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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence : portée et formalisme devant la cour d’appel de Paris (L. 464-8, R. 464-12, R. 464-13 C. com.)

Votre entreprise vient de recevoir une décision de sanction de l’Autorité de la concurrence : amende pécuniaire, injonction de mettre fin à des pratiques, refus d’engagements, rejet de saisine. Le recours contre la décision Autorité de la Concurrence relève de la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 5-7, qui statue en premier et dernier ressort selon la procédure des articles R. 464-12 et R. 464-13 du Code de commerce. Le délai d’un mois et l’obligation de notifier la déclaration de recours à l’Autorité dans les cinq jours sont d’ordre public, à peine de caducité relevée d’office.

Vous êtes l’entreprise sanctionnée par l’Autorité de la concurrence
Vous voulez obtenir l’annulation ou la réformation de la décision et la suspension du paiement de l’amende.
Décision de sanction au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-2-1 C. com. (entente, abus de position dominante, abus de dépendance économique). Notification reçue, délai d’un mois pour exercer le recours en réformation devant la cour d’appel de Paris (art. L. 464-8 C. com.). Sursis à exécution possible selon les conditions de l’article R. 464-22 C. com.

Voir la procédure de recours →

Vous êtes plaignant débouté ou entreprise concernée par un refus d’engagements
Vous voulez contester une décision de rejet de saisine ou un refus d’accepter votre proposition d’engagements.
Décision de l’Autorité rejetant votre saisine faute d’éléments suffisamment probants (art. L. 462-8 C. com.), refus d’engagements mettant fin à la phase amiable (art. L. 464-2, I C. com.) ou décision de procédure défavorable. Le recours en légalité devant la cour d’appel de Paris reste ouvert dans le délai d’un mois.

Voir les voies de recours spécifiques →

Comment ça se passe.

1
Vous transmettez la décision et le dossier.
Décision de l’Autorité de la concurrence (notification et accusé de réception), rapport préalable, observations en réponse déposées devant l’Autorité, échanges avec le rapporteur, procès-verbal de la séance, pièces du dossier consultables au service de l’instruction.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vérifie la date de notification, calcule le délai d’un mois de l’article L. 464-8 C. com. et fixe la stratégie de recours : réformation, annulation, sursis à exécution, recours en légalité ou pourvoi en cassation. Identification des moyens recevables et hiérarchisation.
3
Déclaration au greffe et notification à l’Autorité.
Dépôt de la déclaration de recours au greffe de la cour d’appel de Paris (art. R. 464-12 C. com.), notification d’une copie à l’Autorité dans les cinq jours par lettre recommandée avec accusé de réception (art. R. 464-13 C. com.), à peine de caducité relevée d’office. Demande de sursis à exécution déposée séparément.
Partie I

Le cadre légal du recours devant la cour d’appel de Paris.

01La compétence exclusive de la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 5-7.+

L’article L. 464-8 du Code de commerce confie à la cour d’appel de Paris une compétence exclusive pour connaître des recours formés contre les décisions de l’Autorité de la concurrence. Au sein de la cour d’appel, c’est le pôle 5 chambre 5-7 qui statue en premier et dernier ressort, sous le contrôle ultérieur de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation.

Code de commerce, article L. 464-8 : « Les décisions de l’Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1, L. 464-8-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris. »

Cette compétence centralisée s’explique par la technicité du contentieux et la nécessité d’une jurisprudence unifiée. La chambre 5-7 traite des sanctions pécuniaires, des refus d’engagements, des rejets de saisine, des décisions sur les pratiques restrictives et des opérations de concentration. Le ministre chargé de l’économie dispose d’une faculté équivalente. Art. L. 464-8 C. com.

02Le délai d’un mois et le point de départ : notification de la décision.+

Le délai d’un mois court à compter de la notification de la décision à l’entreprise sanctionnée ou au plaignant débouté. La notification est effectuée par l’Autorité par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social ou au domicile du destinataire. La date d’accusé de réception fixe le point de départ.

Code de commerce, article R. 464-12 : « Le recours est porté devant la cour d’appel de Paris par déclaration écrite en double exemplaire déposée au greffe contre récépissé. À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration précise l’objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. Elle indique la liste des pièces et documents justificatifs produits. »

Le délai d’un mois est franc, c’est-à-dire qu’il expire le dernier jour à minuit. La déclaration de recours doit comporter l’objet du recours, un exposé sommaire des moyens et la liste des pièces, à peine d’irrecevabilité d’office. L’exposé sommaire ne dispense pas du dépôt ultérieur de conclusions motivées dans le délai imparti par la cour d’appel. Art. R. 464-12 C. com.

