L’ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 a réformé en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés. Parmi les modifications techniques qui méritent l’attention des fondateurs, la place de l’apport en industrie reste sous-exploitée. Pourtant, ce mode d’association permet à un collaborateur de rejoindre une société sans débourser de numéraire. Il consiste à mettre à disposition de la société son savoir-faire, son travail ou ses relations professionnelles. L’apport en industrie est pourtant entouré de règles strictes. Il ne concourt pas à la formation du capital social. Il doit être expressément prévu dans les statuts. Il est interdit dans certaines formes sociétaires. Les fondateurs qui négligent ces exigences s’exposent à la nullité de leurs conventions ou à des contentieux entre associés. Les fondateurs doivent maîtriser ces règles avant de rédiger leurs statuts pour éviter toute contestation ultérieure.
Qu’est-ce qu’un apport en industrie ?
L’article 1832 du code civil définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes affectent à une entreprise commune des biens ou leur industrie. Cette affectation vise à partager le bénéfice ou à profiter de l’économie qui pourra en résulter (texte officiel). L’apport en industrie recouvre l’engagement d’un associé de mettre à la disposition de la société tout ou partie de son activité, de ses compétences techniques ou de sa notoriété professionnelle.
La jurisprudence a admis que l’influence d’un professeur de médecine peut constituer un apport en industrie lorsque sa consistance est réelle et licite. La prestation promise doit être exécutée. À défaut, l’apport est qualifié de fictif et n’ouvre aucun droit social. L’apporteur en industrie n’est pas subordonné à ses coassociés. Il exerce son activité en toute autonomie. Cette absence de lien de subordination distingue l’apport en industrie du contrat de travail classique.
Dans quelles sociétés l’apport en industrie est-il possible ?
Toutes les formes sociétaires n’acceptent pas l’apport en industrie. Le tableau ci-dessous récapitule les possibilités selon la forme choisie.
| Forme sociale | Apport en industrie admis ? | Texte applicable | Précisions |
|---|---|---|---|
| SARL | Oui | Article L. 223-7 du code de commerce | Les statuts déterminent les modalités de souscription des parts en industrie |
| SAS | Oui | Article L. 227-1 du code de commerce | Actions inaliénables résultant d’apports en industrie |
| SNC | Oui | Article 1832 du code civil | Règles du droit commun applicables |
| SCI | Oui | Article 1832 du code civil | Règles du droit commun applicables |
| SEP | Oui | Article 1832 du code civil | Règles du droit commun applicables |
| SA | Non | Article L. 225-3 du code de commerce | Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie |
| SCS | Partiellement | Article L. 222-12 du code de commerce | Seuls les associés commandités peuvent apporter leur industrie |
| SCA | Partiellement | Article L. 232-7 du code de commerce | Seuls les associés commandités peuvent apporter leur industrie |
Le choix de la forme juridique conditionne donc directement la possibilité d’accueillir un apporteur en industrie. Les fondateurs doivent anticiper cette question dès le choix de la forme juridique et la création de la société.
Le régime juridique de l’apport en industrie
Exclusion du capital social
Article 1843-2 du code civil (texte officiel) : « Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes. »
L’apporteur en industrie reçoit des parts ou des actions spécifiques qui ne représentent aucune valeur monétaire dans le capital. L’apporteur en industrie reçoit des parts ou des actions spécifiques qui ne représentent aucune valeur monétaire dans le capital. Ces parts sont inaliénables. Elles disparaissent au décès de l’apporteur. Elles ne peuvent être ni cédées ni transmises à ses héritiers.
Obligation de compte des gains
Article 1843-3 du code civil (texte officiel) : « L’associé qui s’est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport. »
Cette disposition interdit à l’apporteur d’exercer une activité concurrentielle au bénéfice propre pendant la durée de son engagement social. Cette disposition interdit à l’apporteur d’exercer une activité concurrentielle au bénéfice propre pendant la durée de son engagement social.
