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Garantie décennale : recours du propriétaire, assurance applicable et travaux exclus en 2026

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, entre janvier et février 2026, trois arrêts qui resserrent les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale. Ces décisions interviennent dans un contexte où les contentieux de construction représentent une part croissante des litiges immobiliers. Les montants en jeu sont souvent élevés, tant pour les réparations structurelles que pour les expertises judiciaires qui les précèdent. La Haute juridiction rappelle que la qualité pour agir est réservée au propriétaire de l’ouvrage. Elle précise que le contrat d’assurance applicable est celui en vigueur à la date des travaux. Elle exclut enfin les travaux d’embellissement du périmètre de la garantie. Ces précisions ont un impact direct sur la stratégie contentieuse des maîtres d’ouvrage comme sur la défense des constructeurs et de leurs assureurs. Un propriétaire qui méconnaît l’une de ces règles risque de voir son action déclarée irrecevable ou son recours exercé contre le mauvais assureur.

Seul le propriétaire peut agir en garantie décennale

L’article 1792 du Code civil (texte officiel) pose le principe de la responsabilité décennale des constructeurs. Il dispose :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Cette responsabilité, d’ordre public, repose sur la présomption de responsabilité du constructeur. Elle suppose toutefois que le demandeur dispose de la qualité de maître de l’ouvrage.

Par un arrêt du 19 février 2026, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait admis l’action d’une société exploitante non propriétaire du bien. La troisième chambre civile énonce le principe suivant :

Cass. civ. 3e, 19 février 2026, n° 24-11.092 (décision), motifs : « Pour l’application de ce texte, seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage celui qui est le propriétaire de cet ouvrage ou qui est titulaire d’un droit à construire. »

La simple exploitation des locaux, l’intérêt économique direct ou le financement des travaux ne suffisent donc pas à conférer cette qualité. Seuls le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel de construction (bail à construction, bail emphytéotique) peuvent engager une action décennale. Cette solution conforte la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle oblige les exploitants qui ne sont pas propriétaires à trouver un autre fondement juridique. Le plus souvent, ils doivent se tourner vers la responsabilité contractuelle de droit commun ou, à défaut de lien contractuel, la responsabilité délictuelle.

L’assurance applicable est celle en vigueur à la date des travaux

L’article L242-1 du Code des assurances (texte officiel) impose au maître d’ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage avant l’ouverture du chantier. L’article 1792-1 du Code civil (texte officiel) définit les personnes tenues par la responsabilité décennale : architectes, entrepreneurs, techniciens, vendeurs après achèvement et mandataires du propriétaire accomplissant une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. Ces constructeurs doivent eux-mêmes souscrire une assurance de responsabilité décennale en vertu de l’article L241-1 du Code des assurances.

Un contentieux récurrent porte sur l’identification du contrat d’assurance applicable. Le problème se pose lorsque le constructeur a changé d’assureur ou de structure juridique entre la date des travaux et la survenance du sinistre. La Cour de cassation a tranché cette question par un arrêt du 19 février 2026 :

Cass. civ. 3e, 19 février 2026, n° 24-17.032 (décision), motifs : « l’assurance de responsabilité décennale obligatoire est celle en vigueur à la date du commencement effectif des travaux confiés à l’assuré »

En l’espèce, un architecte exerçant à titre individuel en 2002 était assuré auprès des Lloyd’s de Londres. Il a créé une société unipersonnelle en 2009, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français. Des désordres sont apparus sur le chantier de 2002. La Cour a cassé la condamnation de la MAF. Elle retient que seul le contrat souscrit par l’architecte personne physique à la date d’ouverture du chantier avait vocation à garantir la responsabilité décennale.

Cette décision, rendue en cassation partielle sans renvoi, interdit de rechercher la garantie d’un assureur postérieur au commencement des travaux. Le maître d’ouvrage doit donc conserver précieusement les attestations d’assurance remises à l’ouverture du chantier. Il doit identifier dès la phase précontentieuse l’assureur compétent.

Les travaux d’embellissement restent exclus de la garantie décennale

La garantie décennale ne couvre que les dommages affectant un « ouvrage » au sens de l’article 1792 du Code civil. La notion d’ouvrage exclut les travaux de pure décoration ou d’embellissement qui n’affectent ni la structure, ni la consistance du bâtiment.

Par un arrêt du 22 janvier 2026, la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel. Celle-ci avait écarté la garantie décennale pour des travaux consistant en un cloisonnement, l’isolation des murs, la pose de plaques de plâtre, un carrelage et l’habillage d’un plafond dans un sous-sol. La Cour retient :

Cass. civ. 3e, 22 janvier 2026, n° 24-12.809 (décision), motifs : « ces travaux d’amélioration ou d’embellissement, qui n’affectent ni la structure, ni la consistance de l’immeuble, ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil »

Elle ajoute que, corrélativement, ces travaux ne relèvent pas de la garantie décennale. Les acquéreurs qui découvrent des désordres sur de tels travaux doivent se tourner vers la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. Cette garantie suppose toutefois de prouver que le vice était caché au moment de la vente et que l’acquéreur l’a découvert dans un délai raisonnable. Notre article sur le vice caché en immobilier détaille les conditions de ce recours alternatif.

