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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Abus de majorité par mise en réserves systématique : annulation, prescription et indemnisation du minoritaire

L’abus de majorité sanctionne la délibération d’assemblée prise contrairement à l’intérêt social et dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. La mise en réserves systématique des bénéfices, sans politique d’investissement étayée et combinée à des rémunérations confortables versées aux dirigeants majoritaires, en est l’illustration la plus fréquente devant la chambre commerciale, encore confirmée par Cass. com. 26 novembre 2025. L’associé minoritaire dispose de deux voies cumulables : l’annulation de la délibération, soumise à la prescription triennale, et les dommages-intérêts contre les majoritaires, soumis à la prescription quinquennale. Le cabinet expose le test, les indices retenus en matière d’affectation du résultat et la stratégie d’indemnisation du minoritaire.

Vous êtes l’associé minoritaire privé de dividendes
L’assemblée vote chaque année la mise en réserves de l’intégralité des bénéfices, vous ne percevez aucune distribution alors que les majoritaires se versent rémunérations et primes.
SARL, SAS, SCI : vous voulez faire annuler la délibération d’affectation du résultat et obtenir réparation du préjudice subi depuis plusieurs exercices.

Voir le cadre légal →

Vous êtes le dirigeant majoritaire mis en cause
Un minoritaire conteste l’affectation systématique des résultats en réserves et vous reproche de capter la valeur via votre rémunération.
Vous voulez démontrer que la politique financière de la société est justifiée par les besoins d’investissement, le renforcement des fonds propres ou la prudence face à un cycle économique, et qu’aucune rupture intentionnelle d’égalité n’est caractérisée.

Voir la stratégie de défense →

Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct Maître Reda KOHEN au +33 6 46 60 58 22. Procès-verbaux d’assemblée générale, comptes annuels, rapports de gestion, fiches de paie ou conventions de rémunération des dirigeants, échanges avec les autres associés : tous formats acceptés.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN identifie la chronologie des affectations en réserves, mesure le décalage avec la trésorerie et les besoins réels d’investissement, et qualifie les éléments du test de l’abus de majorité, en demande comme en défense.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, calendrier procédural, choix de la voie (action en annulation L. 235-9, action indemnitaire 1240 C. civ., expertise de gestion ou mesure 145 CPC, désignation d’un mandataire ad hoc) et stratégie sur mesure.
Partie I

Le test classique de l’abus de majorité.

01Les deux critères cumulatifs : intérêt social et rupture intentionnelle d’égalité.+

Mécanisme prétorien stabilisé depuis plus de soixante ans, l’abus de majorité repose sur deux exigences cumulatives. Une délibération n’est abusive que si elle est, d’une part, contraire à l’intérêt général de la société et, d’autre part, prise dans le seul dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. L’absence d’un seul des deux critères écarte la qualification.

Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin : « l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité. »

La preuve incombe à l’associé minoritaire et se construit par faisceau d’indices : analyse pluriannuelle des affectations, comparaison avec les besoins d’investissement, examen des rémunérations versées aux dirigeants majoritaires, étude des comptes courants. Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730Art. 1240 C. civ.

02Le fondement textuel : article 1240 du Code civil et responsabilité des majoritaires.+

L’abus de majorité n’est pas codifié comme chef d’incrimination propre. La Cour de cassation y voit une faute civile commise par les associés majoritaires dans l’exercice de leur droit de vote. La sanction repose sur l’article 1240 (ancien 1382) du Code civil : l’action vise les majoritaires personnellement et peut prospérer en dommages-intérêts indépendamment de l’annulation.

Code civil, article 1240 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le minoritaire peut donc cumuler annulation de la délibération sociale et indemnisation personnelle des majoritaires. Les deux actions obéissent toutefois à des prescriptions distinctes. Art. 1240 C. civ.

