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Cession de fonds de commerce et contrat de distribution sélective : ce que change l’arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2026

Le 18 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui clarifie un point litigieux du droit des affaires. La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit le transfert des contrats de distribution sélective conclus par le cédant. Cette solution, qui confirme et précise une jurisprudence antérieure, touche directement les repreneurs de fonds de commerce qui comptent sur la pérennité de leurs relations fournisseurs pour valoriser leur acquisition. L’arrêt rappelle que la distribution sélective obéit à un régime juridique distinct du transfert automatique des éléments du fonds. Le repreneur doit donc négocier expressément la reprise de ces contrats. Les dispositions de l’article 1216 du Code civil sur la cession conventionnelle de contrat s’imposent alors au cédant et au cessionnaire. Cet arrêt expose les fondements de cette décision, ses articulations avec le droit des pratiques restrictives de concurrence et les précautions à prendre avant toute acquisition.

La cession de fonds de commerce n’emporte pas cession du contrat de distribution

L’arrêt du 18 février 2026 porte sur une société concessionnaire d’un constructeur automobile qui a cédé son fonds de commerce à un repreneur. Ce dernier invoquait la reprise automatique du contrat de distribution sélective. La cour d’appel de Bordeaux avait retenu que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de distribution rendait celui-ci indivisible du fonds, de sorte que sa cession s’opérait de plein droit. La Cour de cassation a cassé cet arrêt.

La Haute juridiction a jugé que les contrats de distribution sélective conclus par le cédant ne suivent pas le fonds. Cette solution vaut même lorsque le contrat contient une clause de non-concurrence. Elle a rappelé que la cession d’un fonds emporte celle des éléments corporels et incorporels qui le composent, à l’exclusion des contrats de distribution sélective.

Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681 (décision), motifs : « les contrats de distribution sélective conclus par le cédant ne sont pas inclus dans la cession du fonds de commerce, même lorsque ceux-ci contiennent une clause de non-concurrence » et « la cession d’un fonds de commerce emporte celle des éléments corporels et incorporels qui le composent, à l’exclusion des contrats de distribution sélective ».

Cette solution repose sur l’article 1216 du Code civil.

L’article 1216 du Code civil (texte officiel) dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

Le contrat de distribution sélective suppose une confiance personnelle du fournisseur dans le distributeur. Son transfert exige donc l’accord exprès du fournisseur. L’absence de cession conventionnelle expose le repreneur à une rupture brutale de ses relations commerciales si le fournisseur refuse de reconnaître le nouveau distributeur. Notre analyse des ruptures brutales des relations commerciales établies détaille les recours disponibles en pareil cas.

Le principe s’applique même aux contrats qualifiés d’indivisibles

La Cour de cassation avait déjà posé le même principe dans un arrêt du 19 octobre 2022. Elle avait alors jugé que la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit le transfert des contrats de distribution. Cette solution vaut quels qu’en soient les termes du contrat, et notamment même si celui-ci se qualifiait d’indivisible.

Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169 (décision), motifs : « la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit le transfert au repreneur des contrats de distribution sélective que le cédant avait conclus avec des fournisseurs, quels qu’en soient les termes et notamment même si le contrat qualifiait celui-ci d’indivisible ».

La qualification d’indivisibilité ne suffit donc pas à intégrer le contrat dans le transfert légal du fonds. L’indivisibilité est une clause contractuelle qui lie les parties entre elles. Elle ne vaut pas clause de cession automatique au profit d’un tiers repreneur. Le fournisseur conserve son droit de choisir son distributeur.

L’articulation avec le droit des pratiques restrictives de concurrence

Le contrôle des clauses contractuelles dans les relations de distribution relève désormais de l’article L. 442-1 du Code de commerce. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 13 mai 2026. Elle a jugé que l’article 1171 du Code civil ne s’applique pas aux contrats de distribution. Ce texte sanctionne les clauses abusives dans les contrats d’adhésion. Il est écarté lorsque l’article L. 442-1 du Code de commerce est applicable.

Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137 (décision), motifs : « Aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition. Il s’ensuit que l’article 1171 du code civil n’est pas applicable au litige. »

L’article L. 442-1 du Code de commerce (texte officiel) dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

L’article 1171 du Code civil (texte officiel) dispose : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »

Le distributeur qui conteste une clause de son contrat doit invoquer l’article L. 442-1 du Code de commerce. Le juge apprécie le déséquilibre au regard de l’économie générale du contrat. La clause pénale commerciale obéit à des règles de réduction judiciaire distinctes.

Ce qui suit le fonds et ce qui nécessite une cession conventionnelle

Élément Transfert automatique avec le fonds Nécessite une cession conventionnelle
Bail commercial Oui (article L. 145-16 du Code de commerce) Non
Contrats de travail Oui (article L. 1224-1 du Code du travail) Non
Contrats d’assurance Oui (article L. 121-10 du Code des assurances) Non
Marques et brevets Oui, s’ils sont inscrits au fonds Non
Contrats de distribution sélective Non Oui (article 1216 du Code civil)
Contrats de franchise Non Oui (article 1216 du Code civil)
Contrats de licence de marque Non Oui (article 1216 du Code civil)
Clientèle Oui, par nature Non

Le tableau montre que la distribution sélective, la franchise et la licence de marque échappent au transfert automatique. Le repreneur doit prévoir une due diligence approfondie avant toute acquisition.

Ce que doit vérifier le repreneur avant d’acquérir un fonds de commerce

  1. Identifier l’ensemble des contrats de distribution, franchise et licence attachés au fonds.
  2. Vérifier si ces contrats contiennent une clause d’autorisation de cession par avance.
  3. Si une telle clause existe, constater la cession par écrit conformément à l’article 1216 du Code civil.
  4. Sinon, obtenir l’accord écrit du fournisseur ou du franchiseur avant la signature de l’acte de cession.
  5. Vérifier la durée résiduelle des contrats et les conditions de renouvellement.
  6. Évaluer le risque de rupture brutale si le fournisseur refuse la reprise.
  7. Prévoir une clause de réduction de prix ou d’indemnisation dans l’acte de cession en cas d’échec de la reprise des contrats.
  8. Consulter un avocat spécialisé en droit des affaires avant la signature.

Questions fréquentes

La cession de fonds de commerce emporte-t-elle automatiquement la reprise des contrats fournisseurs ?
Non. Seuls certains contrats légalement désignés suivent le fonds de plein droit. Les contrats de distribution sélective nécessitent une cession conventionnelle avec l’accord du fournisseur.

Une clause de non-concurrence dans un contrat de distribution le rend-il indivisible du fonds ?
Non. La Cour de cassation a jugé que la clause de non-concurrence ne rend pas le contrat de distribution indivisible du fonds au point d’être transféré automatiquement.

Le repreneur peut-il exiger du cédant qu’il obtienne l’accord du fournisseur ?
Oui. L’acte de cession peut stipuler une obligation de moyens ou de résultat à la charge du cédant. À défaut, le repreneur peut demander une réduction du prix de vente.

Quel délai le repreneur a-t-il pour régulariser la reprise des contrats ?
Il n’existe pas de délai légal. Le contrat de distribution reste entre les mains du cédant jusqu’à cession conventionnelle. Le repreneur doit donc agir avant la signature de l’acte de vente.

L’article L. 442-1 du Code de commerce s’applique-t-il aux contrats de distribution ?
Oui. Les contrats de distribution relèvent de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Le contrôle des clauses abusives se fait sous cette rubrique, et non sous l’article 1171 du Code civil.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».