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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avocat rescision pour lésion vente immeuble — article 1674 Paris

L’article 1674 du Code civil ouvre au vendeur lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble un droit de rescision de la vente. Le délai pour agir est de deux ans à compter du jour de la vente. La preuve passe par un collège de trois experts. L’acquéreur dispose d’une option : rendre l’immeuble ou payer le supplément du juste prix. Le cabinet conduit la procédure, du contrôle de recevabilité à la fixation définitive du supplément.

Vous êtes vendeur
Vous avez vendu un immeuble bien en deçà de sa valeur réelle, vous voulez agir.
Vous avez cédé un bien dont la valeur de marché au jour de la vente était nettement supérieure au prix encaissé. Si la lésion dépasse sept douzièmes, vous pouvez demander la rescision. Le délai de deux ans court dès la signature.

Voir le cadre légal →

Vous êtes acquéreur
Le vendeur engage une action en rescision contre vous.
Vous êtes assigné en rescision pour lésion. La loi vous offre une option : rendre l’immeuble contre restitution du prix, ou conserver le bien en payant le supplément du juste prix sous déduction du dixième. Le choix se prépare.

Voir la procédure →

Comment on défend votre intérêt.

1
Audit de la vente et estimation préalable.
Acte authentique, conditions du marché à la date de la vente, état du bien, comparables, revenus locatifs. Vérification du dépassement des sept douzièmes et du délai de deux ans.
2
Stratégie et démonstration de la vraisemblance.
Maître Reda KOHEN articule les faits, les comparables et l’évaluation préalable pour franchir le filtre de l’article 1677 et obtenir la désignation du collège d’experts.
3
Procédure et fixation du supplément.
Saisine du tribunal judiciaire, suivi de l’expertise collégiale, débat sur le choix de l’acquéreur, calcul du supplément du juste prix et des intérêts.
Partie I

Cadre légal de la rescision pour lésion.

01Le droit du vendeur lésé de plus de sept douzièmes : article 1674.+

L’article 1674 du Code civil pose le principe de la rescision pour lésion en matière de vente immobilière. Le seuil est fixe : la lésion doit dépasser sept douzièmes du prix payé. Le droit est protecteur du vendeur, jusqu’à neutraliser une renonciation expresse stipulée à l’acte.

Code civil, article 1674 : « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value. »

La règle est d’ordre public en faveur du vendeur. Une clause de renonciation insérée dans l’acte de vente, ou une déclaration de donner la plus-value, ne fait pas obstacle à l’action. La condition de fond est strictement matérielle : la comparaison du prix payé avec la valeur de l’immeuble au jour de la vente. Art. 1674 C. civ.

02Une lésion matérielle et pécuniaire, sans preuve d’erreur ni vice du consentement.+

La rescision pour lésion ne se confond pas avec les vices du consentement. La Cour de cassation rappelle que l’action ne suppose ni preuve d’une erreur sur la valeur du bien, ni démonstration d’une altération du jugement du vendeur. L’écart objectif suffit.

Cass. 3e civ., 3 novembre 2011, n° 10-19.452 : « cette action ne suppose aucune autre condition que celle d’une lésion matérielle et pécuniaire et n’exige notamment pas la preuve d’une erreur sur la valeur du bien et d’une altération du jugement. »

La rescision protège le vendeur indépendamment des circonstances psychologiques de la transaction. Lorsque la vente porte sur un ensemble indivisible dans l’intention des parties, la lésion s’apprécie globalement, même si l’opération a été matérialisée par plusieurs paiements ou plusieurs propriétaires. Cass. 3e civ., 3 nov. 2011, n° 10-19.452

03L’estimation de l’immeuble à la date de la vente : article 1675.+

Le seuil des sept douzièmes se calcule par rapport à la valeur de l’immeuble au moment de la vente, et non au jour de l’action ni au jour du jugement. L’article 1675 du Code civil verrouille ce point de référence temporel.

Code civil, article 1675 alinéa 1er : « Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. »

L’évaluation porte sur l’état et la valeur du bien à la date de l’acte. Les hausses ou baisses postérieures du marché immobilier ne modifient pas l’appréciation de la lésion. Cette règle gouverne tout le contentieux : choix des comparables contemporains, prise en compte de l’occupation effective au jour de la vente, neutralisation des travaux ou améliorations ultérieurs. Art. 1675 C. civ.

04Le délai préfix de deux ans à compter du jour de la vente : article 1676.+

L’action en rescision pour lésion est enfermée dans un délai court. Deux ans à compter du jour de la vente. Au-delà, la demande n’est plus recevable. Le délai est préfix, il court sans suspension ni interruption hors cas légaux limitativement prévus.

