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Refus de permis de démolir : recours pour excès de pouvoir (L. 421-6, L. 451-1)

Refus de permis de démolir à Paris : lire l’arrêté, choisir la voie de recours.

Un refus de permis de démolir bloque un projet immobilier entier. Le délai pour réagir est court : deux mois à compter de la notification. Cette page expose le cadre légal applicable (articles L. 421-3, L. 421-6 et L. 451-1 du Code de l’urbanisme), les motifs admis pour refuser une démolition, la stratégie de recours devant le tribunal administratif, et les décisions récentes qui encadrent le pouvoir d’appréciation du maire.

Vous êtes propriétaire
Vous avez reçu un refus de permis de démolir.
Recours gracieux préalable, recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, éventuel référé suspension.

Voir la stratégie de recours →

Vous êtes voisin
Une démolition autorisée vous porte préjudice.
Intérêt à agir (L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme), recours en excès de pouvoir contre le permis délivré au voisin.

Voir le contentieux tiers →

Comment ça se passe.

1
Analyse des motifs et des délais.
Lecture de l’arrêté de refus, identification des motifs invoqués, calcul du délai de recours contentieux (deux mois).
2
Recours gracieux puis recours pour excès de pouvoir.
Saisine du maire pour réexamen, puis dépôt de la requête devant le tribunal administratif compétent au lieu de l’immeuble.
3
Appel devant la cour administrative d’appel.
Si nécessaire, recours en appel puis pourvoi en cassation devant le Conseil d’État pour fixer la jurisprudence.

Partie I

Cadre légal et motifs admis pour refuser un permis de démolir.

01Champ d’application du permis de démolir.+

Le permis de démolir n’est pas systématique sur tout le territoire. Le législateur a posé un principe et défini deux séries d’hypothèses dans lesquelles il est exigé.

Code de l’urbanisme, article L. 421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque ces constructions relèvent d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’État ou sont situées dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. »

À Paris et dans plusieurs communes franciliennes, le conseil municipal a institué le permis de démolir sur tout ou partie de son territoire. Cela couvre, en pratique, toute opération significative de démolition d’un immeuble, qu’elle soit totale ou partielle. Art. L. 421-3 C. urb.

La démarche est distincte du permis de construire, sauf si l’opération combine les deux : c’est l’objet de l’article L. 451-1 examiné plus bas.

02Articulation avec le permis de construire valant démolir (L. 451-1).+

Lorsque la démolition prépare une construction nouvelle, le pétitionnaire peut, et a souvent intérêt à, présenter une demande unique. Cette procédure est cadrée par un texte précis.

Code de l’urbanisme, article L. 451-1 : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. »

L’enjeu est procédural et stratégique. Si la démolition et le projet de construction sont indissociables, le pétitionnaire a tout intérêt à les présenter ensemble. Le maire examine alors les deux volets dans la même instruction et statue par une décision unique.

À défaut, le maire saisi d’une seule demande de permis de démolir ne peut, en principe, refuser cette démolition en se fondant sur les caractéristiques d’un projet de construction qui n’a pas été soumis dans le cadre de la procédure de l’article L. 451-1. C’est précisément ce que rappelle la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt récent. Art. L. 451-1 C. urb.

« le maire ne peut, sans entacher sa décision d’erreur de droit, s’opposer à la démolition demandée en invoquant les caractéristiques d’un projet de construction, lequel, faute d’avoir été présenté dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme pour l’examen concomitant d’une demande de permis de construire portant à la fois sur la démolition et sur la construction, est destiné à faire l’objet d’une décision ultérieure distincte » — CAA Paris, 1ʳᵉ ch., 8 juin 2023, n° 22PA03781.

Cette décision est précieuse en pratique : elle interdit au maire d’utiliser, comme motif de refus de démolir, des éléments d’un projet de construction encore à venir.

03Le motif tiré de la protection du patrimoine bâti ou non bâti.+

Le motif principal qui peut justifier un refus de permis de démolir tient à la protection du patrimoine. Le texte est explicite et borne le pouvoir d’appréciation du maire.

Code de l’urbanisme, article L. 421-6, alinéa 2 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. »

Ce motif est réel, mais il n’est pas inconditionné. Le juge administratif vérifie que le maire identifie une caractéristique précise de l’immeuble ou du site qui justifie sa préservation. Une appréciation purement subjective, fondée sur une impression générale, ne suffit pas. C’est l’enseignement d’une décision récente du Conseil d’État. Art. L. 421-6 C. urb.

« le bâtiment dont la démolition avait été autorisée n’est pas répertorié par le règlement du plan local d’urbanisme comme remarquable à un titre quelconque et ne fait l’objet d’aucune autre protection particulière, d’autre part, que l’arrêté litigieux se borne à déplorer le caractère « regrettable » de sa démolition dans des termes généraux sans identifier de caractéristique particulière de nature à justifier la préservation du bâtiment » — CE, 1ʳᵉ ch., 6 octobre 2021, n° 439913.