03Affectation du résultat : articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce.+

La décision d’affecter les bénéfices entre dividendes et réserves relève de l’assemblée générale ordinaire, qui statue à la majorité simple sur la base du rapport de gestion et des comptes annuels. Le bénéfice distribuable est défini par la loi, qui impose la constitution préalable de la réserve légale et permet la dotation de réserves statutaires ou facultatives.

Code de commerce, article L. 232-11 : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. (…) »

L’article L. 232-12 ajoute que, après approbation des comptes, l’assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. La latitude est donc large, mais elle n’est pas sans limite : c’est l’exercice de cette latitude qui peut être qualifié d’abus si la mise en réserves devient systématique, dépourvue de justification, et combinée à un détournement de valeur au profit des majoritaires. Art. L. 232-11 C. com.Art. L. 232-12 C. com.

04Les indices de l’abus en matière de mise en réserves systématique.+

Les juges du fond retiennent un faisceau d’indices convergents : affectation en réserves sur au moins trois exercices consécutifs de la quasi-totalité du résultat, accumulation d’un poste « autres réserves » sans rapport avec les besoins de l’entreprise, absence de projet d’investissement étayé, trésorerie excédentaire, et concomitance avec des rémunérations confortables versées aux dirigeants majoritaires.

CA Riom, Ch. commerciale, 5 février 2025, n° 24/01087 : « En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’en 2021, 2022 et 2023 les consorts [Y], majoritaires, ont voté la mise en réserves des bénéfices sociaux portant le poste « autres réserves » à la somme de 5 014 507,98 euros au 31 décembre 2022. »

La défense reposera, à l’inverse, sur un projet industriel concret (développement, ouverture d’établissement, diversification, charge anticipée). Le mémorandum financier produit en assemblée et la cohérence pluriannuelle des décisions sont déterminants. CA Riom, 5 févr. 2025, n° 24/01087

05Le cumul réserves + rémunération excessive : double captation de la valeur.+

La jurisprudence des cours d’appel se durcit lorsqu’à la mise en réserves systématique s’ajoute le vote, par les mêmes majoritaires, de rémunérations ou de primes substantielles à leur propre profit en qualité de dirigeants ou de salariés. Le minoritaire se trouve alors privé de toute remontée de valeur, tandis que la majorité combine deux canaux de captation : les rémunérations versées avant impôt sur les sociétés, et la valorisation des titres qu’elle conservera.

CA Rennes, 3e Ch. commerciale, 20 janvier 2026, n° 24/06305 : « Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne M. [K] à payer à la société La Guarida la somme de 28.500 euros au titre du remboursement de la rémunération de gérant perçue au titre de l’exercice 2017, Condamne M. [E] à payer à la société La Guarida la somme de 28.500 euros (…). »

L’analyse économique doit être chiffrée : ratio rémunération nette versée sur résultat distribuable, évolution comparée des rémunérations dirigeantes et des dividendes versés au minoritaire, valorisation des titres avant et après la séquence d’affectation contestée. CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305

06Exclusion : décision prise à l’unanimité des associés.+

L’abus de majorité suppose, par construction, l’opposition d’une minorité. La Cour de cassation l’a rappelé dans une formule lapidaire : aucune délibération votée à l’unanimité ne peut être qualifiée d’abus de majorité, faute de minoritaire lésé par le vote lui-même.

Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité. »

L’exception est de portée pratique. Elle invite l’associé qui anticipe un litige à faire enregistrer son opposition par procès-verbal — vote contre, abstention motivée, déclaration consignée — plutôt que de s’abstenir purement et simplement de participer à l’assemblée. La défense des majoritaires, à l’inverse, scrutera la traçabilité du désaccord : le minoritaire a-t-il été régulièrement convoqué, a-t-il voté contre, a-t-il mentionné par écrit son opposition à la politique d’affectation ? Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851

L’abus de majorité est la combinaison de deux faits.

Une décision contraire à l’intérêt social et un dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Ni la simple impopularité d’une décision, ni la seule privation de dividendes ne suffisent : il faut prouver les deux critères, exercice par exercice.

Partie II

Annulation, indemnisation et stratégie procédurale.

