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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Relevé de forclusion L. 622-26 : créancier omis, comment être admis

La forclusion de la déclaration de créance n’est jamais définitive tant que le délai de six mois prévu par l’article L. 622-26 du code de commerce n’est pas expiré. Le créancier qui s’aperçoit tardivement de l’existence d’une procédure collective, qui n’a pas été averti par le mandataire judiciaire ou qui a été omis de la liste prévue par l’article L. 622-6 dispose d’une voie spécifique : la requête en relevé de forclusion devant le juge-commissaire. Cette page expose le cadre légal, les deux motifs autonomes de relevé, la jurisprudence récente de la chambre commerciale et la stratégie d’action.

Vous êtes créancier omis par le débiteur
Votre nom ne figure pas sur la liste L. 622-6.
Vous découvrez, parfois plusieurs mois après le BODACC, que votre client a été placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire. Vous n’avez reçu aucun avertissement personnel du mandataire judiciaire et le débiteur ne vous a pas mentionné sur la liste de ses créanciers. Le délai de deux mois de l’article L. 622-24 est dépassé.

Voir la voie d’action →

Vous découvrez tardivement la procédure
Vous voulez encore être admis au passif.
Vous avez manqué le délai de deux mois suivant la publication au BODACC, sans que cette défaillance résulte de votre fait. Publication tardive, créance révélée par un événement postérieur, créance contestée en justice au jour du jugement d’ouverture : il reste six mois pour saisir le juge-commissaire en relevé de forclusion.

Voir la stratégie →

Comment ça se passe.

1
Vous envoyez les pièces.
Publication BODACC du jugement d’ouverture, contrat ou facture fondant la créance, échanges avec le débiteur ou son mandataire, lettre du mandataire judiciaire le cas échéant, pièces démontrant l’omission par le débiteur ou la défaillance non imputable au créancier.
2
Première analyse sous 24 heures.
Maître Reda KOHEN qualifie la situation au regard des deux motifs autonomes de l’article L. 622-26, vérifie le délai de six mois à compter de la publication au BODACC et identifie les preuves d’omission par le débiteur ou de défaillance excusable.
3
Stratégie écrite et requête.
Convention d’honoraires claire, rédaction de la requête en relevé de forclusion devant le juge-commissaire, articulation des motifs invoqués, dépôt de la déclaration de créance dans le délai imparti et suivi de la procédure de vérification.
Partie I

Le cadre légal du relevé de forclusion.

01Le délai de deux mois pour déclarer : article L. 622-24.+

L’article L. 622-24 du code de commerce impose à tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, d’adresser la déclaration de ses créances au mandataire judiciaire dans un délai fixé par décret. Ce délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Il est porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.

Code de commerce, article L. 622-24, alinéa 1 : « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à leur égard à compter de la notification de cet avertissement. »

Le point de départ est donc, pour le créancier ordinaire, la publication au BODACC. Pour le créancier titulaire d’une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié, le délai court à compter de la notification de l’avertissement personnel par le mandataire judiciaire. À défaut de déclaration dans ce délai, la créance n’est pas admise au passif : c’est la forclusion. Art. L. 622-24 C. com.

02La sanction : forclusion et exclusion du passif.+

La forclusion produit un effet radical : le créancier qui n’a pas déclaré dans le délai n’est pas admis au passif. Sa créance n’est pas éteinte au sens du droit commun, mais elle est inopposable à la procédure et au plan adopté. Elle ne pourra pas être payée par les répartitions de la liquidation, ni faire l’objet d’un règlement dans le cadre d’un plan de continuation ou de cession.

En pratique, le créancier forclos perd l’essentiel : la possibilité d’être payé sur les actifs du débiteur soumis à la procédure. C’est la raison pour laquelle la voie du relevé de forclusion, ouverte par l’article L. 622-26, est stratégique. Elle permet de rouvrir la déclaration de créance dans un délai supplémentaire de six mois et, sous certaines conditions, jusqu’à un an. Art. L. 622-26 C. com.