La portée pratique est nette. Un refus de permis de démolir fondé sur une motivation vague (« démolition regrettable », « immeuble caractéristique du quartier », « atteinte à l’harmonie ») ne tient pas devant le juge si l’arrêté n’identifie pas une caractéristique objective : élément architectural protégé, classement, inscription au PLU, intérêt historique ou archéologique documenté.

04Pouvoir d’appréciation du maire et contrôle du juge.+

Le maire dispose d’un pouvoir d’appréciation pour refuser ou accorder un permis de démolir. Ce pouvoir n’est pas discrétionnaire. Il s’exerce dans le cadre fixé par la loi et par les documents d’urbanisme applicables.

Le contrôle du juge porte d’abord sur l’erreur de droit. La décision est annulée si le maire fonde son refus sur un motif étranger à l’article L. 421-6 ou s’il méconnaît la portée de l’article L. 451-1. Le contrôle porte ensuite sur l’erreur d’appréciation : le juge vérifie que les motifs avancés sont matériellement établis et qu’ils suffisent à justifier le refus.

Le silence de la commune vaut, par défaut, accord (article R. 424-1 du Code de l’urbanisme), sauf pour les hypothèses listées au b) du même article. Une décision tardive de refus est donc parfois inopposable. La vérification du calendrier d’instruction est l’une des premières étapes utiles. Art. R. 424-1 C. urb.

05Site patrimonial remarquable et avis de l’architecte des Bâtiments de France.+

Lorsque l’immeuble est situé en site patrimonial remarquable, l’autorisation de démolir est soumise à un régime spécifique. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France peut être un avis conforme.

Code du patrimoine, article L. 632-2 : l’autorisation de démolition en site patrimonial remarquable est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, qui peut l’assortir de prescriptions motivées.

En pratique, un refus de permis de démolir dans un secteur protégé peut être directement lié à un avis défavorable de l’ABF. Le contentieux suit alors une logique double : contestation du refus communal et discussion de la motivation de l’avis ABF. C’est un terrain qui rejoint celui du refus de permis de construire fondé sur un avis défavorable de l’ABF.

L’avis ABF doit être motivé. Il doit identifier la covisibilité, l’altération du paysage urbain protégé, ou l’atteinte concrète à l’intérêt patrimonial. Une motivation lacunaire constitue, là encore, un angle de contestation.

06Sanction pénale en cas de démolition sans permis.+

La tentation de démolir sans attendre est dangereuse. L’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme sanctionne pénalement la démolition réalisée sans autorisation, lorsque le permis est exigé. La peine peut comprendre une amende substantielle et l’obligation de remise en état.

L’enjeu est aussi assurantiel et patrimonial : la régularisation a posteriori est difficile et coûteuse. La stratégie raisonnable, face à un refus, consiste à contester ce refus devant le juge administratif et, le cas échéant, à solliciter en parallèle une mesure d’urgence.

L’opération qui combine démolition et construction doit aussi être pensée en amont. Le récolement après travaux est lui-même un point de vigilance, comme l’expose la page consacrée au récolement après travaux. Art. L. 480-4 C. urb.

La défense d’un refus de permis se prépare dès la motivation de l’arrêté.

Lecture précise des motifs, vérification de la base légale, confrontation à la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel.

Partie II

Stratégie de recours contentieux.

01Délais : deux mois à compter de la notification.+

Le délai de recours contentieux contre un refus de permis de démolir est de deux mois à compter de la notification de l’arrêté au pétitionnaire. Pour les tiers, le délai court à compter de l’affichage régulier sur le terrain.

Ce délai est franc. Il intègre le jour de la notification au jour de la saisine du tribunal. Tout retard est généralement irréparable. La requête déposée hors délai est jugée irrecevable, sauf cas très limités de réouverture.

La première analyse consiste donc à dater précisément la notification, à identifier les voies et délais de recours mentionnés dans l’arrêté, et à arrêter une stratégie de réaction immédiate. Art. R. 421-1 CJA

02Recours gracieux préalable : un outil souvent utile.+

Le recours gracieux n’est pas obligatoire en matière d’urbanisme, mais il présente deux avantages. Il prolonge le délai de recours contentieux jusqu’à la décision expresse ou implicite sur la demande de réexamen. Il ouvre, ensuite, un dialogue avec la commune avant l’audience.

Le recours gracieux doit être motivé. Il rappelle les éléments factuels et juridiques qui justifient un retrait du refus. Il identifie les motifs jugés erronés et propose, le cas échéant, des prescriptions spéciales acceptables. Il est notifié au maire dans le délai de deux mois.

Le silence gardé pendant deux mois sur le recours gracieux vaut décision implicite de rejet. C’est cette décision qui ouvre alors un nouveau délai de recours contentieux de deux mois.

03Recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.+

Le tribunal administratif territorialement compétent est celui du lieu de l’immeuble (en pratique, le tribunal administratif de Paris pour un immeuble situé à Paris). La requête introductive d’instance expose les faits, vise la décision attaquée, articule les moyens et formule des conclusions à fin d’annulation.

La requête doit être accompagnée de l’arrêté de refus, de la demande initiale, des plans, et de toute pièce utile à la démonstration des moyens. La représentation par un avocat est obligatoire dès la première instance pour ce type de contentieux.

Le voisin qui conteste, à l’inverse, un permis de démolir accordé à un tiers doit justifier d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme. Cet intérêt s’apprécie au regard de l’atteinte directe que les travaux portent à ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance.

04Moyens utiles : erreur de droit, erreur d’appréciation, motivation insuffisante.+

Plusieurs moyens, classiques en contentieux administratif, s’articulent en matière de refus de permis de démolir :

L’erreur de droit, lorsque le maire se fonde sur un motif étranger à l’article L. 421-6 ou méconnaît l’article L. 451-1. La décision CAA Paris, 8 juin 2023, n° 22PA03781 illustre cette hypothèse.

L’erreur d’appréciation, lorsque les motifs invoqués ne sont pas matériellement établis ou sont disproportionnés. La décision CE, 6 octobre 2021, n° 439913 sanctionne précisément l’invocation d’un motif vague non rattaché à une caractéristique particulière.

La motivation insuffisante, lorsque l’arrêté n’expose pas les éléments de droit et de fait justifiant le refus. Le vice de procédure, lorsqu’un avis obligatoire (ABF, services départementaux) a été omis ou recueilli irrégulièrement.

05Référé suspension en cas d’urgence.+

Le recours principal n’a pas d’effet suspensif. Pour suspendre l’exécution du refus dans l’attente du jugement au fond, le pétitionnaire peut introduire un référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Deux conditions cumulatives doivent être démontrées : l’urgence et un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L’urgence se justifie par les conséquences économiques d’un blocage prolongé : coût de portage, pertes locatives, échéances de financement, calendrier d’une opération plus large.

Le doute sérieux s’appuie sur les mêmes moyens que la requête principale : erreur de droit liée à L. 451-1, motivation insuffisante au regard de L. 421-6, vice tiré d’un avis ABF non motivé.

06Articulation avec une éventuelle action indemnitaire.+

L’annulation du refus de permis de démolir n’éteint pas, à elle seule, le préjudice subi. Un refus illégal peut constituer une faute de service public engageant la responsabilité de la commune.

L’action indemnitaire suppose une décision préalable, généralement obtenue par une demande indemnitaire adressée à la commune. Elle se chiffre à partir des coûts supportés du fait du blocage : portage financier, retards d’opération, surcoûts de construction, pertes locatives documentées.

Cette stratégie est utile lorsque le refus est manifestement illégal et que les pertes financières sont substantielles. Elle se construit en parallèle du recours en annulation et s’appuie sur la jurisprudence administrative relative à la responsabilité du fait des décisions illégales.

FAQ

Questions fréquentes.

Combien de temps pour contester un refus de permis de démolir ?+

Le délai est de deux mois à compter de la notification de l’arrêté de refus au pétitionnaire (article R. 421-1 du Code de justice administrative). Un recours gracieux exercé dans ce délai prolonge le délai contentieux jusqu’à la décision sur ce recours, expresse ou implicite. Tout retard rend la requête irrecevable.

Peut-on attaquer un permis de démolir accordé à son voisin ?+

Oui, mais à condition de justifier d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme. Cet intérêt suppose une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du requérant. Le délai est de deux mois à compter de l’affichage régulier du permis sur le terrain.

Le maire peut-il refuser pour préserver le caractère pavillonnaire du quartier ?+

Pas sans rattachement précis. L’article L. 421-6 autorise un refus tiré de l’atteinte au patrimoine bâti ou non bâti, mais le Conseil d’État impose au maire d’identifier une caractéristique particulière justifiant la préservation (CE, 6 oct. 2021, n° 439913). Une formule générale sur le « regret » d’une démolition ne suffit pas.

Que se passe-t-il en cas de démolition sans permis ?+

L’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme prévoit une sanction pénale, qui peut s’accompagner d’une obligation de remise en état. La régularisation a posteriori est difficile et coûteuse. La voie raisonnable consiste à contester le refus devant le juge administratif, le cas échéant en référé suspension.

Le permis de construire valant démolir suit-il les mêmes règles ?+

L’article L. 451-1 du Code de l’urbanisme permet de combiner, dans une demande unique, la démolition et la construction qui la justifie. L’autorité statue alors par une décision unique. Le maire ne peut, à l’inverse, refuser une demande de seule démolition en se fondant sur les caractéristiques d’un futur projet de construction non soumis dans le cadre de L. 451-1 (CAA Paris, 8 juin 2023, n° 22PA03781).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».