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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause de réserve de propriété : récupérer vos marchandises si un client est en redressement ou liquidation judiciaire

Un client professionnel entre en redressement ou en liquidation judiciaire. Il n’a pas payé vos factures. Il a encore vos marchandises, vos matériels, vos véhicules, vos machines ou des produits fongibles dans ses stocks.

Dans ce contexte, la question n’est pas seulement de déclarer une créance. La vraie question est plus urgente : pouvez-vous récupérer les biens livrés avant que le mandataire ou le liquidateur ne les intègre à l’actif de la procédure ?

L’actualité économique rend ce réflexe indispensable. La Banque de France relevait déjà, dans son Stat Info mis à jour en mars 2026, 68 961 défaillances cumulées sur douze mois à fin janvier 2026, avec une hausse concentrée notamment sur les microentreprises et plusieurs secteurs exposés comme le commerce, le transport et les services aux entreprises. Les baromètres publiés au printemps 2026 confirment que les procédures collectives restent à un niveau élevé.

Pour un fournisseur, un distributeur, un vendeur de matériel ou une entreprise B2B, la clause de réserve de propriété peut faire la différence entre une créance ordinaire très peu recouvrée et une restitution concrète des biens. Encore faut-il agir vite, prouver la clause, identifier les biens et saisir le bon interlocuteur.

Clause de réserve de propriété : à quoi sert-elle en cas de redressement judiciaire ?

La clause de réserve de propriété permet au vendeur de rester propriétaire du bien vendu jusqu’au paiement complet du prix.

Le principe figure à l’article 2367 du Code civil : la propriété peut être retenue en garantie par une clause qui suspend le transfert de propriété jusqu’au complet paiement.

En pratique, cela signifie que le vendeur impayé ne se présente pas seulement comme créancier. Il soutient que certains biens ne devraient pas entrer dans le patrimoine disponible du débiteur, puisqu’ils lui appartiennent encore.

Cette différence est décisive. Une déclaration de créance place le fournisseur dans la masse des créanciers. Une revendication fondée sur une clause de réserve de propriété vise la restitution du bien ou, dans certains cas, le paiement immédiat du prix pour permettre la poursuite de l’activité.

Le délai de trois mois : le premier piège à surveiller

Le fournisseur doit vérifier la date de publication du jugement d’ouverture au BODACC. C’est cette date qui déclenche le délai de revendication.

L’article L.624-9 du Code de commerce prévoit que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.

Ce délai est court. Il ne commence pas au jour où le fournisseur apprend la difficulté de son client. Il ne se calcule pas non plus à partir de la date d’envoi d’une facture ou d’une mise en demeure. Il part de la publication du jugement.

Il faut donc contrôler immédiatement :

  • la date du jugement de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ;
  • la date de publication au BODACC ;
  • l’identité de l’administrateur judiciaire, s’il existe ;
  • l’identité du mandataire judiciaire ou du liquidateur ;
  • la présence des biens chez le débiteur ou chez une personne les détenant pour son compte ;
  • la preuve du non-paiement total ou partiel.

Une revendication envoyée trop tard peut perdre toute efficacité, même si la clause est bien rédigée.

Quels biens peuvent être récupérés ?

La revendication ne vise pas seulement les marchandises identifiables dans un carton avec le nom du fournisseur.

L’article L.624-16 du Code de commerce permet notamment de revendiquer les biens vendus avec une clause de réserve de propriété, à condition qu’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure.

Cela peut viser :

  • des machines industrielles ;
  • du matériel informatique ;
  • des véhicules ;
  • des équipements professionnels ;
  • des stocks de marchandises ;
  • des biens fongibles, si des biens de même nature et de même qualité se trouvent encore chez le débiteur ;
  • des biens incorporés dans un autre bien, si la séparation peut se faire sans dommage.

Le point central est l’identification. Le fournisseur doit être capable de rattacher les biens revendiqués à ses factures, bons de commande, bons de livraison, numéros de série, références produits ou inventaires.

Si les biens ont disparu, ont été revendus ou ne sont plus identifiables, la stratégie change. Il faut alors examiner la revendication du prix, les actions contre le sous-acquéreur, la déclaration de créance et les éventuelles fautes du débiteur ou du mandataire.

La clause doit avoir été acceptée avant ou au plus tard à la livraison

Beaucoup de fournisseurs pensent être protégés parce que leurs factures indiquent une réserve de propriété. Ce n’est pas suffisant dans tous les dossiers.

