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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Convocation forcée de l’AG d’une SARL : mandataire judiciaire face au gérant qui refuse (L. 223-27)

Le gérant de votre SARL refuse de convoquer l’assemblée générale. L’article L. 223-27, alinéa 5, du Code de commerce autorise tout associé à saisir le président du tribunal de commerce pour obtenir la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. Cette page expose la méthodologie pratique : mise en demeure préalable, requête au juge, étendue exacte du mandat et pièges contentieux à éviter.

Vous êtes l’associé bloqué par le gérant
Le gérant n’a pas convoqué l’AG annuelle dans les six mois de la clôture, refuse de soumettre au vote une décision urgente, ou ne répond pas à votre demande écrite de convocation. Vous voulez débloquer la vie sociale.
L’article L. 223-27, al. 5, ouvre la saisine en référé du président du tribunal de commerce. Tout associé peut agir, quelle que soit sa quotité.

Voir le cadre légal →

Vous êtes gérant accusé de carence
Un associé vous assigne en désignation d’un mandataire. Vous estimez que la demande est étrangère à l’intérêt social ou que la convocation a déjà été préparée. Vous voulez contester la requête.
Défense ancrée sur Cass. com. 20 déc. 2023 : le juge apprécie la conformité à l’intérêt social. La preuve d’une convocation effective ou imminente fait tomber la carence.

Voir les pièges →

Comment ça se passe.

1
Mise en demeure du gérant.
Lettre recommandée demandant la convocation, rappelant L. 223-27 C. com. et fixant un délai bref. Étape non exigée par le texte, mais qui conditionne l’appréciation de la carence par le juge.
2
Requête au président du tribunal de commerce.
Saisine en référé ou sur requête selon l’urgence et le contradictoire utile. Le président apprécie la conformité à l’intérêt social, désigne le mandataire et fixe précisément l’ordre du jour. Seule la société est partie à l’instance.
3
Exécution du mandat.
Le mandataire convoque les associés quinze jours au moins avant la réunion par lettre recommandée (article R. 223-20). Il préside l’AG, dresse la feuille de présence et signe le procès-verbal. Ses frais sont à la charge de la société.
Partie I

Cadre légal : L. 223-27 alinéa 5 et conditions de la désignation.

01Qui peut saisir le juge : tout associé, quelle que soit sa quotité.+

Le texte ouvre l’action à « tout associé », sans seuil de détention. Minoritaire, égalitaire 50/50 ou majoritaire : tous ont qualité pour agir.

Code de commerce, article L. 223-27, alinéa 5 : « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. »

La convocation AG SARL mandataire judiciaire est donc l’outil de l’associé confronté au blocage du gérant. Situation typique : SARL à deux associés, mésentente, gérant qui suspend la vie sociale. Art. L. 223-27 C. com.

02Conditions de fond : carence du gérant et conformité à l’intérêt social.+

Deux conditions de fond gouvernent la désignation : carence ou refus du gérant de convoquer l’AG, et conformité de la demande à l’intérêt social. La mise en demeure préalable matérialise la carence et sécurise la saisine.

Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746 (publié au Bulletin) : « le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social. »

Le juge n’est pas un greffier de la convocation : il vérifie que l’AG sollicitée sert la vie sociale. Une saisine destinée à trancher un litige étranger à l’AG ou à exercer une pression dans un contentieux personnel se heurte à cette condition. Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746

03Forme de la saisine : requête au président du tribunal de commerce, société seule partie.+

La saisine s’opère par assignation en référé devant le président du tribunal de commerce du siège social, ou par requête lorsque l’urgence et la nécessité de surprise le justifient.

L’arrêt du 20 décembre 2023 a tranché une question procédurale débattue : seule la société est partie à l’instance. Les autres associés et le gérant n’ont pas à être attraits. L’assignation est délivrée à la SARL en la personne de son représentant légal. Art. L. 721-3 C. com.Art. 873 CPC

04Étendue du mandat : convocation et fixation de l’ordre du jour, rien de plus.+

Le mandataire désigné n’est ni un administrateur provisoire ni un mandataire ad hoc de prévention. Sa mission est strictement limitée par L. 223-27, al. 5 : convoquer l’assemblée et fixer son ordre du jour. Il ne gère pas la société. Le gérant reste en fonction.

Le juge fixe l’ordre du jour à la lecture des conclusions du requérant : approbation des comptes, révocation du gérant, agrément de cessionnaire, modification statutaire, augmentation de capital. Pour un mandat de gestion, voir notre article sur l’administrateur provisoire. Art. L. 223-27 C. com.

05Frais et émoluments : à la charge de la société.+

Les honoraires du mandataire désigné sont à la charge de la société. Le juge fixe une provision dans l’ordonnance. La société, débitrice, supporte le coût de la procédure rendue nécessaire par la carence de son gérant.

Code de commerce, article R. 223-20 : « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. La convocation indique l’ordre du jour de l’assemblée. »

La méconnaissance du délai ou du formalisme expose les délibérations à une demande en nullité dans les conditions précisées en Partie II. Art. R. 223-20 C. com.

La désignation judiciaire d’un mandataire convoquant l’AG se gagne sur la précision de l’ordre du jour.

Carence matérialisée par mise en demeure, conformité à l’intérêt social démontrée, ordre du jour rédigé résolution par résolution, président du tribunal de commerce du siège saisi, société seule attraite à l’instance.

Partie II

Pièges et risques contentieux.

06Refus du juge si la demande est étrangère à l’intérêt social.+

L’arrêt du 20 décembre 2023 a cassé un arrêt d’appel qui avait fait droit à la demande sans rechercher si la convocation servait l’intérêt social. La procédure L. 223-27, al. 5, n’est pas le réceptacle d’un contentieux étranger à la vie de l’assemblée.

