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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Coup d’accordéon : réduction du capital à zéro et augmentation réservée, comment protéger l’associé évincé

Le coup d’accordéon — réduction du capital à zéro suivie immédiatement d’une augmentation réservée — est une opération licite quand la société a perdu ses capitaux propres. Il devient contestable quand il est utilisé pour évincer un associé minoritaire qui aurait pu suivre l’augmentation. Cette page rassemble les conditions de validité, les délais de recours et la stratégie de l’associé évincé devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Vous êtes l’associé minoritaire évincé
Votre participation passe à zéro après l’opération.
Vous n’avez pas pu suivre l’augmentation, ou la résolution réservait expressément les actions nouvelles à un tiers ou à la majorité.

Voir les fondements →

Vous êtes la majorité qui a voté l’opération
Le minoritaire vous oppose une action en nullité.
Il invoque la fraude, l’abus de majorité, l’absence de pertes réelles ou la rupture d’égalité.

Voir la défense →

Comment ça se passe.

1
Vous envoyez les pièces.
Statuts, procès-verbaux d’assemblée, comptes du dernier exercice, convocation, rapport du commissaire aux comptes.
2
Première analyse sous 24 heures.
Maître Reda KOHEN vérifie le délai d’action et identifie les vices contestables.
3
Stratégie écrite et calendrier.
Convention d’honoraires claire, choix entre référé, nullité au fond ou responsabilité civile.
Partie I

Le coup d’accordéon : mécanique, validité, limites.

01Définition juridique et utilité du coup d’accordéon.+

Le coup d’accordéon désigne deux opérations votées au cours d’une même assemblée générale extraordinaire : une réduction du capital à zéro motivée par les pertes, puis une augmentation immédiate par apports nouveaux. La société sort de la procédure avec un capital reconstitué et des associés parfois renouvelés.

L’utilité économique est claire : assainir un bilan, attirer un nouvel investisseur, éviter la dissolution prévue lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital. Le risque juridique tient à l’effet d’éviction subi par les associés qui ne souscrivent pas à l’augmentation. Art. L. 225-204 C. com.Art. L. 225-248 C. com.

02Les conditions de validité posées par la Cour de cassation.+

Trois conditions cumulatives encadrent l’opération. D’abord, la réduction doit être motivée par des pertes réelles, constatées dans les comptes approuvés. Ensuite, l’augmentation doit être ouverte avec un droit préférentiel de souscription au profit des associés existants, sauf renonciation expresse ou suppression votée dans les formes. Enfin, l’opération doit servir un intérêt social vérifiable, et non l’éviction recherchée d’un associé.

Code de commerce, article L. 225-204 : la réduction du capital est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires.

L’égalité de traitement est le verrou principal. Une réduction qui frapperait certains associés et pas d’autres serait nulle. Art. L. 225-204 C. com.

03Augmentation réservée : régime de l’article L. 225-138.+

L’augmentation peut être réservée à un ou plusieurs bénéficiaires dénommés. La résolution doit alors être votée à la majorité requise pour les modifications statutaires, après rapport spécial du conseil et rapport du commissaire aux comptes sur le prix d’émission. Le minoritaire qui n’est pas bénéficiaire perd son droit préférentiel.

Code de commerce, article L. 225-138 : l’assemblée générale qui décide d’une augmentation de capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées.

Le prix d’émission doit refléter la valeur réelle de la société. Une sous-évaluation manifeste ouvre la voie à une action en responsabilité fondée sur la fraude des majoritaires. Art. L. 225-138 C. com.Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076

04La fraude des majoritaires : Cass. com., 30 septembre 2020.+

La chambre commerciale rappelle que la fraude corrompt tout. Quand les majoritaires organisent une opération qui dilue le minoritaire par sous-évaluation, leur responsabilité civile est engagée même si la délibération sociale est régulière en la forme.

Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076 (Publié au Bulletin) : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’existence d’une collusion frauduleuse […] au détriment de [la minoritaire], la cour d’appel, qui n’a pas recherché […] si l’opération […] n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un d’entre eux, à priver illégitimement [la minoritaire] d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société, a privé sa décision de base légale. »

Cet arrêt est central pour l’associé évincé. Il permet d’attaquer le coup d’accordéon sans démontrer un vice du consentement formel, dès lors que la sous-évaluation et la dilution organisée sont établies. Art. 1240 C. civ.Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076

05L’unanimité fait obstacle à l’abus de majorité.+

Si la résolution litigieuse a été votée à l’unanimité, l’action en abus de majorité tombe. La chambre commerciale a tranché dans des termes nets le 8 novembre 2023.

Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851 (Publié au Bulletin) : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité. »

L’associé contestataire doit donc vérifier le procès-verbal d’assemblée. Si son vote négatif y figure, l’action reste ouverte. Si la résolution est unanime, il faut basculer sur la fraude, le vice du consentement ou la nullité pour cause de violation d’une règle d’ordre public. Art. 1240 C. civ.Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851

06Le délai d’action : trois mois ou trois ans selon la cause.+

Le délai pour agir en nullité est un piège classique. La chambre commerciale a clarifié la règle le 1er avril 2026.

Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707 (Publié au Bulletin) : « Il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées […] sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité. »

Concrètement : si le minoritaire invoque un vice du consentement, une fraude ou un abus de droit, il dispose de trois ans. Si la cause est limitativement énumérée à l’article L. 225-149-3, le délai tombe à trois mois à compter de l’assemblée. Art. L. 235-9 C. com.Art. L. 225-149-3 C. com.Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707

La défense du minoritaire évincé tient à trois pièces : un comptes annuel, un procès-verbal, un délai.

Lire les comptes pour contester les pertes invoquées. Lire le procès-verbal pour identifier la cause de nullité. Compter le délai pour choisir entre nullité, dommages-intérêts ou action sur le terrain de la fraude.

Partie II

Stratégies contentieuses de l’associé évincé.

07Référé pour suspendre l’opération avant exécution.+

Quand l’augmentation réservée n’est pas encore réalisée, le minoritaire peut saisir le juge des référés du tribunal des activités économiques. Il sollicite la suspension provisoire de la résolution ou la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de surveiller l’opération.

Le contentieux des assemblées sur le coup d’accordéon a vu se développer une jurisprudence dense en matière de dilution organisée par OCA convertibles : CA Versailles, 31 mars 2026, n° 25/00558 (affaire Orpea) illustre la sanction d’une opération conduisant à passer une associée de 51 % à 0,01 %. Art. 873 CPC

08Action en nullité au fond et exception de nullité.+

L’action principale en nullité se forme devant le tribunal des activités économiques compétent au siège social. Le minoritaire l’introduit dans les trois ans s’il invoque la fraude, le vice du consentement ou la cause illicite. Il doit caractériser précisément l’atteinte à l’égalité ou la sous-évaluation déterminante.

L’exception de nullité ne joue pas pour le demandeur reconventionnel : il faut agir avant l’expiration du délai de prescription, comme la chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 1er avril 2026. Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707

09Action en responsabilité civile contre les majoritaires.+

Quand la nullité est forclose ou inopportune, l’action en responsabilité civile permet d’obtenir des dommages-intérêts. Elle se fonde sur l’article 1240 du code civil et sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout.

Le préjudice s’évalue par comparaison entre la valeur des actions avant l’opération et la valeur résiduelle, augmentée le cas échéant d’une perte de chance d’avoir pu participer à l’augmentation à un prix juste. L’expertise judiciaire est souvent indispensable pour fixer le quantum. Art. 1240 C. civ.Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076

10Articulation avec l’abus de majorité et l’abus de minorité.+

L’abus de majorité suppose une décision contraire à l’intérêt social et adoptée dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. L’inverse, l’abus de minorité, sanctionne le blocage injustifié d’une opération essentielle. Le coup d’accordéon contestable se rapproche du premier.