Ce qu’il faut faire dès la découverte d’un désordre

La mise en œuvre de la garantie décennale obéit à des règles de procédure strictes. Le maître d’ouvrage qui constate un désordre grave dans les dix ans suivant la réception des travaux doit agir méthodiquement pour préserver ses droits.

Checklist des étapes à suivre

  1. Dater et photographier l’ensemble des désordres apparents dès leur découverte.
  2. Vérifier la date de réception des travaux : le délai décennal court à compter de cette date, et non de celle de la découverte du sinistre.
  3. Identifier le propriétaire de l’ouvrage au moment des travaux : seul ce dernier, ou le titulaire d’un droit à construire, dispose de la qualité pour agir en garantie décennale.
  4. Reconstituer la chaîne assurantielle : rechercher l’assureur en responsabilité décennale du constructeur à la date de commencement des travaux, et non l’assureur actuel.
  5. Vérifier la nature des travaux : s’il s’agit d’embellissement sans incidence sur la structure, la garantie décennale est exclue ; il faut alors orienter le recours vers la garantie des vices cachés.
  6. Constituer un dossier technique : plans, contrats, factures, attestations d’assurance, procès-verbaux de réception, diagnostics.
  7. Notifier le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage dans les délais contractuels, le cas échéant.
  8. Saisir le constructeur et son assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en réclamant la réparation des désordres.
  9. Solliciter une expertise judiciaire en cas de désaccord sur l’origine, la nature ou le coût des réparations.
  10. Agir devant le juge compétent avant l’expiration du délai de dix ans à compter de la réception, sous peine de forclusion.

Garantie décennale à Paris et en Île-de-France

Les contentieux relatifs à la garantie décennale sont particulièrement fréquents en Île-de-France. Le volume de constructions neuves et de rénovations importantes génère un flux constant de litiges. Les juridictions de Paris, Versailles et Créteil connaissent régulièrement de ces affaires. Elles impliquent souvent des montages juridiques complexes : copropriétés, sociétés civiles immobilières, structures de promotion.

Dans ce contexte, la vérification de la qualité pour agir et de la chaîne assurantielle est d’autant plus critique. Un avocat en droit immobilier à Paris accompagne le maître d’ouvrage dans cette analyse préalable. Celle-ci conditionne la recevabilité de l’action et l’identification des débiteurs solvables.

Questions fréquentes

Qui peut agir en garantie décennale contre le constructeur ?

Seul le propriétaire de l’ouvrage ou le titulaire d’un droit réel de construction (bail à construction, bail emphytéotique) dispose de la qualité de maître d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. L’exploitant non propriétaire ne peut pas engager cette action.

Quel assureur doit couvrir les désordres décennaux ?

C’est le contrat d’assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date de commencement effectif des travaux qui a vocation à garantir les désordres. Un contrat souscrit postérieurement par le constructeur ou par une nouvelle structure juridique ne peut être mobilisé.

Les travaux de rénovation sont-ils couverts par la garantie décennale ?

Seuls les travaux qui constituent un « ouvrage » au sens de l’article 1792 du Code civil relèvent de la garantie décennale. Les travaux d’embellissement, de cloisonnement, d’isolation ou de carrelage qui n’affectent ni la structure ni la consistance de l’immeuble en sont exclus.

Quel délai pour agir en garantie décennale ?

Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux pour engager une action. Ce délai est impératif. Passé ce terme, la responsabilité du constructeur est éteinte.

La garantie décennale couvre-t-elle les vices cachés ?

Non. La garantie décennale couvre les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Les vices cachés relèvent d’un régime distinct, fondé sur les articles 1641 et suivants du Code civil, avec des délais et des conditions de preuve différents.

Le locataire peut-il invoquer la garantie décennale ?

Non. Le locataire, même s’il a subi un préjudice du fait des désordres, n’a pas qualité pour agir en garantie décennale faute de droit de propriété sur l’ouvrage. Il doit agir contre son bailleur sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ou de la responsabilité contractuelle du bailleur.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?

La garantie décennale obéit à des règles complexes que la jurisprudence de 2026 vient encore resserrer. La qualification du demandeur, l’identification de l’assureur compétent et la nature des travaux litigieux conditionnent la recevabilité et le fondement de l’action.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les propriétaires, les syndicats de copropriétaires et les professionnels de la construction dans l’analyse de leur situation, la mise en demeure des constructeurs et la procédure contentieuse. Une consultation peut être organisée dans les 48 heures.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».