La convocation d’un dirigeant devant un juge d’instruction n’est jamais un simple épisode judiciaire. Elle s’inscrit dans la vie de l’entreprise. Elle modifie ses rapports aux banques, aux fournisseurs, aux salariés, aux associés, aux partenaires publics. Elle expose le patrimoine personnel du dirigeant à des actions parallèles devant le juge civil, le juge commercial et, parfois, le juge administratif. Depuis l’entrée en vigueur, le 30 septembre 2024, de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le régime de la mise en examen a en outre été resserré. La contestation du statut se joue désormais dans un délai de dix jours après l’interrogatoire de première comparution. L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 18 novembre 2025 (n° 25-82.829, publié au Bulletin) en consacre l’économie générale.
Cet article expose les effets concrets d’une mise en examen sur l’entreprise et sur le patrimoine personnel du dirigeant. Il s’adresse à un public d’entrepreneurs, de dirigeants et d’associés qui cherchent à anticiper le risque pénal pour mieux protéger la continuité de leur activité.
I. L’onde de choc immédiate sur la société
A. Gouvernance, banques, fournisseurs
Un dirigeant mis en examen reste à son poste. La présomption d’innocence, rappelée par l’article 9-1 du code civil, s’applique. L’article 137 du code de procédure pénale pose d’ailleurs en principe que « Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre » et précise que, lorsque des mesures s’imposent, elles obéissent à une gradation : d’abord le contrôle judiciaire, ensuite l’assignation à résidence avec surveillance électronique, enfin, à titre exceptionnel, la détention provisoire1. Un dirigeant mis en examen peut donc, en droit, continuer à diriger son entreprise tant qu’aucun contrôle judiciaire ne l’interdit expressément.
En pratique, l’effet est moins mécanique. Les banques surveillent les risques de réputation. Les lignes de crédit peuvent se resserrer. Les fournisseurs peuvent exiger des garanties nouvelles. Les appels d’offres publics prévoient des interdictions de soumissionner. Les associés peuvent se saisir de la situation pour renégocier la gouvernance ou engager un contentieux interne. La mise en examen d’un dirigeant est ainsi, très souvent, le déclencheur d’un contentieux entre associés qui n’avait, jusque-là, pas éclaté.
La première tâche de la défense est de préserver la continuité. Elle passe par une analyse rapide des engagements bancaires, des clauses de changement de circonstances dans les contrats majeurs, des obligations d’information à l’égard des associés minoritaires, et, le cas échéant, d’une communication de crise maîtrisée. Elle se fait en parallèle du travail pénal, sous l’égide de l’avocat pénaliste en charge du dossier.
B. Le contrôle judiciaire et ses effets sur la fonction de direction
Le juge d’instruction peut, sur le fondement de l’article 138 du code de procédure pénale, assortir la mise en examen d’un contrôle judiciaire aux obligations multiples. Parmi elles figure l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de leur exercice. Cette mesure, lorsqu’elle est prononcée à l’encontre d’un dirigeant, paralyse sa fonction. Elle impose une délégation immédiate, voire une modification des statuts, pour continuer à fonctionner.
Contester une telle interdiction est souvent l’enjeu central des premiers mémoires de défense devant la chambre de l’instruction. Il s’agit de démontrer que l’interdiction n’est pas l’unique moyen d’atteindre les objectifs de sûreté poursuivis et qu’une mesure moins attentatoire est concevable. La logique est la même que pour la détention provisoire. L’article 144 du code de procédure pénale impose au juge de caractériser, à partir d’« éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure », que la mesure constitue l’unique moyen d’atteindre un objectif qu’il énumère limitativement2. Cette rigueur se transpose au contrôle judiciaire par la structure générale de l’article 137.