Le cabinet a déjà publié une analyse complète de la sanction de l’abus de minorité bloquant une augmentation de capital, ainsi qu’un dossier sur l’action sociale ut singuli contre le dirigeant susceptible d’avoir orchestré l’opération. Art. 1240 C. civ.

11Compétence et juridiction parisienne.+

Depuis le 1er janvier 2025, les tribunaux des activités économiques remplacent les tribunaux de commerce dans plusieurs ressorts pilotes. À Paris, le tribunal des activités économiques de Paris connaît du contentieux des sociétés commerciales et des actions en nullité d’assemblée.

Le ressort est déterminé par le siège social. La compétence est d’ordre public pour les actions touchant à la validité de la société ou de ses actes essentiels. Art. L. 721-3 C. com.

12Préparation du dossier et pièces à rassembler.+

Pour défendre l’associé évincé, le cabinet réunit en priorité les statuts à jour, les comptes des trois derniers exercices, le rapport du commissaire aux comptes sur la réduction et l’augmentation, les rapports spéciaux, les procès-verbaux d’assemblée signés, et la lettre de convocation avec ses pièces annexes.

S’ajoutent toute correspondance préalable entre associés, le pacte d’associés s’il existe, et les éventuels rapports d’expertise interne. L’objectif est de reconstituer la chronologie pour identifier le moment exact où l’opération a basculé dans la fraude ou dans l’abus.

FAQ

Questions fréquentes.

Le coup d’accordéon est-il toujours licite ?+

Oui dans son principe, depuis la jurisprudence Usinor de 1994. Il est licite si les pertes sont réelles, si l’égalité de traitement est respectée et si les associés existants ont eu une possibilité concrète de souscrire à l’augmentation. La fraude ou la sous-évaluation rendent l’opération attaquable.

Quel est mon délai pour agir si j’ai été évincé ?+

Trois mois si vous invoquez une cause de nullité limitativement énumérée à l’article L. 225-149-3. Trois ans si vous invoquez la fraude, le vice du consentement, l’abus de droit ou une autre cause générale de nullité. La chambre commerciale a confirmé cette dichotomie le 1er avril 2026.

Puis-je obtenir l’annulation rétroactive de l’opération ?+

L’annulation est techniquement possible mais l’effet rétroactif est souvent compliqué par les actes accomplis depuis l’assemblée litigieuse. Le juge module fréquemment les conséquences. Quand l’annulation devient impraticable, l’action en responsabilité civile prend le relais avec des dommages-intérêts substantiels.

L’unanimité m’empêche-t-elle vraiment d’agir ?+

L’unanimité ferme l’action en abus de majorité. Elle n’éteint pas l’action en nullité fondée sur la fraude, le vice du consentement ou la violation d’une règle d’ordre public. Il faut donc vérifier le procès-verbal et reconstituer les conditions du vote, notamment l’information préalable.

La sous-évaluation des actions suffit-elle à attaquer l’opération ?+

La sous-évaluation est un indice central mais elle doit être organisée et bénéficier directement à la majorité ou à un tiers privilégié. L’arrêt Cass. com. 30 sept. 2020 confirme que la combinaison sous-évaluation plus octroi corrélatif d’actions nombreuses caractérise la fraude.

Combien coûte la procédure et qui paie ?+

Le cabinet propose une convention d’honoraires écrite après analyse du dossier. Les frais varient selon la complexité (référé, action au fond, expertise judiciaire). Les frais irrépétibles peuvent être recouvrés au titre de l’article 700 du code de procédure civile si la procédure aboutit favorablement.

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Transmettez les statuts, le procès-verbal de l’assemblée litigieuse et les comptes annuels. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique et un calendrier d’action.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».