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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Abus de confiance par le gérant de SCI : détournement, défense et plainte (article 314-1 CP)

L’abus de confiance du gérant de SCI est l’incrimination centrale lorsque les loyers, les fonds disponibles ou le produit d’une vente immobilière ont été utilisés à des fins personnelles. La société civile immobilière échappe à l’abus de biens sociaux de l’article L. 242-6 du Code de commerce, qui ne vise que les sociétés commerciales. L’article 314-1 du Code pénal prend le relais. Le cabinet expose la défense du gérant poursuivi et la plainte de l’associé lésé sur la base de la jurisprudence récente de la chambre criminelle.

Vous êtes associé d’une SCI lésée
Vous découvrez que le gérant a encaissé des loyers ou un prix de vente sur son compte personnel.
SCI familiale, patrimoniale ou de placement : les loyers n’arrivent pas, les comptes ne sont pas présentés à l’assemblée, une vente immobilière a eu lieu sans information des associés. Vous voulez porter plainte et obtenir réparation.

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Vous êtes gérant de SCI mis en cause
Un coassocié ou un héritier vous accuse de détournement de fonds sociaux.
Plainte simple, plainte avec constitution de partie civile ou citation directe : la qualification de l’article 314-1 du Code pénal est invoquée. Vous voulez démontrer la pleine propriété des fonds, l’absence d’intention frauduleuse ou la prescription de l’action.

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Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct Maître Reda KOHEN au +33 6 46 60 58 22. Statuts de la SCI, K-bis, comptes annuels, baux et quittances, relevés bancaires, convocation ou citation. Tous formats acceptés.
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Maître Reda KOHEN qualifie la remise (précaire ou en pleine propriété), identifie la nature des fonds, vérifie l’intention frauduleuse et formule une première analyse écrite, en plainte comme en défense.
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Partie I

Le cadre légal de l’abus de confiance dans la SCI.

01Article 314-1 du Code pénal : remise à titre précaire et détournement.+

L’abus de confiance suppose trois éléments : une remise préalable à titre précaire ; un détournement contraire à l’affectation convenue ; un préjudice subi par autrui.

Code pénal, article 314-1 : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

Le gérant de SCI qui perçoit les loyers ou détient les fonds disponibles de la société les reçoit à titre précaire, en sa qualité de représentant légal. Il est tenu de les affecter conformément à l’objet social et aux décisions des associés. Tout usage personnel ou étranger à cette destination est constitutif du détournement. Art. 314-1 C. pén.

02Pourquoi l’abus de biens sociaux ne s’applique pas à la SCI.+

L’abus de biens sociaux est réservé aux sociétés commerciales : SARL (article L. 241-3, 4° du Code de commerce), sociétés anonymes (article L. 242-6, 3°), SAS par renvoi (article L. 244-1). La société civile immobilière, régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, en est exclue. L’absence d’incrimination spécifique laisse subsister le droit commun : l’article 314-1 du Code pénal couvre le détournement des fonds par le gérant, qu’il s’agisse d’une SCI familiale, patrimoniale ou de placement. Art. L. 241-3 C. com.Art. 314-1 C. pén.

03La remise en pleine propriété écarte l’incrimination : Cass. crim. 5 avril 2018.+

La chambre criminelle, par arrêt publié au Bulletin et au Rapport, a posé que les fonds remis en pleine propriété ne peuvent fonder l’abus de confiance.

Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085, Publié au Bulletin et au Rapport : « Vu l’article 314-1 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs faisant apparaître que les fonds, remis en vertu de contrats de prestations de service, l’ont été en pleine propriété, peu important la connaissance par le prévenu, dès la remise des fonds, de son impossibilité d’exécuter le contrat, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, a méconnu le texte susvisé. »

Transposée à la SCI, la solution est décisive. Les apports en numéraire des associés deviennent la propriété de la société : ils ne peuvent fonder l’abus de confiance. En revanche, les loyers encaissés par le gérant, le produit d’une vente d’immeuble ou les fonds disponibles sur le compte social restent affectés à l’objet statutaire et conservent leur précarité au regard du gérant. Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 17-81.085

04Détournement des fonds d’une société civile : Cass. crim. 25 novembre 2020.+

La chambre criminelle a validé une condamnation pour abus de confiance contre le dirigeant qui avait transféré les fonds disponibles sur le compte d’une société civile vers les comptes d’autres sociétés qu’il contrôlait.