Contribution aux pertes
L’apporteur en industrie contribue aux pertes sociales. Sa contribution ne s’exécute pas sur son patrimoine personnel. Elle consiste à ne percevoir aucune rémunération pour le travail accompli lorsque la société est déficitaire. > Article 1844-1 du code civil (texte officiel) : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. »
L’apporteur en industrie contribue donc aux pertes. Sa contribution ne s’exécute pas sur son patrimoine personnel.
Qualité d’associé reconnue par la jurisprudence
La Cour de cassation a fermement affirmé la qualité d’associé de l’apporteur en industrie. La Cour de cassation a fermement affirmé cette qualité. Dans un arrêt du 30 mai 2006, la première chambre civile a retenu que des œuvres réalisées par une associée dans le cadre de l’activité sociale matérialisaient son apport en industrie. Elle a jugé que ces œuvres relevaient de l’actif social et devaient être incluses dans la masse à partager (Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 04-14.749, décision), motifs : « attendu qu’ayant constaté que les sept tapisseries avaient été réalisées dans le cadre des activités artisanales et traditionnelles développées par le Centre, c’est à bon droit, et sans méconnaître les droits de propriété incorporelle sur ces œuvres, que la cour d’appel a retenu que, matérialisant l’apport en industrie de Mme X… et relevant de ce fait de l’actif social, elles devaient être incluses dans la masse à partager, Mme X… ayant seulement la faculté, par application de l’article 1844-9 du Code civil, de se les faire attribuer à charge de soulte, dès lors qu’étant issues de son industrie, elles se retrouvaient en nature dans l’actif social ; que le moyen n’est pas fondé ».
Nécessité d’une stipulation statutaire
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’apport en industrie doit être expressément prévu par les statuts pour produire effet. Dans un arrêt du 14 décembre 2004, elle a rejeté le pourvoi de deux associés qui prétendaient à des parts d’industrie. Les statuts de la société ne prévoyaient en effet que des apports en espèces. La Cour a retenu que « seuls les statuts déterminent les apports de chaque associé ». Elle a relevé que « les statuts de la société, qui n’ont jamais été modifiés, prévoyaient exclusivement des apports en espèces et non des apports en industrie » (Cass. com., 14 décembre 2004, n° 01-11.353, décision), motifs : « seuls les statuts déterminent les apports de chaque associé et relevé que les statuts de la société, qui n’ont jamais été modifiés, prévoyaient exclusivement des apports en espèces et non des apports en industrie, la cour d’appel a décidé à bon droit que MM. X… ne pouvaient se prévaloir de tels apports ».
Impossibilité de remboursement en liquidation
Lors de la liquidation d’une société, l’apport en industrie ne peut faire l’objet ni d’une reprise ni d’un remboursement. La Cour de cassation l’a affirmé dans un arrêt du 19 avril 2005 concernant la liquidation d’une société créée de fait entre concubins. L’apporteur en industrie ne détenait aucune créance sur la société du chef des travaux effectués. Son apport, s’il ouvrait droit à une part de la plus-value sur l’immeuble social, ne pouvait être repris (Cass. 1re civ., 19 avril 2005, n° 01-17.226), motifs : « lors de la liquidation d’une société créée de fait, il n’y a lieu ni à la reprise, ni au remboursement des apports en industrie ; que la cour d’appel ayant retenu d’une part l’existence d’une société de fait entre les concubins, et relevé d’autre part que Jacques Y… avait par son travail sur l’immeuble appartenant à sa compagne fait un apport en industrie à hauteur de 84 500 francs, a exactement décidé que cet apport, s’il donnait vocation à une partie de la plus-value sur l’immeuble, ne pouvait être repris, de sorte que Jacques Y… ne détenait pas de créance du chef des travaux effectués ; que l’arrêt est légalement justifié ».
