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Sauvegarde judiciaire et jurisprudence 2025 : ce que change la Cour de cassation pour les entreprises

Le 26 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts qui clarifient le sort des recours contre les décisions préparatoires au plan de sauvegarde (pourvois n° 24-12.371 et 24-11.071). Le 2 juillet 2025, elle a confirmé que l’interdiction d’inscrire de nouvelles sûretés persiste durant toute l’exécution du plan (pourvoi n° 24-13.438). Ces décisions modifient la pratique des procédures collectives en limitant les contentieux parallèles et en renforçant la protection du débiteur pendant le plan. La procédure de sauvegarde judiciaire reste l’outil privilégié pour réorganiser une entreprise avant la cessation des paiements. Le dirigeant qui anticipe conserve la gestion, bénéficie d’un gel des dettes et dispose de plusieurs mois pour négocier un plan avec ses créanciers. Les nouvelles règles jurisprudentielles de 2025 redessinent toutefois les rapports de force entre débiteur, créanciers et minoritaires de blocage.

Qu’est-ce que la procédure de sauvegarde judiciaire et qui peut la demander

L’article L. 620-1 du Code de commerce institue la procédure de sauvegarde. Il la limite aux débiteurs qui, « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » (texte officiel). Le même texte précise que cette procédure est « destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Seul le débiteur peut saisir le tribunal. Aucun créancier ne dispose d’un droit d’initiative à ce stade. La condition essentielle réside dans l’absence de cessation des paiements au moment du jugement d’ouverture. Le débiteur doit démontrer l’existence de difficultés réelles, d’origine économique, financière ou sociale, qu’il ne peut surmonter seul. La procédure s’adresse aussi bien aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale qu’aux personnes morales. Lorsque le débiteur relève d’une profession libérale soumise à un statut particulier, le tribunal statue après avoir entendu l’ordre professionnel ou l’autorité compétente. Le tribunal peut également commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise avant de se prononcer.

Critère Sauvegarde judiciaire Redressement judiciaire Liquidation judiciaire
État du débiteur Difficultés sans cessation des paiements Cessation des paiements avec perspectives de redressement Cessation des paiements, redressement impossible
Initiative Débiteur uniquement Débiteur, créanciers, ministère public Débiteur, créanciers, ministère public
Durée max. période d’observation 12 mois 18 mois Aucune
Gestion Dirigeant conserve la gestion (sauf abus) Administrateur judiciaire désigné Liquidateur désigné
Objectif Plan de sauvegarde Plan de redressement par continuité ou cession Cession ou liquidation des actifs

Ce tableau montre que la sauvegarde constitue une phase amont cruciale. Le dirigeant qui anticipe conserve davantage de latitude. Une fois la cessation des paiements constatée, le redressement judiciaire s’impose avec un dessaisissement plus lourd. La responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif peut d’ailleurs être engagée si le délai de saisine du tribunal a été laissé s’écouler sans action.

Les trois phases de la procédure de sauvegarde

La période d’observation

Le jugement d’ouverture arrête une période d’observation dont la durée maximale est de six mois. Cette période peut être renouvelée une fois par décision motivée du tribunal, portant la durée totale à douze mois en sauvegarde. L’article L. 621-1 du Code de commerce dispose que « le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique » (texte officiel). Le tribunal désigne en même temps les organes de la procédure. Il peut nommer un administrateur judiciaire chargé d’assister ou de surveiller le débiteur, ainsi qu’un mandataire judiciaire représentant l’ensemble des créanciers. Pendant cette période, le débiteur bénéficie d’un gel du passif. Les créanciers antérieurs au jugement ne peuvent engager ni poursuivre aucune action individuelle. Le débiteur conserve l’administration de l’entreprise sous le contrôle du juge-commissaire. Il doit néanmoins respecter certaines limitations. Les actes de disposition portant sur les biens immobiliers, les fonds de commerce ou les titres nécessitent une autorisation préalable. Le débiteur doit également procéder à un inventaire de ses biens et transmettre l’ensemble des pièces comptables au mandataire judiciaire.