Code civil, article 1676 alinéa 1er : « La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente. »

Le point de départ est la date de l’acte de vente, et non la date de découverte de la lésion par le vendeur. Le délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Toute action introduite hors délai est irrecevable d’office. La vigilance procédurale impose d’agir vite, dès que le doute sur la valeur réelle apparaît. Art. 1676 C. civ.

05Champ d’application : vendeur seul, immeuble, ventes hors autorité de justice.+

Le champ de la rescision pour lésion est étroit. L’article 1683 du Code civil exclut l’acquéreur du bénéfice de l’action : seul le vendeur peut agir. L’article 1684 exclut les ventes que la loi impose de faire par autorité de justice (ventes sur saisie, licitations judiciaires, adjudications imposées).

Code civil, article 1683 : « La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur. »

L’action ne joue que pour les ventes d’immeubles bâtis ou non bâtis. Elle est écartée pour les partages, les licitations entre coïndivisaires soumis à un régime propre, et les ventes consenties dans le cadre d’une procédure imposée par la loi. La qualification de la vente conditionne la recevabilité même de l’action. Art. 1683 C. civ.Art. 1684 C. civ.

Sept douzièmes, deux ans, trois experts. La rescision se gagne sur la méthode.

On date la vente, on documente la valeur de marché au jour de l’acte, on franchit le filtre de la vraisemblance, on construit la preuve devant le collège d’experts. La rigueur des comparables et la maîtrise du calendrier emportent le dossier.

Partie II

La procédure et l’option de l’acquéreur.

01Le filtre préalable de la vraisemblance : article 1677.+

L’action n’ouvre pas droit immédiatement à expertise. Le juge contrôle d’abord la vraisemblance de la lésion. Le vendeur doit articuler des faits assez vraisemblables et assez graves pour la faire présumer. Sans ce premier seuil, la demande échoue avant tout débat technique.

Code civil, article 1677 : « La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. »

En pratique, l’assignation s’appuie sur une expertise privée préalable, des comparables documentés, des éléments de marché à la date de la vente. La Cour de cassation admet le débat sur la vraisemblance comme une étape distincte du débat sur le fond, ce qui structure la procédure en deux temps (Cass. 3e civ., 3 novembre 2011, n° 10-19.452). Art. 1677 C. civ.

02L’expertise collégiale de trois experts : article 1678.+

Une fois la vraisemblance admise, la preuve de la lésion passe par un collège d’experts. La loi impose trois experts, un procès-verbal commun, un avis unique pris à la pluralité des voix. La spécificité procédurale est marquée et déroge au droit commun de l’expertise judiciaire.

Code civil, article 1678 : « Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix. »

La méthode classique d’évaluation combine la comparaison avec des biens similaires (composition, superficie, situation géographique) et la capitalisation des revenus locatifs. La jurisprudence admet l’abattement pour occupation lorsque le bien était occupé au jour de la vente (Cass. 3e civ., 21 décembre 2017, n° 16-25.932). Le rapport doit être unique et motivé. Art. 1678 C. civ.Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-25.932

03L’option de l’acquéreur : rendre l’immeuble ou payer le supplément (art. 1681).+

Lorsque la rescision est admise, c’est l’acquéreur qui choisit l’issue. Soit il restitue le bien et récupère le prix payé, soit il conserve l’immeuble en payant le supplément du juste prix, sous déduction du dixième du prix total. Le vendeur ne maîtrise pas le sens de l’option.

Code civil, article 1681 alinéa 1er : « Dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. »

La déduction du dixième du prix total ouvre à l’acquéreur une marge favorable en cas de conservation. Le juge ne peut pas imposer un délai pour l’exercice de l’option si aucune des parties ne l’a sollicité. La Cour de cassation a cassé un arrêt fixant d’office un délai de deux mois sans demande des parties (Cass. 3e civ., 1er février 2024, n° 22-11.297). Art. 1681 C. civ.Cass. 3e civ., 1er févr. 2024, n° 22-11.297

04Intérêts du supplément du jour de la demande : article 1682 et variations de valeur.+

Lorsque l’acquéreur choisit de conserver le bien, il doit l’intérêt du supplément du juste prix. Le point de départ est le jour de la demande en rescision. Le supplément suit en outre les variations de valeur de la chose jusqu’à son évaluation définitive.