03L’obligation de notification à l’Autorité dans les cinq jours et la caducité.+

L’article R. 464-13 du Code de commerce impose au requérant d’adresser à l’Autorité de la concurrence une copie de sa déclaration de recours dans les cinq jours suivant son dépôt au greffe. Cette formalité est sanctionnée par la caducité de la déclaration, prononcée d’office par la cour d’appel.

Code de commerce, article R. 464-13 : « Le demandeur au recours doit, à peine de caducité de sa déclaration relevée d’office, en adresser une copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Autorité de la concurrence dans les cinq jours qui suivent son dépôt au greffe de la cour d’appel de Paris. »

La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que cette obligation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La rigueur du formalisme est confirmée : aucun rattrapage tardif n’est admis hors circonstance étrangère au requérant.

Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180 (Publié au Bulletin) : « L’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours qui suivent son dépôt au greffe de la cour d’appel de Paris, prévue à l’article R. 464-13 du code de commerce à peine de caducité relevée d’office, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de circonstance particulière étrangère à l’auteur du recours qui l’aurait mis dans l’impossibilité de procéder à cette notification. »

La pratique recommande l’envoi de la copie le jour même du dépôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un courriel de confirmation au service procédure de l’Autorité. La preuve du respect du délai incombe au requérant. Art. R. 464-13 C. com.Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180 (Bull.)

04L’effet non suspensif du recours et le sursis à exécution de l’article R. 464-22.+

Le recours en réformation n’a pas d’effet suspensif. L’amende pécuniaire reste exigible et les injonctions de mettre fin aux pratiques s’imposent à l’entreprise dès la notification. Pour suspendre l’exécution, le requérant doit présenter une demande distincte de sursis à exécution devant le premier président de la cour d’appel de Paris.

Code de commerce, article R. 464-22 : « Le recours devant la cour d’appel de Paris contre une décision de l’Autorité de la concurrence n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de cette cour peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. »

Le sursis à exécution est subordonné à deux conditions alternatives : conséquences manifestement excessives ou faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. La pratique du pôle 5 chambre 5-7 est restrictive : la seule importance du montant de l’amende ne suffit pas. Le requérant doit démontrer une atteinte sérieuse à la pérennité de l’entreprise (rupture des covenants bancaires, mise en péril de la trésorerie, risque de procédure collective) ou un fait nouveau extérieur survenu après la notification. Art. R. 464-22 C. com.

05La structure des moyens recevables : annulation et réformation.+

L’article L. 464-8 du Code de commerce ouvre deux voies cumulables : le recours en annulation, qui sanctionne l’irrégularité de la décision (incompétence, vice de procédure, défaut de motivation, violation de la loi), et le recours en réformation, qui invite la cour à substituer son appréciation à celle de l’Autorité sur la matérialité des pratiques, leur qualification ou le quantum de la sanction.

Les moyens d’annulation classiques portent sur la régularité de l’instruction (impartialité, secret professionnel, droits de la défense, accès au dossier), la motivation de la décision (insuffisance, contradiction, défaut de réponse aux observations), la régularité de la séance (composition du collège, présence du rapporteur, oralité des débats) et la définition du marché pertinent. La cassation pour défaut de motivation est régulièrement prononcée par la chambre commerciale lorsque la cour d’appel n’a pas répondu aux moyens des entreprises.

Les moyens de réformation portent sur l’évaluation des effets de la pratique, la durée retenue de l’infraction, le périmètre du marché géographique et de produit, l’imputation à la société mère, le calcul de la sanction pécuniaire (chiffre d’affaires de référence, coefficient de gravité, circonstances aggravantes ou atténuantes, plafond légal des 10 % du chiffre d’affaires consolidé). Art. L. 464-2 C. com.Art. L. 464-8 C. com.

06L’imputation à la société mère et la présomption d’influence déterminante.+

Lorsqu’une filiale est l’auteur direct de la pratique anticoncurrentielle, l’Autorité peut imputer la responsabilité à la société mère détenant la totalité ou la quasi-totalité du capital. La chambre commerciale, dans son arrêt du 7 juin 2023 publié au Bulletin, a confirmé l’applicabilité en droit interne de la présomption d’influence déterminante issue de la jurisprudence de l’Union européenne.

Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545 (Publié au Bulletin) : « Lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ou, en cas de détention indirecte, sur le comportement de la société interposée, et par l’intermédiaire de cette dernière, sur le comportement de la filiale, sauf si, renversant cette présomption, la société mère démontre que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché. Ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence. »

La société mère qui entend renverser la présomption doit produire un faisceau d’indices objectifs démontrant l’autonomie de sa filiale : organes décisionnels distincts, politique commerciale indépendante, absence de circulation de personnes-clés, absence d’instructions ou de reporting sur la matière. La charge de la preuve est lourde et la jurisprudence est très restrictive. Art. L. 420-1 C. com.

Le recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence se gagne dans le respect minutieux du formalisme et dans la hiérarchisation des moyens.

Délai d’un mois, notification à l’Autorité dans cinq jours, exposé sommaire des moyens, demande de sursis distincte, moyens d’annulation et de réformation distingués. Chacune de ces exigences a sa sanction, parfois d’ordre public. La compétence du pôle 5 chambre 5-7 impose une plaidoirie technique, structurée et chiffrée.

Partie II

Les voies de recours spécifiques et le pourvoi en cassation.

07Le recours en légalité contre le refus d’engagements (art. L. 464-2, I C. com.).+

Lorsqu’une entreprise propose des engagements pour mettre un terme aux préoccupations de concurrence et que l’Autorité rejette cette proposition, la décision de refus peut faire l’objet d’un recours en légalité spécifique devant la cour d’appel de Paris. La chambre commerciale, dans son arrêt du 31 janvier 2024 publié au Bulletin, a tranché en faveur de la recevabilité d’un tel recours.

Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616 (Publié au Bulletin) : « Une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris. Ce recours a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité et, à défaut, d’annuler la décision et de renvoyer l’examen de l’affaire devant les services de l’Autorité pour remédier au vice ainsi retenu. »

L’objet du recours en légalité est limité : il ne s’agit pas d’imposer l’acceptation des engagements proposés, mais de vérifier que l’entreprise a bénéficié d’une procédure régulière. En cas de vice constaté, la cour annule la décision et renvoie l’affaire devant l’Autorité pour réexamen, ce qui ouvre une seconde chance de négociation amiable. Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616 (Bull.)

08Le recours du plaignant contre la décision de rejet de saisine (art. L. 462-8 C. com.).+

L’article L. 462-8 du Code de commerce autorise l’Autorité à rejeter une saisine par décision motivée lorsqu’elle estime que les éléments produits ne sont pas suffisamment probants. Le plaignant débouté dispose d’un recours devant la cour d’appel de Paris dans le délai d’un mois. La chambre commerciale, dans son arrêt du 15 mai 2024 publié au Bulletin, a précisé le périmètre de l’intervention volontaire des entreprises visées par la plainte.

Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-23.616 (Publié au Bulletin) : « Le recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence rejetant la saisine faute d’éléments suffisamment probants, qui ne formule aucune autre demande qu’un renvoi à l’Autorité pour instruction, n’étant pas de nature à affecter les droits et les charges de la personne visée par la plainte, est irrecevable l’intervention de cette personne à l’instance de recours. »

Le plaignant qui exerce le recours en rejet de saisine ne formule en principe qu’une demande de renvoi à l’Autorité pour instruction approfondie. La personne visée par la plainte ne peut intervenir à l’instance, ce qui simplifie la procédure et accélère l’examen. Le recours nourri en faits nouveaux ou en mauvaise interprétation des indices peut aboutir à une réouverture du dossier. Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-23.616 (Bull.)Art. L. 462-8 C. com.

09Le refus de transaction du ministre et la saisine in rem de l’Autorité.+

L’article L. 464-9 du Code de commerce autorise le ministre chargé de l’économie à proposer aux entreprises une transaction pour mettre fin aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2. En cas de refus, l’Autorité est saisie. La chambre commerciale, dans son arrêt du 24 septembre 2025 publié au Bulletin, a précisé l’étendue de cette saisine.

Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733 (Publié au Bulletin) : « En cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. »

L’Autorité reçoit une saisine in rem (sur les faits) et non in personam (sur les qualifications retenues par le ministre). Elle peut requalifier, étendre l’imputation à d’autres entités du groupe et appliquer une sanction plus lourde que celle initialement proposée. Cette latitude renforce la nécessité d’une stratégie en amont : accepter la transaction ministérielle ou se préparer à un examen plus large par le collège. Art. L. 464-9 C. com.

