indemnité d’éviction est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce. Le délai court à compter de la date d’effet du congé. La demande doit être introduite, à peine de forclusion, dans les deux ans.

La signification du congé, la date d’effet, l’éventuelle demande de renouvellement antérieure et le rejet exprès ou tacite par le bailleur conditionnent la computation du délai. Une lecture précise des actes et du calendrier procédural est indispensable. Art. L. 145-60 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

Le bailleur peut-il fixer librement le montant de l’indemnité d’éviction ?+

Non. L’indemnité doit être égale au préjudice réel : valeur marchande du fonds ou du droit au bail, indemnités accessoires, frais de remploi. Toute clause du bail qui plafonne ou forfaitise l’indemnité est contraire à l’ordre public de l’article L. 145-14. Le juge des loyers commerciaux fixe le quantum à défaut d’accord.

L’indemnité couvre-t-elle aussi le droit au bail si l’entreprise a déjà déménagé ?+

Oui. La Cour de cassation a clairement jugé que la valeur du droit au bail des locaux quittés est un élément autonome du fonds de commerce. Le seul fait de s’être réinstallé dans un local moins coûteux ne supprime pas ce poste d’indemnité (Cass. 3e civ., 13 octobre 2021, n° 20-19.340).

Comment chiffrer la valeur marchande du fonds devant l’expert ?+

L’expert applique les usages de la profession : coefficient sur chiffre d’affaires moyen, multiple d’excédent brut d’exploitation, méthode patrimoniale, comparaison avec des transactions récentes du secteur. La force du dossier dépend de la qualité des bilans, des déclarations TVA et des références sectorielles produites.

Que comprend précisément l’indemnité accessoire ?+

Frais de déménagement, travaux d’aménagement du nouveau local, frais de communication clientèle, indemnités personnel, trouble commercial, droits de mutation pour acquérir un fonds équivalent, frais de remploi et honoraires de conseil. Chaque poste se justifie par devis, factures ou attestations.

Combien de temps puis-je rester dans les lieux après le refus de renouvellement ?+

L’article L. 145-28 vous accorde le droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement intégral de l’indemnité d’éviction, contre versement d’une indemnité d’occupation. Tant que le bailleur n’a pas payé, l’expulsion est interdite. Le maintien peut durer plusieurs années si la fixation de l’indemnité est contestée.

Le bailleur peut-il revenir sur son refus de renouvellement ?+

Oui, par l’exercice du droit de repentir, jusqu’à un délai fixé par la loi. Mais ce repentir devient irrecevable si le locataire a déjà engagé sa réinstallation (nouveau bail signé, achat d’un autre fonds, indemnité versée à un repreneur). Dans ce cas, le bailleur reste tenu de payer l’indemnité d’éviction.

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