03L’action en relevé de forclusion : article L. 622-26.+

L’article L. 622-26 du code de commerce ouvre au créancier forclos une voie de recours devant le juge-commissaire. Le texte définit deux motifs alternatifs et autonomes, et fixe un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture pour saisir le juge, porté à un an pour le créancier dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de deux mois.

Code de commerce, article L. 622-26, alinéa 1 : « À défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. »

Le juge-commissaire est seul compétent pour relever le créancier de la forclusion. La requête est formée par écrit et doit articuler de manière précise le motif invoqué : défaillance non due au fait du créancier, ou omission par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6. Art. L. 622-26 C. com.Art. R. 622-25 C. com.

04Premier motif : défaillance non due au fait du créancier.+

Le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait. L’analyse est concrète et casuistique. Les hypothèses fréquemment retenues incluent la publication BODACC tardive ou défectueuse, l’impossibilité légitime d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure, la créance révélée par un événement postérieur (jugement, décision administrative, contrôle fiscal), la créance contestée en justice au jour du jugement d’ouverture et dont l’existence n’est consolidée que postérieurement.

À l’inverse, le créancier qui avait connaissance de la procédure et qui a négligé de déclarer ne peut pas se prévaloir de ce motif. La preuve incombe au créancier qui sollicite le relevé. La défense documente précisément la chronologie : date de la publication BODACC, date de la connaissance effective de la procédure, date du fait générateur de la créance, diligences accomplies. Art. L. 622-26 C. com.

05Second motif : omission du créancier sur la liste L. 622-6.+

L’article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Lorsque le débiteur a omis de mentionner un créancier sur cette liste, ce créancier bénéficie du second motif de relevé de forclusion, indépendamment de la question de savoir s’il a ou non été défaillant par son fait.

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt récent publié au Bulletin, que ce motif joue de plein droit au profit du créancier omis, et que le débiteur ne peut pas se retrancher derrière une contestation de la créance pour justifier son omission.

Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, Publié au Bulletin : « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire. […] la société FCM ne pouvant valablement soutenir qu’elle n’avait pas à la mentionner sur la liste de ses créanciers au motif qu’il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont elle conteste l’existence. »

Deux enseignements opérationnels en découlent. Premièrement, le relevé est de plein droit dès lors que l’omission est établie : le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir d’apprécier l’opportunité du relevé une fois l’omission caractérisée. Deuxièmement, le débiteur ne peut pas exciper de la contestation de la créance pour justifier l’omission. La défense produit la liste L. 622-6 effectivement déposée et démontre l’absence du créancier. Cass. com., 3 juill. 2024, n° 23-15.715Art. L. 622-6 C. com.

06Le délai de six mois et son extension à un an.+

L’action en relevé de forclusion est enserrée dans un délai impératif. Le créancier dispose de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Ce délai est porté à un an pour le créancier qui justifie avoir été dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de deux mois prévu pour la déclaration de créance.

Ces délais sont préfix et ne sont susceptibles d’aucune suspension ni interruption. Passé le délai, l’action est irrecevable et la créance demeure définitivement forclose. C’est la raison pour laquelle la saisine du juge-commissaire ne peut être différée : la défense vérifie en priorité la date de la publication BODACC et inscrit la requête à l’agenda procédural. Les frais de la procédure de relevé peuvent, par décision du juge, être mis à la charge du débiteur lorsque l’omission lui est imputable. Art. L. 622-26 C. com.Art. R. 622-25 C. com.

La forclusion n’est jamais une fatalité.

Délai compté en jours depuis le BODACC, motif invoqué avec précision, preuve de l’omission ou de la défaillance excusable, requête déposée devant le juge-commissaire, suivi de la procédure de vérification. Chaque pièce se documente, chaque délai se vérifie, chaque créance se défend.

Partie II

Stratégies, recours et défense du créancier omis.