II. Les voies de contestation utiles depuis la réforme de 2023
A. La demande de placement sous le statut de témoin assisté
Le point d’ancrage du nouveau régime est l’article 80-1-1 du code de procédure pénale. Le texte dispose : « la personne mise en examen peut, lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l’information, demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l’article 80-1 ne sont pas ou ne sont plus remplies. Cette demande peut être faite lors de la mise en examen ou dans un délai de dix jours à compter de celle-ci. »3
L’arrêt du 18 novembre 2025 précité enseigne que cette voie a remplacé la requête en nullité fondée sur l’absence d’indices graves ou concordants. La chambre criminelle juge que « il résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 20 novembre 2023 précitée qu’il a supprimé la possibilité pour la personne mise en examen de solliciter, au motif de l’absence d’indices graves ou concordants, l’annulation de cette mise en examen mais permet désormais de la contester en saisissant le juge d’instruction d’une demande de placement sous le statut de témoin assisté à l’issue de cette mise en examen ou dans les dix jours à compter de celle-ci, la décision ainsi rendue par le magistrat étant susceptible d’appel. »4
Pour le dirigeant, cette voie a une utilité particulière. Elle permet de lever, lorsque les conditions s’y prêtent, le statut stigmatisant de la mise en examen, tout en conservant son droit à la défense. Le statut de témoin assisté, qui ouvre l’accès au dossier et à certains actes, préserve l’entreprise d’une partie de la publicité attachée à la mise en examen. Il peut aussi faciliter la renégociation de lignes de crédit ou la continuation de contrats sensibles. L’intérêt tactique est donc économique autant que pénal.
Le délai de dix jours est décisif. Passé ce cap, la voie se ferme pour six mois. L’avocat doit préparer le dossier en amont, souvent pendant la garde à vue préalable, pour être prêt à déposer la demande dans la foulée de l’interrogatoire de première comparution.
B. La nullité de l’interrogatoire et les autres irrégularités procédurales
La réforme n’a pas supprimé la requête en nullité de l’interrogatoire de première comparution pour violation des formalités de l’article 116 du code de procédure pénale. L’arrêt du 18 novembre 2025 le précise expressément : les modifications de 2023 « sont sans effet sur le droit, pour la personne mise en examen, de demander, dans les conditions prévues par les articles 173, 173-1 et 174 dudit code, l’annulation de sa mise en examen en application de l’article 80-1, alinéa 2, précité ou de l’interrogatoire de première comparution en cas de violation des autres règles de procédure pénale applicables. »5
Pour le dirigeant, les terrains classiques de nullité restent ouverts : régularité de la garde à vue préalable, respect du droit au silence, présence effective de l’avocat, régularité des perquisitions au siège de l’entreprise, absence de détournement des règles du secret des affaires. La défense doit les mobiliser en parallèle, sans confondre les deux voies : la demande de statut de témoin assisté pour le fond, la requête en nullité pour la forme. Une erreur d’aiguillage procédural se paie au prix fort.
III. Les répercussions sur le patrimoine personnel
A. La saisie pénale et les mesures conservatoires
La mise en examen ouvre la possibilité, pour le juge d’instruction ou pour le juge des libertés et de la détention, d’ordonner des saisies pénales spéciales sur le fondement des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale. Elles peuvent porter sur des comptes bancaires, sur des parts sociales, sur des immeubles, sur des fonds de commerce. Elles frappent le patrimoine professionnel autant que le patrimoine personnel. La responsabilité civile du dirigeant peut, en parallèle, être engagée par la société ou par les associés sur le fondement de l’article L. 225-251 du code de commerce pour les sociétés anonymes.
L’articulation entre le pénal et le civil est, à ce stade, subtile. Le juge d’instruction prononce des saisies conservatoires sur des biens dont il estime qu’ils pourraient être confisqués. Le juge civil, saisi parallèlement, peut délibérer sur l’étendue de la responsabilité du dirigeant. Les deux procédures se nourrissent l’une de l’autre, sans se confondre. La défense doit, autant que possible, neutraliser le terrain pénal avant que le contentieux civil ne s’alimente de motifs devenus définitifs.