Trois hypothèses de refus en pratique : saisine pour trancher une qualité d’associé pendante devant un autre juge ; ordre du jour visant une décision interdite par les statuts ou par la loi ; saisine répétée pour des AG sans enjeu réel. La défense du gérant démontre que l’AG sollicitée n’apporte rien à la société. Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746

07Ordre du jour mal fixé : résolution nouvelle non inscrite, vote irrégulier.+

L’ordre du jour fixé par le juge est strict. L’AG ne peut voter une résolution étrangère.

Cass. com., 14 février 2018, n° 15-16.525 (publié au Bulletin) : « est nouvelle une résolution proposant la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l’ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation et qu’est par suite irrégulière la délibération de l’assemblée générale sur cette seconde résolution. »

Le mandataire rédige l’ordre du jour avec précision nominative : identité du commissaire aux comptes proposé, du gérant à révoquer, montant exact de l’augmentation de capital, identité du cessionnaire à agréer. Une rubrique « questions diverses » ne permet pas de voter une décision substantielle. Cass. com., 14 fév. 2018, n° 15-16.525

08Nullité postérieure des délibérations : démontrer la privation du droit et l’influence sur le résultat.+

L’AG mal convoquée n’entraîne plus la nullité automatique. La Chambre commerciale a posé une double condition cumulative : privation du droit de prendre part à l’AG et influence sur le résultat du processus de décision.

Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559 (publié au Bulletin) : « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. »

Conséquence stratégique : l’associé minoritaire dont la voix ne suffira pas à renverser le vote a intérêt à saisir le juge au titre de L. 223-27, al. 5, pour obtenir une convocation régulière, plutôt que d’attaquer l’AG postérieurement sur le fondement de L. 235-1. Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559

09Distinction avec le mandat ad hoc L. 611-3 et l’administrateur provisoire.+

Trois mandats judiciaires sont régulièrement confondus.

Le mandataire L. 223-27, al. 5 convoque l’AG et fixe l’ordre du jour ; le gérant reste en fonction. Le mandataire ad hoc de l’article L. 611-3 du Code de commerce est un outil de prévention des difficultés : il assiste le chef d’entreprise dans la négociation avec les créanciers. Voir notre article sur l’abus de minorité et mandataire ad hoc.

L’administrateur provisoire, prétorien, est désigné en cas de paralysie complète des organes sociaux et de péril imminent. Il se substitue au gérant. Désignation subsidiaire et exceptionnelle : voir notre article administrateur provisoire de société. Art. L. 611-3 C. com.

10Risque de révocation du gérant pour juste motif en cas de carence avérée.+

La carence du gérant n’est pas neutre pour son mandat. L’article L. 223-25 du Code de commerce permet la révocation pour juste motif. La carence prolongée dans la convocation de l’AG annuelle peut caractériser ce juste motif, surtout couplée à une dissimulation de l’information sociale.

Stratégie cohérente : inscrire à l’ordre du jour de la requête L. 223-27 la révocation du gérant et la nomination d’un successeur. L’AG convoquée par le mandataire statue alors sur la question, en évitant la procédure plus lourde d’action en révocation judiciaire (art. L. 223-25, al. 2). Art. L. 223-25 C. com.

FAQ

Vos questions sur la convocation forcée.

Q1Quel délai entre la mise en demeure du gérant et la requête au juge ?+

Aucun délai n’est imposé par l’article L. 223-27. La pratique laisse huit à quinze jours selon l’urgence. Une mise en demeure restée sans réponse au-delà caractérise la carence. Un délai trop court fragilise la requête face au contrôle de l’intérêt social.

Q2Le juge peut-il refuser la désignation du mandataire ?+

Oui (Cass. com. 20 déc. 2023, n° 21-18.746). Le juge apprécie la conformité de la demande à l’intérêt social. Une saisine destinée à trancher un litige étranger à l’AG ou à imposer une décision interdite par les statuts est rejetée. La requête doit démontrer que l’AG sert la vie sociale.

Q3Quels frais pour la procédure de désignation ?+

Honoraires d’avocat, frais de signification, timbre fiscal, honoraires du mandataire désigné. Ces derniers sont à la charge de la société. Le juge fixe une provision dans l’ordonnance. Le requérant peut solliciter l’article 700 CPC pour ses propres frais.

Q4Peut-on faire désigner un mandataire pour une AGE de révocation du gérant ?+

Oui. L’article L. 223-27, al. 5, n’impose aucune limite quant à l’objet de l’AG. L’ordre du jour peut inclure la révocation du gérant et la nomination d’un successeur. L’AG statue à la majorité des parts sociales (L. 223-25 C. com.). Voie plus rapide que l’action en révocation judiciaire.

Q5Que se passe-t-il si le gérant convoque l’AG entretemps ?+

La convocation effective fait perdre son objet à la requête. Si elle intervient après l’assignation, le juge constate la perte d’objet et statue sur les frais. Le gérant doit toutefois convoquer sur l’ordre du jour intégral demandé. Une convocation partielle laisse la voie ouverte au maintien partiel de la demande.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie de saisine sous 24 heures.

Transmettez vos statuts, le PV de la dernière AG, votre mise en demeure et les comptes non approuvés. Maître Reda KOHEN qualifie la carence, rédige l’ordre du jour et calibre la saisine du tribunal de commerce du siège.

Réponse personnelle sous 24 h ouvrées.
Honoraires annoncés avant tout engagement.
Dépôt sécurisé des pièces jusqu’à 1 Go.
Coordination avec le greffe du tribunal de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».