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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Conjoint qui dissimule des biens pendant le divorce : reconstituer le patrimoine commun (comptes à l’étranger, SCI familiale, cryptoactifs, biens immobiliers cachés)

Lorsqu’un divorce s’annonce, la première question patrimoniale n’est pas celle de la prestation compensatoire ni celle de la pension alimentaire. C’est celle de la complétude du patrimoine déclaré. Combien d’époux découvrent, plusieurs mois après le dépôt de la requête, que leur conjoint avait constitué, en cours de mariage, une société civile immobilière familiale dont l’existence n’a jamais été évoquée. Combien d’autres apprennent, par hasard, qu’un livret bancaire à l’étranger collecte des virements depuis plusieurs années. Le portefeuille de cryptoactifs créé sur une plateforme étrangère, l’appartement acquis en Espagne par l’intermédiaire d’un cousin, le compte-titres dormant chez une banque privée luxembourgeoise : la richesse mobile et numérique offre une trompeuse facilité de dissimulation.

Ce travail d’investigation patrimoniale est le préalable à toute action en recel de communauté. Le présent article expose, sous un angle pratique et patrimonial, la méthode à suivre pour identifier les biens dissimulés et préparer la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ou des autres juridictions franciliennes.

I. Pourquoi la dissimulation est-elle si fréquente

A. Le passage du tangible à l’immatériel

L’inflation patrimoniale de la dernière décennie s’est faite par les actifs immatériels : titres financiers, parts sociales, polices d’assurance-vie, cryptoactifs. Aucune de ces classes d’actifs ne se voit. Un compte bancaire à l’étranger ne se traduit par aucune enseigne sur la rue, aucun titre de propriété au cadastre. Une SCI familiale détentrice d’un studio à Lisbonne ne figure pas dans le fichier des hypothèques françaises. Un wallet de cryptoactifs n’a, en pratique, aucune trace probatoire si son détenteur n’a pas opéré de virement depuis un compte en banque traditionnel.

À ces actifs immatériels s’ajoute l’internationalisation des résidences. Une partie significative des couples résidant à Paris dispose d’un patrimoine partiellement situé à l’étranger, soit par succession, soit par optimisation fiscale, soit par diversification. Le divorce révèle, ou ne révèle pas, ces actifs selon la qualité du dossier monté par l’avocat de l’époux victime.

B. Le levier de l’article 1477 du Code civil

L’article 1477 du Code civil dispose : « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement. » À cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 avril 2021 (n° 19-19.066), a jugé : « Il résulte de ce texte que la sanction du recel de communauté suppose l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage. »1

La sanction est punitive. Elle ne se contente pas de rétablir l’égalité, elle prive l’auteur de toute portion sur le bien dissimulé. Pour le conjoint victime, c’est un mécanisme infiniment plus rentable que la simple créance de récompense. Pour le conjoint déloyal, c’est une menace dont le poids financier dépasse souvent l’enjeu fiscal de la dissimulation. La question est donc bien celle de la preuve.

II. Cartographier le patrimoine du couple avant la requête

A. La phase amont, fondamentale

La cartographie commence avant le dépôt de la requête en divorce. Cinq sources de données sont à exploiter systématiquement.

D’abord, les avis d’imposition communs des cinq dernières années. Ils révèlent les revenus financiers déclarés (case 2DC, 2BH, 2TR), les revenus fonciers (case 4BE), les plus-values mobilières (case 3VG) et les éventuels apports à des fonds professionnels (case 7CF). Les écarts entre le revenu déclaré et le train de vie du couple sont des indices forts de dissimulation.

Ensuite, les déclarations d’impôt sur la fortune immobilière, lorsque le couple était assujetti. Elles listent les biens immobiliers détenus en direct ou via SCI.

Puis les actes notariés acquis pendant le mariage : achats, ventes, donations, constitutions de SCI, modifications statutaires. Le service de publicité foncière du lieu d’acquisition les conserve.