01Action en annulation : prescription triennale de l’article L. 235-9 C. com.+

L’action en annulation de la délibération d’affectation du résultat est soumise à la prescription triennale qui régissait, avant l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ensemble des nullités d’actes ou délibérations sociétaires. Ce point de droit a été expressément retenu par la chambre commerciale, qui en a tiré toutes les conséquences procédurales.

Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022, Publié au Bulletin : « l’action en annulation d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9 du code de commerce. »

Lorsque la majoritaire vote chaque année une nouvelle affectation des résultats en réserves, chaque délibération constitue un fait dommageable distinct : la prescription court séparément pour chacune. Le minoritaire qui découvre tardivement une politique de captation peut donc encore contester les délibérations des trois derniers exercices, même si les plus anciennes échappent à l’annulation. Le régime des nullités sociétaires a été refondu par l’ordonnance du 12 mars 2025, qu’il convient de vérifier pour les actions postérieures à son entrée en vigueur. Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022Art. L. 235-9 C. com. (rédaction antérieure)

02Action en dommages-intérêts : prescription quinquennale du droit commun.+

La même Cour de cassation a, par le même arrêt, fermement distingué le sort de l’action indemnitaire. L’action en réparation du préjudice causé par l’abus de majorité, fondée sur la responsabilité civile, n’est pas soumise à la prescription triennale propre au contentieux des nullités sociétaires. Elle relève du droit commun.

Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022, Publié au Bulletin : « l’action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, en application des dispositions de l’article 2224 du même code. »

L’enseignement est stratégique. Lorsque la prescription triennale est acquise sur les délibérations les plus anciennes, l’associé minoritaire conserve néanmoins une action en dommages-intérêts contre les majoritaires sur les cinq dernières années écoulées depuis la connaissance du dommage. La voie indemnitaire devient alors la voie principale. Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022Art. 2224 C. civ.

03Articulation des deux actions : annulation ouvrant restitution et indemnisation autonome.+

Les deux actions ne s’excluent pas. La nullité de la délibération d’affectation du résultat emporte rétroactivement l’obligation pour la société de procéder à une nouvelle affectation, ce qui ouvre la voie à une distribution effective au profit du minoritaire. Parallèlement, l’action indemnitaire dirigée contre les majoritaires permet de réparer la part du préjudice qui ne serait pas couverte par la seule restitution : retard de jouissance, perte de chance d’investir les sommes ailleurs, atteinte à l’image de l’associé évincé. Le quantum est apprécié exercice par exercice et au regard du pourcentage de capital détenu par le minoritaire. Art. 1240 C. civ.Art. L. 235-9 C. com. (rédaction antérieure)

04Outils probatoires : expertise de gestion L. 225-231 et mesure d’instruction 145 CPC.+

Avant l’engagement de l’action au fond, l’associé minoritaire peut mobiliser deux leviers probatoires. L’expertise de gestion permet, dans une société anonyme, à un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social, de demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (article L. 225-231 du Code de commerce). Une faculté analogue est ouverte en SARL par l’article L. 223-37 du même code.

Code de commerce, article L. 225-231 (extrait) : « Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120, ainsi qu’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. (…) À défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts (…). »

En parallèle, la mesure d’instruction in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès, d’obtenir la production des comptes consolidés, des conventions de rémunération des dirigeants, des relevés de comptes courants et de toute pièce utile à la démonstration de la captation de valeur. Notre article connexe sur l’expertise de gestion en SARL et SAS détaille les conditions de recevabilité. Art. L. 225-231 C. com.Art. L. 223-37 C. com.Art. 145 CPC

05Mandataire ad hoc et désignation judiciaire d’un administrateur provisoire.+

Lorsque la captation s’inscrit dans un climat de blocage durable, le tribunal peut être saisi en référé d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’une mission précise, par exemple convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur une affectation différente du résultat. Dans les hypothèses extrêmes de paralysie, la désignation d’un administrateur provisoire peut être sollicitée. Notre article sur l’abus de minorité et mandataire ad hoc expose le pendant procédural de cette mesure dans l’hypothèse symétrique du minoritaire qui bloque. Art. 1843-4 C. civ.Art. 873 CPC