L’arrêté du plan de sauvegarde

À l’issue de la période d’observation, le débiteur présente un projet de plan. Ce plan peut prévoir des remises de dettes, des délais de paiement, des apports de trésorerie ou encore une cession partielle de l’activité. Depuis la réforme de l’ordonnance du 15 septembre 2021, les créanciers sont consultés via des classes regroupant les créanciers de même rang. Le plan est arrêté par jugement du tribunal. L’article L. 626-3 du Code de commerce autorise le tribunal à imposer les modifications des statuts nécessaires à l’exécution du plan (texte officiel). Cette disposition revêt une importance pratique majeure lorsque le débiteur est une société dont les statuts comportent des clauses de blocage. Le jugement arrêtant le plan peut neutraliser une minorité de blocage en abaissant la majorité requise pour modifier les statuts. Les créanciers titulaires de sûretés conservent le bénéfice de leurs garanties, sous réserve de les renouveler avant péremption. Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et utiles à la poursuite de l’activité bénéficient d’un privilège de paiement.

L’exécution du plan et la clôture

Le plan s’exécute sous le contrôle d’un commissaire à l’exécution du plan. Ce dernier surveille le respect des engagements pris par le débiteur et rend compte périodiquement au tribunal. L’article L. 622-12 du Code de commerce prévoit que le tribunal « met fin à la procédure de sauvegarde lorsque le plan a été exécuté ou lorsque les créanciers ont été désintéressés » (texte officiel). Le jugement de clôture entraîne la fin des effets attachés au jugement d’ouverture. Le débiteur retrouve sa pleine capacité de gestion. Si le débiteur n’exécute pas le plan, le tribunal peut prononcer sa résolution. En cas de résolution, une nouvelle procédure collective peut être ouverte, généralement un redressement judiciaire. Le tribunal peut également constater la cessation des paiements survenue postérieurement au jugement d’ouverture et convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Les décisions de 2025 qui redessinent la pratique

La tierce opposition contre les décisions préparatoires au plan

Dans l’affaire Sovalvip/Selima, la Cour de cassation a eu à examiner une tierce opposition formée contre une décision du tribunal autorisant la modification des statuts sur le fondement de l’article L. 626-3 du Code de commerce. La Cour a jugé, motifs : « la tierce opposition n’est pas ouverte contre la décision prise en application des dispositions de l’article L. 626-3 du Code de commerce, cette décision, préparatoire au plan, pouvant être contestée par la voie d’une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.371, décision). Cette solution canalise le contentieux au stade du jugement arrêtant le plan. Elle évite que des tiers, notamment des associés minoritaires ou des franchiseurs, ne multiplient les recours contre des décisions intermédiaires et ne paralysent la procédure. Dans un arrêt complémentaire rendu le même jour, la Cour a précisé, motifs : « si l’antériorité des modifications statutaires peut faciliter l’adoption du plan, cette antériorité n’est pas imposée par la loi qui n’exclut pas que le jugement adoptant le plan prévoie également les conditions dans lesquelles les statuts doivent être modifiés » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.071, décision). La Cour a ainsi validé le mécanisme permettant d’abaisser la majorité statutaire requise pour la modification des statuts et a neutralisé la minorité de blocage détenue par un franchiseur participatif.