B. La contestation de la détention provisoire et son impact économique
L’article 144-1 du code de procédure pénale énonce que « La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. »6 Ce contrôle, devenu plus exigeant depuis l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 6 janvier 2026 (n° 25-86.842, publié au Bulletin), s’applique pleinement à la détention d’un dirigeant.
Dans cet arrêt, la Cour rappelle, au visa des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale, que « la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. »7 Elle reproche à la chambre de l’instruction de n’avoir pas précisé « en quoi les investigations décrites justifiaient l’absence de tout interrogatoire au fond de l’intéressé depuis plus d’un an, circonstance qui constituait une articulation essentielle du mémoire qui lui était soumis »8.
Pour une entreprise dont le dirigeant est placé en détention, chaque semaine compte. L’absence d’interrogatoire sur le fond, l’absence d’actes d’investigation spécifiques, le défaut de diligence du juge d’instruction constituent autant d’arguments à verser au débat sur la durée raisonnable. La défense doit les soulever explicitement, dans un mémoire étayé, pour imposer une réponse motivée de la chambre de l’instruction. À défaut, la détention se prolonge par effet d’inertie.
C. Les effets collatéraux sur les procédures collectives
La mise en examen d’un dirigeant peut, enfin, coïncider avec l’ouverture ou l’aggravation d’une procédure collective. Les difficultés de trésorerie générées par la paralysie de la fonction de direction, par le gel de comptes ou par la perte de contrats nourrissent, en quelques semaines, un état de cessation des paiements. La défense du dirigeant ne peut se concevoir sans une vigilance renforcée sur le front des procédures collectives, avec l’appui d’un conseil spécialisé pour arbitrer, le cas échéant, un recours à la conciliation ou à la sauvegarde.
Cette coordination entre les fronts pénal, civil et commercial est l’une des principales difficultés stratégiques. Elle exige une direction unique de la défense et un calendrier maîtrisé. Chaque décision prise sur un front a un impact immédiat sur les deux autres.
Conclusion
Le régime de la mise en examen, redessiné par la loi du 20 novembre 2023 et précisé par la chambre criminelle dans son arrêt du 18 novembre 2025, impose aux dirigeants une discipline procédurale accrue. Les dix premiers jours sont désormais le cœur de la défense. La contestation du statut se joue dans ce délai, par la demande de placement sous le statut de témoin assisté. La requête en nullité reste utile pour les vices de forme affectant l’interrogatoire de première comparution. Le contrôle de la détention provisoire et de sa durée raisonnable demeure le principal levier pour préserver la liberté et, par ricochet, la continuité de l’entreprise.
La mise en examen n’est pas une sanction. Elle n’emporte pas la culpabilité. Mais elle déclenche des effets économiques immédiats qui peuvent, à défaut d’anticipation, compromettre l’entreprise au-delà même de l’issue pénale. La meilleure protection du patrimoine passe par une défense coordonnée, dès les premières heures, entre le front pénal et le front des affaires.
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Article 137 du code de procédure pénale (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021331521). ↩
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Article 144 du code de procédure pénale (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021332920). ↩
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Article 80-1-1 du code de procédure pénale, rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048441889). ↩
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Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-82.829, Publié au Bulletin, § 14 (https://www.courdecassation.fr/decision/691c4bf88b6588a4f898c4b7). ↩
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Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-82.829, Publié au Bulletin, § 16 (https://www.courdecassation.fr/decision/691c4bf88b6588a4f898c4b7). ↩
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Article 144-1 du code de procédure pénale (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043342511). ↩
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Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-86.842, Publié au Bulletin, § 13 (https://www.courdecassation.fr/decision/695f6d3fcdc6046d47991138). ↩
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Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-86.842, Publié au Bulletin, § 16 (https://www.courdecassation.fr/decision/695f6d3fcdc6046d47991138). ↩