06Homologation judiciaire : pas d’immunité pour les majoritaires.+

L’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025 vient rappeler que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à l’action en abus de majorité dirigée contre les associés signataires, dès lors que le contenu du protocole n’est pas conforme à l’intérêt social et favorise les majoritaires au détriment des minoritaires. L’apport est important pour les opérations LBO et les restructurations capitalistiques conduites sous l’égide d’un conciliateur. Le minoritaire victime d’une opération inéquitable conserve ses droits, malgré l’estampille judiciaire posée sur l’accord. Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730Art. L. 611-8 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

À partir de combien d’exercices en réserves la mise en réserves devient-elle abusive ?+

Aucun seuil chiffré n’est fixé par la loi. Les cours d’appel relèvent généralement une séquence d’au moins trois exercices consécutifs, l’absence d’investissement étayé et la coïncidence avec des rémunérations confortables versées aux dirigeants majoritaires. C’est le faisceau d’indices qui caractérise l’abus, non un compteur d’années isolément.

Faut-il avoir voté contre la délibération pour agir ?+

La preuve d’une opposition consignée renforce considérablement l’action. La Cour de cassation a confirmé qu’une décision votée à l’unanimité ne peut être constitutive d’un abus de majorité (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851). En pratique, le minoritaire qui anticipe un litige doit voter contre et faire mentionner son désaccord au procès-verbal, ou refuser explicitement de voter en motivant son refus.

Quel est le préjudice indemnisable pour le minoritaire ?+

Le préjudice se compose principalement des dividendes non distribués qu’il aurait dû percevoir au prorata de sa participation, augmenté de la perte de chance d’avoir utilisé ces sommes (placement, investissement, remboursement de prêts). Une indemnité distincte peut être sollicitée pour le préjudice moral et le coût de la procédure d’expertise.

L’action peut-elle être dirigée contre la société ?+

L’action en annulation est dirigée contre la société, dont la délibération litigieuse émane. L’action en dommages-intérêts, fondée sur l’article 1240 du Code civil, est dirigée personnellement contre les associés majoritaires fautifs. Les deux actions peuvent être engagées simultanément, devant le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales et devant le tribunal judiciaire pour les sociétés civiles.

Et si la société a fait l’objet d’un protocole de conciliation homologué ?+

L’homologation judiciaire du protocole ne fait pas obstacle à l’action en abus de majorité dirigée contre les associés signataires (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730). Le minoritaire peut contester l’opération de réduction puis d’augmentation de capital décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires, même si elle avait été présentée comme issue d’une présentation erronée de la situation financière.

L’ordonnance du 12 mars 2025 change-t-elle le régime des prescriptions ?+

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a refondu le droit des nullités sociétaires et abrogé certaines dispositions qui régissaient la prescription des actions en annulation. Pour les délibérations antérieures à son entrée en vigueur, le régime issu de l’article L. 235-9 du Code de commerce (rédaction antérieure) reste applicable et la prescription triennale demeure (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022). Pour les délibérations postérieures, le nouveau régime doit être examiné au cas par cas. La prescription quinquennale de l’action en réparation, elle, n’est pas affectée.

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Transmettez les procès-verbaux d’assemblée générale des trois à cinq derniers exercices, les comptes annuels et rapports de gestion correspondants, les conventions ou décisions fixant la rémunération des dirigeants, les relevés des comptes courants associés et toute pièce attestant des besoins réels d’investissement. Maître Reda KOHEN répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse écrite chiffrée, en demande comme en défense, et propose les démarches utiles (expertise de gestion, mesure 145 CPC, action en annulation, action indemnitaire). Lecture utile sur la situation miroir, où c’est la minorité qui bloque : l’abus de minorité dans le blocage d’une augmentation de capital.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».