10Le pourvoi en cassation devant la chambre commerciale, financière et économique.+

L’arrêt rendu par le pôle 5 chambre 5-7 de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, dans le délai de deux mois à compter de sa signification. Le pourvoi est limité aux moyens de droit : violation de la loi, défaut de base légale, contradiction de motifs, dénaturation, manque de motivation.

La chambre commerciale exerce un contrôle exigeant sur la motivation des arrêts du pôle 5 chambre 5-7. Les cassations sont fréquentes lorsque la cour d’appel n’a pas répondu aux moyens des entreprises, n’a pas caractérisé la pratique reprochée, n’a pas vérifié la matérialité des effets ou n’a pas motivé le quantum de la sanction. Le renvoi se fait alors devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Art. L. 411-2 COJ

11La présomption irréfragable d’infraction et son impact sur l’action civile en réparation.+

L’article L. 481-2 du Code de commerce crée une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle attachée à toute décision définitive de l’Autorité ou de la juridiction de recours. Cette présomption sert ensuite aux actions civiles en réparation introduites par les victimes (private enforcement). La chambre commerciale, dans son arrêt du 25 septembre 2024 publié au Bulletin, a délimité l’effet de cette présomption.

Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067 (Publié au Bulletin) : « Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours. En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants. »

L’enjeu du recours dépasse donc la seule sanction pécuniaire. Une décision définitive de sanction expose l’entreprise à une vague d’actions civiles en réparation introduites par les concurrents, fournisseurs ou clients lésés. Le recours permet de retarder le caractère définitif de la décision et de préserver une marge de défense dans le contentieux civil parallèle. Art. L. 481-2 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

À quelle date court le délai d’un mois du recours ?+

Le délai d’un mois de l’article L. 464-8 du Code de commerce court à compter de la notification de la décision à l’entreprise sanctionnée, c’est-à-dire de la date de l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l’Autorité. La date d’envoi par l’Autorité ne fait pas courir le délai. La déclaration de recours doit être déposée au greffe de la cour d’appel de Paris au plus tard le dernier jour du délai à minuit.

Le recours suspend-il automatiquement le paiement de l’amende ?+

Non. L’article R. 464-22 du Code de commerce pose un principe d’effet non suspensif du recours. Pour obtenir la suspension du paiement, l’entreprise doit déposer une requête distincte en sursis à exécution devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Le sursis est accordé en cas de conséquences manifestement excessives ou de faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. La seule importance du montant de l’amende ne suffit pas.

Que se passe-t-il si j’oublie la notification à l’Autorité dans les cinq jours ?+

La déclaration de recours est caduque. La caducité est relevée d’office par la cour d’appel de Paris et ne peut pas être couverte par une notification tardive. La chambre commerciale, dans son arrêt du 28 mai 2025 (n° 23-14.180, publié au Bulletin), a confirmé que cette sanction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal. Seule une circonstance étrangère au requérant (force majeure caractérisée) pourrait justifier une régularisation.

Puis-je contester l’imputation de la pratique à la société mère du groupe ?+

Oui, mais le défi est lourd. La présomption d’influence déterminante de la société mère détenant la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale est confirmée par la chambre commerciale (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Pour la renverser, la société mère doit produire un faisceau d’indices objectifs démontrant l’autonomie commerciale, organisationnelle et juridique de sa filiale.

Le plaignant débouté peut-il obtenir une réouverture du dossier en cas de rejet de saisine ?+

Oui, via le recours de l’article L. 462-8 du Code de commerce. La cour d’appel de Paris peut annuler la décision de rejet et renvoyer le dossier à l’Autorité pour instruction approfondie. La chambre commerciale (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-23.616, publié au Bulletin) a précisé que la personne visée par la plainte ne peut intervenir à l’instance de recours, ce qui simplifie le débat. Le pourvoi formé contre cet arrêt suit le droit commun de la cassation.

Quel risque civil après une décision de sanction définitive ?+

L’article L. 481-2 du Code de commerce attache à la décision définitive une présomption irréfragable d’infraction qui sert aux actions civiles en réparation des victimes (concurrents évincés, fournisseurs, clients lésés). Les dommages-intérêts cumulés peuvent largement excéder la sanction pécuniaire prononcée par l’Autorité. Le recours en réformation a notamment pour intérêt de retarder le caractère définitif de la décision et de préserver une marge de défense dans ce contentieux civil parallèle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».