07Forme de la requête : juge-commissaire et compétence territoriale.+

L’article R. 622-25 du code de commerce désigne le juge-commissaire comme seule autorité compétente pour relever un créancier de la forclusion. La requête est déposée au greffe du tribunal saisi de la procédure collective. Elle est écrite, motivée, et accompagnée des pièces justifiant le motif invoqué.

La requête identifie précisément le débiteur, la procédure ouverte, la créance dont l’admission est sollicitée, le délai dans lequel la requête est formée et le motif retenu. À Paris, la requête est déposée auprès du juge-commissaire désigné par le tribunal des activités économiques (anciennement tribunal de commerce de Paris) en vertu du jugement d’ouverture. Voir également la rubrique période d’observation et contrats en cours. Art. R. 622-25 C. com.

08La déclaration de créance après relevé : délai fixé par le juge.+

Lorsque le juge-commissaire fait droit à la requête en relevé de forclusion, sa décision n’opère pas admission automatique au passif. Elle autorise le créancier à déclarer sa créance dans un délai qu’elle fixe expressément. À défaut de respect de ce délai, la déclaration tardive est de nouveau inopposable et la forclusion redevient effective.

La défense calendrise donc strictement le dépôt de la déclaration de créance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au mandataire judiciaire, ou par voie de portail dématérialisé lorsqu’il est mis en place. La déclaration est accompagnée du justificatif du relevé de forclusion. Art. L. 622-24 C. com.Art. L. 622-26 C. com.

09Vérification de la créance et contestation par le mandataire.+

Une fois la créance déclarée, elle est soumise à la procédure de vérification organisée par l’article L. 622-27 du code de commerce. Le mandataire judiciaire examine la créance, peut la proposer à l’admission, à la contestation ou au rejet. Le créancier peut être invité, par lettre recommandée, à présenter ses observations dans un délai de trente jours.

Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-15.296, Publié au Bulletin : « la sanction prévue par les textes susvisés en cas de défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre du mandataire judiciaire l’informant de l’existence d’une discussion sur sa créance ne peut être étendue au cas où le mandataire judiciaire se borne à demander au créancier des pièces justificatives de la créance en précisant qu’à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance. »

L’enseignement est précieux pour la défense du créancier déjà relevé de forclusion. La sanction du défaut de réponse dans le délai de trente jours, prévue par l’article L. 622-27 et qui prive le créancier de la possibilité de contester ultérieurement, ne s’applique qu’aux véritables discussions sur la créance et non aux simples demandes de pièces justificatives. Le créancier dispose donc d’une marge de manœuvre procédurale plus large lorsque le mandataire se borne à réclamer des pièces. Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-15.296Art. L. 622-27 C. com.Art. L. 624-3 C. com.

10Articulation avec la déclaration des créances postérieures.+

Le relevé de forclusion concerne les créances antérieures au jugement d’ouverture. Pour les créances nées postérieurement et utiles au déroulement de la procédure ou à la poursuite d’activité, le régime est différent : ces créances sont privilégiées par l’article L. 622-17 et ne sont pas soumises au délai de l’article L. 622-24, mais doivent être portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans les conditions du III de l’article L. 622-17.

L’erreur classique consiste à confondre les deux régimes. La défense procède à un classement précis de chaque facture par date d’exigibilité et de naissance, afin d’identifier les créances soumises à déclaration au passif et celles relevant du régime des créances postérieures privilégiées. Art. L. 622-17 C. com.Art. L. 622-24 C. com.

11La reprise des poursuites individuelles après clôture pour insuffisance d’actif.+

Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif rend en principe le créancier impuissant à exercer une action en paiement contre le débiteur, par application de l’article L. 643-11 du code de commerce. Cette règle connaît des exceptions limitatives, dont la plus importante pour le créancier omis figure au IV de cet article : le créancier peut reprendre l’exercice de ses actions individuelles en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers.

L’omission délibérée d’un créancier sur la liste prévue à l’article L. 622-6, lorsqu’elle révèle une intention frauduleuse du débiteur, peut constituer le fondement d’une telle reprise. La défense identifie les indices de l’intention frauduleuse : connaissance du créancier par le débiteur, lien d’affaires documenté, antériorité de la créance, absence de motif légitime à l’omission. Art. L. 643-11 C. com.