La clause doit avoir été convenue par écrit entre les parties au plus tard au moment de la livraison. Elle peut figurer dans des conditions générales de vente, un contrat-cadre, un bon de commande accepté ou un document régissant l’ensemble des relations commerciales.

La difficulté apparaît lorsque les documents se contredisent.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 11 février 2026, n° 24-13.195. Elle juge qu’une réserve de propriété doit être suffisamment apparente, claire et lisible, et que des clauses croisées contradictoires peuvent exclure l’existence d’une clause opposable. Dans cette affaire, le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de sa clause à l’égard du sous-acquéreur, faute d’approbation expresse dans le cadre contractuel.

La leçon pratique est simple : si vos CGV contiennent une clause de réserve de propriété, mais que les conditions d’achat du client exigent une approbation expresse ou refusent ce type de clause, le dossier devient risqué.

Il faut alors réunir :

  • les CGV communiquées avant la commande ;
  • le bon de commande signé ;
  • les conditions d’achat du client ;
  • les échanges de mails d’acceptation ;
  • les bons de livraison ;
  • les factures ;
  • les preuves de réception ;
  • les éventuels contrats-cadres.

Une clause cachée au verso d’une facture, communiquée après livraison, sera plus fragile qu’une clause acceptée dans un contrat signé avant l’expédition des marchandises.

À qui envoyer la demande de revendication ?

La demande doit être adressée aux organes de la procédure.

En redressement judiciaire, il peut y avoir un administrateur judiciaire. En liquidation judiciaire, l’interlocuteur principal sera souvent le liquidateur. Le mandataire judiciaire intervient également dans le traitement du passif et des revendications.

L’article L.624-17 du Code de commerce prévoit que l’administrateur, avec l’accord du débiteur, ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande. En cas de désaccord ou de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire.

En pratique, la première lettre doit être précise. Elle doit éviter les formules générales du type « nous revendiquons toutes les marchandises impayées ». Il faut viser les biens, les factures, le montant, la clause applicable et le lieu présumé de détention.

Que doit contenir une lettre de revendication ?

La demande doit permettre au mandataire ou au liquidateur de vérifier rapidement le dossier.

Elle doit comprendre :

  • l’identité complète du fournisseur ;
  • l’identité du débiteur en procédure collective ;
  • les références du jugement d’ouverture ;
  • la date de publication au BODACC, si elle est connue ;
  • la liste des factures impayées ;
  • la liste des biens revendiqués ;
  • les références produits, numéros de série ou quantités ;
  • la clause de réserve de propriété invoquée ;
  • la preuve que la clause a été acceptée avant ou au plus tard à la livraison ;
  • les bons de commande et bons de livraison ;
  • la demande de restitution ou de paiement immédiat du prix ;
  • une demande d’accès à l’inventaire ou de conservation des biens.

Il faut aussi conserver la preuve d’envoi. Une lettre recommandée peut être utile, mais elle ne suffit pas toujours à sécuriser le calendrier. Selon l’urgence, un envoi doublé par mail au mandataire ou au liquidateur, avec pièces jointes, permet de figer la date et d’alerter immédiatement les organes de la procédure.

Si le mandataire ne répond pas : saisir le juge-commissaire

La revendication se déroule souvent en deux temps.

Le fournisseur adresse d’abord une demande amiable aux organes de la procédure. Si la demande est acceptée, la restitution ou le paiement peut être organisé.

Si elle est rejetée, ignorée ou contestée, il faut saisir le juge-commissaire. C’est lui qui tranche le différend sur la revendication ou la restitution.

Le piège est de croire qu’une première lettre suffit à préserver définitivement les droits. Lorsque le mandataire ne répond pas ou conteste, il faut contrôler les délais de saisine du juge-commissaire et ne pas laisser le dossier s’endormir.

Dans un arrêt du 11 décembre 2024, n° 23-13.554, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que l’article L.624-16, alinéa 4, ne dispense pas le propriétaire de faire reconnaître son droit dans les conditions des articles L.624-9 et L.624-17. Autrement dit, même si l’administrateur envisage de payer le prix pour conserver les biens, le fournisseur doit sécuriser la reconnaissance de son droit.

Déclarer la créance reste utile

La revendication ne remplace pas toujours la déclaration de créance.