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-83.145 : « M. N…, en transférant les sommes qui étaient disponibles sur le compte bancaire de la société Altinvest 2013 vers d’autres comptes bancaires de sociétés qu’il contrôlait, tout en se voyant notifier des avis à tiers détenteur, a sciemment détourné les fonds de l’usage qui leur était réservé, se comportant comme le propriétaire des sommes (…). Le patrimoine d’une telle société se confond avec celui de ses membres, et (…) toute atteinte au patrimoine social de cette société occasionne un préjudice direct au patrimoine de chaque associé dans la limite de ses droits sociaux. »

L’enseignement est double. Le détournement par le gérant des fonds affectés à un usage statutaire caractérise l’abus de confiance. L’associé personnellement tenu du passif d’une société civile subit un préjudice direct qui ouvre l’action civile, sans passer par l’action sociale. La solution est précieuse dans les SCI familiales ou patrimoniales. Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-83.145Art. 1857 C. civ.

05Limite : acomptes versés à la SCI en pleine propriété (Cass. crim. 9 septembre 2020).+

La chambre criminelle a cassé un arrêt de condamnation prononcé contre le dirigeant d’une SCI ayant encaissé des acomptes versés par un acquéreur immobilier sur son compte personnel.

Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-84.914 : « Vu l’article 314-1 du code pénal ; Selon ce texte, l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire. (…) En se déterminant ainsi, par des motifs faisant apparaître que les fonds, remis à titre d’acompte conformément aux promesses synallagmatiques de vente, l’ont été en pleine propriété, peu important que les sommes versées ont été encaissées sur le compte bancaire personnel du dirigeant et utilisées à des fins étrangères à l’exécution des travaux prévus, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé. »

La défense du gérant trouve ici un levier majeur. L’analyse contractuelle de chaque flux est décisive : lorsque la remise transfère la pleine propriété (apport, acompte, prix de vente), l’abus de confiance tombe, même si l’utilisation des fonds est postérieurement contestée. Le débat se déplace vers la responsabilité civile ou d’autres incriminations. Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-84.914

06Qui peut porter plainte : société, associé, créancier.+

La victime première est la société elle-même, représentée par son nouveau gérant ou par un mandataire ad hoc désigné à la demande d’un associé lorsque le gérant en place est mis en cause. L’associé peut également agir personnellement à condition de démontrer un préjudice direct : l’arrêt du 25 novembre 2020 (n° 19-83.145) le reconnaît dans les sociétés civiles, en raison de la responsabilité indéfinie des associés sur leurs biens propres. Le créancier social peut justifier d’un préjudice indirect, mais sa recevabilité reste restrictive. Art. 2 CPPArt. 3 CPP

L’abus de confiance se gagne sur la nature de la remise.

Avant tout débat sur l’intention ou sur le montant détourné, la question est de savoir si les fonds ont été remis à titre précaire au gérant ou en pleine propriété à la société. Cette qualification commande l’issue pénale.

Partie II

Défense du gérant et plainte de l’associé.

01Défense : démontrer la pleine propriété ou l’affectation conforme.+

La première ligne reprend la jurisprudence Cass. crim. 5 avril 2018 et 9 septembre 2020 : le gérant reconstitue chaque flux contesté, produit les contrats sous-jacents (statuts, baux, promesses de vente, conventions de compte courant) et démontre la nature exacte de la remise. Si la pleine propriété est établie, l’élément matériel fait défaut. La seconde ligne démontre que les fonds ont été effectivement affectés à l’objet social : remboursement d’un compte courant d’associé, paiement d’un fournisseur, rémunération statutaire du gérant ou distribution régulièrement décidée par l’assemblée ne sont pas des détournements. Art. 314-1 C. pén.Art. 1844 C. civ.

02Défense : contester l’intention frauduleuse.+

L’abus de confiance est une infraction intentionnelle. Le gérant doit avoir eu conscience de détourner les fonds et la volonté de se comporter en propriétaire à l’égard de biens reçus à titre précaire. La simple négligence ne suffit pas, en théorie, à caractériser l’élément moral. La défense produit les éléments qui démontrent l’absence d’intention : régularité antérieure des comptes, demandes d’avances présentées en assemblée, restitution spontanée, contexte familial de la SCI. La preuve d’une simple irrégularité oriente vers le débat civil (responsabilité du gérant, articles 1850 et 1843-5 du Code civil) et écarte la qualification pénale. Art. 121-3 C. pén.Art. 1850 C. civ.

03Plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction.+

Lorsque le parquet a classé sans suite ou ne s’est pas prononcé dans le délai de trois mois, l’associé lésé peut déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.

Code de procédure pénale, article 85 : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. (…) La plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître (…) qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat. »

Le dossier articule les faits par ordre chronologique, produit les statuts, le K-bis, les comptes annuels, les relevés bancaires de la SCI et tout document établissant la précarité de la remise. La constitution de partie civile vaut mise en mouvement de l’action publique et déclenche l’instruction. Art. 85 CPPArt. 86 CPP

04Plainte simple, citation directe ou signalement article 40 CPP.+

La plainte simple, adressée au procureur du lieu de l’infraction ou du domicile du gérant, est la voie ordinaire : le parquet apprécie l’opportunité des poursuites et peut classer, ouvrir une enquête ou citer directement le mis en cause. La citation directe par l’associé partie civile suppose des preuves déjà établies et fait l’économie de l’instruction, mais expose à la déclaration de mauvaise foi en cas d’insuffisance. Le signalement au procureur sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale est ouvert lorsque l’abus est révélé par un commissaire aux comptes, un expert judiciaire ou un mandataire de justice. Art. 40 CPPArt. 388 CPP

05Sanctions et prescription : six ans, point de départ glissant.+

L’abus de confiance simple est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Les circonstances aggravantes de l’article 314-2 portent la peine à sept ans et 750 000 euros. S’y ajoutent les peines complémentaires : interdiction des droits civils, civiques et de famille (article 314-10), interdiction professionnelle (article 131-27), confiscation et affichage. L’action publique se prescrit par six ans (article 8 du Code de procédure pénale issu de la loi du 27 février 2017). Le point de départ glissant est appliqué aux infractions occultes : la prescription court à compter du jour où l’infraction a pu être constatée, dans la limite d’un délai butoir de douze ans à compter de la commission. Art. 314-2 C. pén.Art. 8 CPPArt. 9-1 CPP

FAQ

Questions fréquentes.

Pourquoi l’abus de confiance et non l’abus de biens sociaux dans une SCI ?+

L’abus de biens sociaux est réservé aux sociétés commerciales (SARL, SA, SAS) par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce. La SCI, société civile, en est exclue. Le détournement par le gérant relève alors de l’abus de confiance de l’article 314-1 du Code pénal, droit commun de la protection des remises à titre précaire.

Le détournement de loyers par le gérant est-il un abus de confiance ?+

Oui, en principe. Les loyers encaissés par le gérant en sa qualité de représentant légal sont la propriété de la SCI : ils lui sont remis à titre précaire. L’affectation à des dépenses personnelles ou à des sociétés tierces caractérise le détournement (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-83.145).

Un apport en numéraire à la création peut-il fonder un abus de confiance ?+

Non. L’apport en numéraire devient la pleine propriété de la société dès la libération. Le gérant qui l’utilise au mépris de l’objet engage sa responsabilité civile (article 1850 du Code civil) mais ne commet pas l’abus de confiance, qui suppose une remise à titre précaire (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085, Publié au Bulletin et au Rapport).

L’associé peut-il porter plainte sans passer par la SCI ?+

Oui, à condition de démontrer un préjudice personnel et direct. L’arrêt Cass. crim., 25 novembre 2020 (n° 19-83.145) admet, pour les sociétés civiles, que l’associé personnellement et solidairement tenu du passif subit un préjudice direct lorsque le patrimoine social est diminué.

Quelle prescription en cas d’abus de confiance occulte ?+

Six ans à compter de la commission des faits (article 8 du Code de procédure pénale). Lorsque l’infraction a été dissimulée, le point de départ est reporté au jour où elle est apparue et a pu être constatée, dans la limite d’un délai butoir de douze ans à compter de la commission (article 9-1 CPP).

Quelles sanctions encourt le gérant condamné ?+

Trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende (article 314-1), portés à sept ans et 750 000 euros en cas d’aggravation (article 314-2). S’y ajoutent les peines complémentaires : interdiction des droits civils, civiques et de famille, interdiction professionnelle, confiscation, affichage et diffusion. L’action civile permet l’allocation de dommages-intérêts couvrant l’intégralité du préjudice de la SCI et des associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».