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Violences dans le périscolaire à Paris : responsabilité de la commune, obligations du prestataire et recrutement des animateurs

L’enquête du parquet de Paris, dont les contours ont été dévoilés le 17 mai 2026, porte sur plus d’une centaine d’établissements parisiens concernés par des suspicions de violences dans le cadre des activités périscolaires. Soixante-dix-huit animateurs ont été suspendus depuis le début de l’année, dont trente et un pour des motifs liés à des violences sexuelles. Les personnes visées par ces procédures bénéficient de la présomption d’innocence (article 9-1 du Code civil). L’analyse qui suit porte sur les responsabilités institutionnelles et contractuelles, et non sur les faits individuels.

Le périscolaire parisien est organisé selon deux modèles : la gestion directe par la commune, au moyen d’agents municipaux, et la délégation à des associations prestataires liées par un marché public ou une convention. Dans les deux cas, la question centrale est celle de la responsabilité civile et pénale de la personne morale qui emploie ou encadre l’animateur fautif.

I. La responsabilité civile de la commune organisatrice du périscolaire

A. Le fondement : la responsabilité du commettant (article 1242, alinéa 5, du Code civil)

Le périscolaire ne relève pas du régime dérogatoire de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation, qui substitue la responsabilité de l’État à celle des membres de l’enseignement public. La chambre criminelle a récemment rappelé la portée de ce texte en cassant un arrêt qui avait condamné directement une institutrice à des dommages et intérêts : « la responsabilité de l’État est substituée à celle de l’enseignant à qui la victime ne peut réclamer la réparation de son dommage, quand bien même l’enseignant serait poursuivi pour des faits volontaires » (Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-81.799 : https://www.courdecassation.fr/decision/67bec173772b43c769e6c1a1).

Ce régime est inapplicable au périscolaire. L’animateur n’est pas un membre de l’enseignement public. Lorsque la commune emploie directement l’animateur, la responsabilité de la collectivité est engagée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du Code civil, en sa qualité de commettant. Lorsque l’activité est déléguée à une association, la responsabilité de cette association se substitue à celle de la commune, sauf faute de la commune dans le choix du prestataire ou dans le contrôle de son exécution.

B. La faute dans le recrutement : l’omission de la consultation du FIJAIS

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), prévu par les articles 706-53-1 à 706-53-12 du Code de procédure pénale, doit être consulté lors du recrutement de tout professionnel amené à exercer des activités impliquant un contact avec des mineurs. Les animateurs périscolaires relèvent des activités d’accueil collectif de mineurs au sens des articles L. 227-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.

L’omission de cette consultation constitue une faute caractérisée de l’employeur. Si un animateur inscrit au FIJAIS est recruté sans que le fichier ait été consulté et qu’il commet des violences sur un mineur, la commune ou l’association est en faute directe. Cette faute aggrave sa position tant sur le plan de la responsabilité civile que sur celui d’une éventuelle mise en cause pénale de la personne morale.

C. La responsabilité pénale de la personne morale (article 121-2 du Code pénal)

L’article 121-2 du Code pénal prévoit que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Les collectivités territoriales ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. Or le périscolaire, qui peut être délégué à des associations, entre dans le champ de ces activités.

En pratique, la responsabilité pénale de la commune pourrait être recherchée si les faits révèlent que les organes décisionnels de la collectivité ont, par leurs décisions ou leurs carences, contribué à la commission des infractions. Le défaut systématique de consultation du FIJAIS ou l’absence de procédure de signalement pourraient constituer le fondement d’une telle mise en cause.

II. Les obligations contractuelles du prestataire de périscolaire

A. Le cahier des charges du marché public et la clause de vigilance

Lorsque la commune confie le périscolaire à une association ou à une entreprise par voie de marché public, le cahier des charges doit inclure des clauses relatives à la sécurité des enfants : vérification des antécédents judiciaires des intervenants, consultation du FIJAIS, procédure interne de signalement, encadrement des ratios animateurs-enfants, formation aux gestes de premier secours et à la détection des signaux de maltraitance.

L’absence de ces clauses dans le marché ou leur caractère insuffisant constitue une faute de la commune en qualité de pouvoir adjudicateur. Le prestataire qui ne respecte pas les clauses contractuelles de sécurité s’expose à la résiliation du marché pour faute, sans préjudice de sa responsabilité civile et pénale.

B. L’action récursoire de la commune contre le prestataire

Lorsque la commune est condamnée à indemniser les victimes en raison de la faute d’un animateur employé par le prestataire, elle dispose d’une action récursoire contre ce dernier sur le fondement des stipulations contractuelles du marché et, le cas échéant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun. Le contentieux commercial entre la commune et le prestataire relève du tribunal judiciaire ou du tribunal administratif selon la nature du contrat.

C. Les obligations d’assurance

L’article L. 227-5 du Code de l’action sociale et des familles impose aux organisateurs d’accueil collectif de mineurs de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile. Le défaut d’assurance constitue une infraction pénale. Les familles victimes peuvent, en cas de défaillance de l’assureur ou d’absence de couverture, saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) par l’intermédiaire de la CIVI, sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale.

III. Les réflexes du dirigeant d’association ou de l’élu local

Le dirigeant d’une association gestionnaire de périscolaire ou l’élu municipal en charge du secteur doit, dès la réception d’un signalement de violences, adopter une séquence d’actions déterminée.

Suspendre immédiatement l’animateur mis en cause, à titre conservatoire, sans attendre l’issue de la procédure pénale. Cette suspension n’est pas une sanction mais une mesure de protection.

Signaler les faits au procureur de la République sans délai, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale pour les agents publics et de l’article 434-3 du Code pénal pour toute personne.

Informer les familles des enfants confiés à l’animateur mis en cause, dans le respect de la présomption d’innocence, et leur communiquer les coordonnées de la CRIP et du procureur.

Diligenter un audit interne des procédures de recrutement et de suivi des animateurs, incluant la vérification de la consultation effective du FIJAIS pour chacun d’entre eux.

Sécuriser les preuves : recueil des témoignages, conservation des plannings, des fiches de poste et des échanges écrits relatifs aux signalements.

Les dirigeants d’association et les élus locaux peuvent solliciter l’assistance d’un cabinet spécialisé en droit des affaires et en responsabilité civile du dirigeant pour organiser la réponse institutionnelle et préparer la défense de la personne morale. L’article principal consacré aux qualifications pénales et aux droits des parents est disponible sur kohenavocats.com.

Conclusion

L’affaire du périscolaire parisien pose la question de la responsabilité des personnes morales gestionnaires d’un service confié par la collectivité. La commune qui omet de consulter le FIJAIS, qui ne prévoit pas de clause de vigilance dans ses marchés ou qui ne met pas en place de procédure de signalement s’expose à une mise en cause civile et, le cas échéant, pénale. Le prestataire associatif est soumis aux mêmes obligations. Les dirigeants doivent agir sans délai dès le premier signalement, sous peine d’engager leur responsabilité personnelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».