Cass. 3e civ., 1er février 2024, n° 22-11.297 : « Selon ce texte, si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément du juste prix, il doit l’intérêt de ce supplément du jour de la demande. Il est jugé que ce supplément étant une quotité de la valeur de la chose, il suit jusqu’à son évaluation définitive les variations de valeur de cette chose (3e Civ., 3 mai 1972, pourvoi n° 71-11.404, Bull. n° 284). »

Concrètement, le supplément n’est pas figé à la date de l’expertise. Les variations du marché immobilier entre la vente et l’évaluation définitive sont intégrées. L’arrêt de 2024 a cassé une cour d’appel qui avait calculé les intérêts sur une évaluation 2020 sans tenir compte des variations de valeur entre 2007 et 2020. Art. 1682 C. civ.Cass. 3e civ., 1er févr. 2024, n° 22-11.297

05Risques procéduraux et articulation avec le contentieux de la vente.+

La rescision pour lésion soulève des risques procéduraux spécifiques. Le délai de deux ans est strictement préfix. Le coût de l’expertise collégiale est élevé. La démonstration de la vraisemblance suppose un travail préparatoire sérieux. L’option de l’acquéreur peut bouleverser l’économie de l’action.

L’articulation avec les autres voies de droit doit être anticipée. Le contentieux peut croiser une action en garantie d’éviction ou une contestation sur la chose vendue. Le cumul des fondements suppose une stratégie procédurale claire : qualifier le terrain principal, sécuriser la recevabilité de chaque demande, articuler les prétentions subsidiaires. Le risque d’irrecevabilité partielle se prévient au stade de l’assignation. Art. 1676 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Combien de temps ai-je pour agir après la vente ?+

Le délai est de deux ans à compter du jour de la vente, en application de l’article 1676 du Code civil. Au-delà, la demande n’est plus recevable. Le délai est préfix, il court dès la date de l’acte authentique, indépendamment de la date à laquelle vous avez découvert la lésion. Aucun aménagement conventionnel n’est possible. L’action doit être introduite dans cette fenêtre stricte, sous peine d’irrecevabilité.

Le délai de deux ans peut-il être prorogé si je découvre la lésion tardivement ?+

Non. Le délai de l’article 1676 court à compter du jour de la vente, sans report sur la date de découverte. La nature préfixe du délai exclut les causes de suspension ou d’interruption de droit commun, hors cas légaux limitativement prévus. La connaissance tardive de la valeur réelle ne suffit pas à différer le point de départ. Le seul moyen de préserver vos droits est d’agir dès qu’un doute sérieux sur le prix apparaît.

Combien coûte l’expertise des trois experts ?+

Le coût de l’expertise collégiale prévue à l’article 1678 du Code civil est significatif : trois experts sont désignés, ils dressent un procès-verbal commun et rendent un avis unique. Les honoraires sont supportés par la partie la plus diligente, avec consignation préalable. Le coût se justifie par l’enjeu : la lésion porte sur des écarts supérieurs à sept douzièmes du prix, donc des sommes lourdes. Une évaluation privée préalable permet de calibrer l’opportunité d’engager l’action.

L’acquéreur peut-il refuser de payer le supplément et garder le bien ?+

Non, c’est l’inverse. L’article 1681 du Code civil confie l’option à l’acquéreur. Il choisit entre rendre la chose en retirant le prix payé, ou conserver le bien en payant le supplément du juste prix, sous déduction du dixième du prix total. Il ne peut pas garder le bien sans payer le supplément. La Cour de cassation a précisé que le juge ne peut imposer un délai pour exercer l’option si aucune des parties ne l’a sollicité (Cass. 3e civ., 1er février 2024, n° 22-11.297).

La rescision joue-t-elle pour une vente entre particuliers et un marchand de biens ?+

Oui. L’article 1674 ne distingue pas selon la qualité des parties. La rescision pour lésion est ouverte au vendeur particulier comme au vendeur professionnel, dès lors qu’il a vendu un immeuble à un prix lésionnaire. La jurisprudence rappelle que l’action ne suppose ni preuve d’une erreur, ni altération du jugement (Cass. 3e civ., 3 novembre 2011, n° 10-19.452). L’écart objectif de plus de sept douzièmes suffit. Les ventes faites par autorité de justice sont en revanche exclues par l’article 1684.

Si la valeur de l’immeuble a beaucoup monté depuis la vente, comment sont calculés les intérêts ?+

Le supplément du juste prix suit jusqu’à son évaluation définitive les variations de valeur de l’immeuble. La Cour de cassation l’a réaffirmé le 1er février 2024 (n° 22-11.297) en visant l’article 1682 du Code civil : le supplément constitue une quotité de la valeur de la chose, et non un montant figé à la date de l’expertise. Les intérêts courent du jour de la demande en rescision sur un supplément susceptible d’être actualisé selon les variations de marché entre la vente et l’évaluation définitive.

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Transmettez l’acte de vente, les annexes, les éventuels diagnostics, les comparables de marché à la date de la vente, les éléments sur l’état et l’occupation du bien à cette date. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse du seuil de lésion, du délai pour agir, de la vraisemblance et de la voie procédurale utile.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervenant en droit immobilier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».