Les pièges pratiques à éviter
Oublier de stipuler l’apport dans les statuts
Le premier piège consiste à convenir verbalement d’un apport en industrie sans l’inscrire dans les statuts. Cette omission est fatale. L’apporteur se retrouve sans aucune reconnaissance de ses droits sociaux. Il ne peut prétendre ni au partage des bénéfices ni à la participation aux décisions collectives. La rédaction des statuts doit impérativement décrire la nature des prestations promises, leur durée et les modalités d’évaluation des parts attribuées en contrepartie.
Confondre apport en industrie et contrat de travail
L’apporteur en industrie n’est pas un salarié. Il n’est pas soumis à un lien de subordination. Il participe aux bénéfices et aux pertes. Il exerce son activité en autonomie. La confusion entre ces deux statuts expose le dirigeant à une requalification en contrat de travail avec toutes les conséquences sociales et fiscales qui en découlent. La Cour de cassation censure régulièrement les arrangements qui masquent une relation de subordination sous l’étiquette d’un apport en industrie.
Sous-évaluer l’obligation de non-concurrence
L’article 1843-3 du code civil impose à l’apporteur de rendre compte à la société de tous les gains réalisés par l’activité objet de son apport. Cette obligation de non-concurrence est souvent négligée dans la pratique. Les statuts doivent préciser son étendue géographique, sa durée et les sanctions en cas de manquement. L’absence de clause claire rend difficile l’action en compte de profits que la société pourrait engager contre un apporteur déloyal.
Méconnaître l’inaliénabilité des parts d’industrie
Les parts ou actions attribuées en contrepartie d’un apport en industrie sont inaliénables. Elles disparaissent au décès de l’apporteur. Les héritiers n’ont aucun droit sur ces parts. Cette règle mérite d’être explicitée dans les statuts pour éviter tout contentieux successoral. Elle doit également être prise en compte dans les pactes d’associés ou les conventions de liquidation qui prévoient le rachat des droits sociaux.
Questions fréquentes
Un apport en industrie peut-il être réalisé en cours de vie sociale ?
Oui. L’apport en industrie n’est pas réservé à la constitution de la société. Il peut intervenir ultérieurement, par exemple lors d’une augmentation de capital ou d’une modification des statuts. La décision doit alors être prise dans les conditions requises pour modifier les statuts.
L’apporteur en industrie dispose-t-il d’un droit de vote ?
Oui. L’apporteur en industrie est un associé à part entière. Il participe aux décisions collectives. Son droit de vote est proportionnel à ses parts d’industrie, sauf clause statutaire contraire. La Cour de cassation a fermement affermi ce principe dans son arrêt du 30 mars 2004.
Une société par actions simplifiée peut-elle émettre des actions en industrie ?
Oui. L’article L. 227-1 du code de commerce autorise expressément les SAS à émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions (texte officiel).
L’apport en industrie donne-t-il droit à une rémunération fixe ?
Non. L’apporteur en industrie n’est pas rémunéré par un salaire. Il perçoit une part des bénéfices et de l’actif net. En cas de pertes, il n’encourt pas de débours sur son patrimoine personnel mais il ne perçoit aucune rémunération pour son travail. Cette participation aux aléas économiques distingue fondamentalement l’apport en industrie du contrat de travail.
Les apports en industrie sont-ils soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports ?
Non. Le commissaire aux apports n’évalue que les apports en nature. L’apport en industrie, par définition insusceptible d’évaluation monétaire, échappe à cette formalité. Les associés fixent librement dans les statuts la part attribuée à l’apporteur en industrie.
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La structuration d’un apport en industrie exige une rédaction statutaire rigoureuse. Une clause mal rédigée peut entraîner la nullité de la convention ou un contentieux entre associés. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les fondateurs et les dirigeants dans le choix de la forme juridique adaptée et la rédaction des statuts. Contactez-nous pour une consultation en 48 heures avec un avocat spécialisé en droit des sociétés à Paris et en Île-de-France.
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