12Erreurs fatales à éviter en pratique.+

La défense des créanciers forclos enseigne plusieurs erreurs récurrentes. Première erreur : laisser s’écouler le délai de six mois en espérant un règlement amiable avec le débiteur ou l’administrateur. Aucune négociation n’interrompt le délai préfix de l’article L. 622-26. Deuxième erreur : invoquer le seul motif de la défaillance non due au fait du créancier alors que le motif d’omission par le débiteur est démontrable et plus sécurisant.

Troisième erreur : oublier de redéposer la déclaration de créance dans le délai fixé par le juge-commissaire après le relevé. Quatrième erreur : confondre la procédure de relevé de forclusion avec celle de la contestation d’une décision d’admission ou de rejet, qui suit des règles propres et des délais distincts. La défense écrite anticipe ces écueils et sécurise la chronologie procédurale. Art. L. 622-26 C. com.Art. L. 624-3 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

Quel est le délai exact pour saisir le juge-commissaire en relevé de forclusion ?+

Six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, en application de l’article L. 622-26 du code de commerce. Le délai est porté à un an pour le créancier qui justifie avoir été dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de deux mois prévu pour la déclaration de créance. Ces délais sont préfix : aucune suspension, aucune interruption.

Le débiteur peut-il refuser de me mentionner sur la liste L. 622-6 sous prétexte qu’il conteste ma créance ?+

Non. La chambre commerciale a jugé, par arrêt du 3 juillet 2024, n° 23-15.715, que le débiteur ne peut pas se retrancher derrière la contestation de l’existence de la créance pour justifier son omission. La liste prévue à l’article L. 622-6 doit mentionner tous les créanciers connus du débiteur. L’omission ouvre droit au relevé de plein droit.

L’omission du créancier sur la liste suffit-elle à obtenir le relevé ?+

Oui. L’article L. 622-26 prévoit que le créancier omis est relevé de plein droit. Le juge-commissaire constate l’omission et prononce le relevé. Il n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité du relevé une fois l’omission caractérisée par la production de la liste effectivement déposée et l’absence du créancier sur cette liste.

Que se passe-t-il si le mandataire judiciaire me demande des pièces justificatives ?+

L’arrêt Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-15.296, distingue la véritable discussion de la créance (qui ouvre un délai de trente jours sanctionné par la perte de la possibilité de contester) de la simple demande de pièces justificatives (qui n’entraîne pas cette sanction). La défense vérifie la qualification de la lettre du mandataire avant de répondre et conserve toutes les options procédurales.

Le créancier domicilié à l’étranger bénéficie-t-il d’un délai plus long ?+

Oui pour le délai initial de déclaration : il est de quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine, contre deux mois pour les créanciers métropolitains. Le délai de six mois pour saisir le juge-commissaire en relevé de forclusion reste en revanche identique. La défense identifie le domicile effectif du créancier et le justifie auprès du mandataire judiciaire.

La clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif éteint-elle définitivement ma créance ?+

Non, dans certaines hypothèses. L’article L. 643-11, IV, du code de commerce autorise le créancier à reprendre ses actions individuelles en cas de fraude à son égard. L’omission délibérée du créancier sur la liste prévue à l’article L. 622-6 peut, selon les circonstances, caractériser la fraude et ouvrir cette voie. La défense documente les indices d’intention frauduleuse.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient en relevé de forclusion devant les juges-commissaires des tribunaux des activités économiques et tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles et Pontoise. Requête en relevé de forclusion, déclaration de créance après relevé, contestation de la procédure de vérification, reprise des poursuites individuelles : la stratégie est définie à l’écrit dès la première analyse.

  • Première analyse écrite sous 24 heures.
  • Convention d’honoraires claire et signée.
  • Requête en relevé déposée dans le délai préfix.
  • Représentation devant le juge-commissaire et la chambre commerciale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».