Si les biens sont restitués, la créance peut diminuer ou disparaître selon leur valeur et le solde impayé. Si la revendication échoue, la déclaration de créance peut devenir le seul canal de recouvrement dans la procédure collective.

Il faut donc souvent mener les deux démarches en parallèle :

  • déclarer la créance dans les délais ;
  • revendiquer les biens ou le prix ;
  • surveiller l’inventaire ;
  • demander la conservation des biens ;
  • préparer la saisine du juge-commissaire en cas de contestation.

Cette coordination est importante pour les fournisseurs qui livrent régulièrement les mêmes clients. Un dossier peut contenir des factures avec clause opposable, d’autres factures sans preuve suffisante, des biens revendus, des biens incorporés et des biens encore en stock.

Paris et Île-de-France : pourquoi agir plus vite

À Paris et en Île-de-France, les procédures collectives peuvent concerner des clients qui disposent de plusieurs sites, entrepôts, boutiques, chantiers ou prestataires logistiques.

Le fournisseur doit donc localiser les biens rapidement. Les marchandises peuvent être :

  • dans les locaux du client ;
  • dans un entrepôt externalisé ;
  • chez un transporteur ;
  • sur un chantier ;
  • chez un sous-acquéreur ;
  • déjà intégrées dans une production ou revendues.

Plus le temps passe, plus la preuve devient difficile. L’inventaire peut être incomplet, les biens peuvent être déplacés, les stocks peuvent être vendus dans le cadre de la poursuite d’activité, et les documents opérationnels peuvent devenir plus difficiles à obtenir.

Pour une entreprise francilienne, le bon réflexe consiste à préparer dès le premier jour un dossier pièces : contrat, CGV, bons de commande, bons de livraison, factures, relevé du solde, photographies, numéros de série, mails d’acceptation, conditions d’achat du client et extrait BODACC.

Le cabinet intervient en droit des affaires pour structurer cette demande, dialoguer avec les organes de la procédure et saisir le juge-commissaire lorsque la revendication est contestée.

Les erreurs qui font perdre la réserve de propriété

Les échecs les plus fréquents tiennent rarement à une seule pièce. Ils résultent souvent d’un dossier incomplet.

Première erreur : découvrir la procédure trop tard et dépasser le délai de trois mois.

Deuxième erreur : produire seulement des factures, sans prouver que la clause de réserve de propriété a été acceptée avant la livraison.

Troisième erreur : viser des biens trop vaguement, sans références, quantités, numéros de série ni correspondance avec les bons de livraison.

Quatrième erreur : ignorer les conditions générales d’achat du client. Si elles contredisent les CGV du fournisseur, il faut analyser précisément quelle clause a été acceptée et à quel moment.

Cinquième erreur : ne pas saisir le juge-commissaire après une contestation ou un silence problématique.

Sixième erreur : traiter la revendication comme un simple recouvrement amiable, alors qu’il s’agit d’une procédure encadrée par le droit des entreprises en difficulté.

Que faire dès aujourd’hui si votre client est en procédure collective ?

Si votre client est en redressement ou liquidation judiciaire, commencez par quatre vérifications.

Vérifiez d’abord la date de publication du jugement. Le délai de trois mois commande toute la stratégie.

Vérifiez ensuite si vos biens existent encore en nature. S’ils sont encore chez le client, la revendication peut viser leur restitution. S’ils ont été revendus, il faut examiner la possibilité de revendiquer le prix ou d’agir autrement.

Vérifiez la qualité de la clause. Il faut retrouver le document contractuel accepté avant la livraison, pas seulement une mention tardive.

Vérifiez enfin les interlocuteurs de la procédure. Une demande envoyée au mauvais contact ou sans pièces exploitables peut faire perdre un temps précieux.

L’objectif n’est pas d’envoyer une lettre standard. L’objectif est de produire un dossier qui permet au mandataire, au liquidateur ou au juge-commissaire de comprendre immédiatement pourquoi les biens ne doivent pas rester dans l’actif du débiteur.

Sources juridiques utilisées

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous avez livré des marchandises ou du matériel à un client placé en redressement ou liquidation judiciaire. Le délai de revendication peut déjà courir.

Le cabinet peut vérifier la clause, préparer la demande de revendication et organiser la réponse au mandataire judiciaire ou au liquidateur sous 48 heures.

Appelez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact.

À Paris et en Île-de-France, nous pouvons intervenir rapidement lorsque les biens sont encore localisables chez le client, dans un entrepôt ou chez un prestataire logistique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».