L’interdiction des sûretés pendant l’exécution du plan

Dans un second arrêt, la Cour de cassation a étendu l’interdiction d’inscrire des sûretés à la phase d’exécution du plan. Une banque avait accordé un prêt à une société avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Après l’adoption du plan, la banque avait laissé expirer son inscription hypothécaire initiale puis avait procédé à une nouvelle inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Le débiteur a demandé la mainlevée de cette inscription. La Cour a rejeté le pourvoi de la banque. Elle a affirmé, motifs : « l’adoption d’un plan de sauvegarde ne met pas fin à l’interdiction d’inscrire une sûreté réelle postérieurement au jugement d’ouverture ». Elle a également jugé, motifs : « le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée d’une mesure conservatoire inscrite en violation de l’article L. 622-30 du Code de commerce » (Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-13.438, décision). L’article L. 622-30 dispose en son premier alinéa que « les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture » (texte officiel). La Haute juridiction confirme que cette interdiction s’applique tant que le plan n’est pas exécuté ou résolu. Toute inscription postérieure est donc frappée d’irrégularité et le juge de l’exécution peut en ordonner la mainlevée.

Procédure de sauvegarde à Paris et en Île-de-France

Le tribunal compétent pour ouvrir une procédure de sauvegarde est le tribunal de commerce lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. À Paris, le tribunal de commerce de Paris connaît d’un volume important de dossiers. La complexité patrimoniale des entreprises franciliennes, souvent structurées autour de holdings et de filiales, rend la procédure plus technique. Le tribunal peut être amené à examiner des demandes d’extension de la procédure à d’autres personnes en cas de confusion de patrimoine. Le délai d’obtention d’une audience d’ouverture varie selon l’urgence et la qualité du dossier de demande. Un dossier incomplet ou une comptabilité non tenue à jour entraîne un report de l’audience et peut faire basculer l’entreprise en cessation des paiements. Le juge-commissaire désigné au tribunal de commerce de Paris surveille étroitement la régularité des comptes et des rapports de l’administrateur judiciaire. Les dirigeants d’entreprises implantées en Île-de-France doivent également anticiper les effets de la procédure sur les baux commerciaux de leurs locaux. La mise en examen du dirigeant dans le cadre d’une procédure parallèle pénale peut compliquer le déroulement de la sauvegarde et nécessiter une coordination entre les avocats pénaliste et droit des affaires.

Questions fréquentes

La procédure de sauvegarde est-elle confidentielle ?

Le jugement d’ouverture est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et mentionné au registre du commerce. Il n’est donc pas confidentiel. Les tiers peuvent prendre connaissance de l’ouverture de la procédure et des organes désignés.

Le dirigeant conserve-t-il sa rémunération pendant la sauvegarde ?

Le dirigeant conserve sa rémunération dans la limite d’un barème fixé par décret. Toute rémunération excédant ce plafond doit être autorisée par le juge-commissaire. Le tribunal peut également subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants.

Peut-on vendre une filiale pendant la période d’observation ?

La cession d’éléments d’actif significatifs, notamment de filiales ou de fonds de commerce, nécessite l’autorisation préalable du juge-commissaire. Le produit de la cession est versé dans le patrimoine du débiteur et réparti selon les règles de la procédure collective.

Quel délai dispose-t-on pour demander l’ouverture après la cessation des paiements ?

La sauvegarde exige l’absence de cessation des paiements au moment du jugement. Si le débiteur est déjà en cessation des paiements, il doit solliciter un redressement judiciaire. Le débiteur dispose d’un délai de quarante-cinq jours après la cessation des paiements pour saisir le tribunal, faute de quoi il encourt une responsabilité pour insuffisance d’actif.

Le plan de sauvegarde s’applique-t-il aux cautionnements personnels ?

Depuis la réforme de 2021, le garant personne physique d’un débiteur en sauvegarde peut se prévaloir des dispositions du plan, notamment des délais et remises de dettes, dans les mêmes conditions que le débiteur lui-même.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?

La procédure de sauvegarde judiciaire obéit à des délais stricts. Une erreur dans le calcul de la cessation des paiements ou une demande mal documentée peut entraîner la conversion en redressement judiciaire. Le dirigeant perd alors le contrôle de son entreprise. Le cabinet assiste les dirigeants d’entreprises à Paris et en Île-de-France dès les premiers signes de difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».