Les registres des sociétés détenues par le conjoint, accessibles via les greffes des tribunaux de commerce, donnent l’identité des associés, le capital social, les dates de constitution et de modification.

Enfin, les relevés bancaires des comptes communs et des comptes individuels alimentés pendant le mariage. C’est dans le flux des virements que se lit le déplacement des avoirs.

B. L’article 259-3 du Code civil et la communication forcée

L’article 259-3 du Code civil dispose : « Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu’aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l’article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé. »2

Le secret bancaire et le secret professionnel ne sont pas opposables au juge. L’avocat de l’époux victime peut donc solliciter du juge aux affaires familiales, dès la première audience, la communication des relevés bancaires détenus par les établissements identifiés ou suspectés.

III. La mesure d’instruction in futurum, levier de l’investigation

A. L’article 145 du Code de procédure civile

L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. »3

Ce texte est l’arme la plus efficace contre la dissimulation organisée. Le motif légitime est aisément caractérisé dès lors que l’époux peut produire des indices de dissimulation : un train de vie supérieur aux revenus déclarés, des courriers d’institutions bancaires à des adresses étrangères, des traces de virements vers des comptes non révélés, des références à des sociétés sur des relevés professionnels.

La requête au président du tribunal judiciaire permet d’obtenir une ordonnance autorisant la communication forcée des relevés bancaires, des registres de mouvements de parts sociales, ou la désignation d’un huissier de justice chargé de constater l’existence de biens dissimulés. La mesure est ordonnée non contradictoirement, ce qui préserve l’effet de surprise.

B. La portée de la mesure

La Cour de cassation, première chambre civile, dans l’arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-12.102), a rappelé : « S’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. »4 Le tribunal ne peut pas se contenter de renvoyer les parties devant le notaire commis lorsque l’investigation est encore à faire : il doit trancher lui-même, et la mesure d’instruction ordonnée sur l’article 145 du Code de procédure civile s’inscrit dans cette obligation.

L’enseignement est essentiel pour les patrimoines complexes : l’avocat de l’époux victime doit demander expressément à la juridiction de statuer sur l’existence des biens contestés, et non simplement de renvoyer la question au notaire.

IV. Les classes d’actifs à surveiller

A. Les parts de SCI familiale

L’article 1832-2 du Code civil dispose : « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition. La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. »5

Lorsque l’époux n’a pas été informé, deux conséquences se cumulent : la moitié des parts revient au conjoint au moment de la liquidation, et la dissimulation de la SCI dans la procédure de divorce relève du recel. L’analyse des parts indivises d’une SCI familiale et la sanction du recel menée sur le site éclaire la mécanique applicable aux successions et présente des règles communes utiles à la qualification.

B. Les comptes ouverts à l’étranger

Les comptes bancaires à l’étranger sont soumis à une obligation déclarative fiscale française (formulaire 3916). L’absence de déclaration est susceptible de constituer une infraction fiscale distincte, mais elle ne fait pas obstacle à la qualification de recel de communauté. L’article 1402 du Code civil pose la présomption fondamentale : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »6 Les fonds détenus à l’étranger sont donc présumés communs sauf preuve contraire à la charge de l’époux qui les détient.

L’avocat saisit le président du tribunal judiciaire d’une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile pour obtenir la communication forcée des relevés étrangers. Si l’établissement bancaire est situé dans un État membre de l’Union européenne, le règlement 1206/2001 et désormais le règlement 2020/1783 facilitent l’obtention des éléments de preuve.

C. Les cryptoactifs

Les cryptoactifs acquis pendant le mariage sont communs s’ils ont été financés par des fonds communs. La traçabilité n’est pas toujours simple, mais elle est devenue possible grâce aux historiques détenus par les plateformes d’échange (KuCoin, Binance, Coinbase, Kraken) et aux outils d’analyse blockchain. Lorsque le portefeuille est conservé sur un cold wallet personnel, la preuve dépendra des virements bancaires ayant initialement permis l’acquisition. L’article 145 du Code de procédure civile permet d’obtenir l’historique de la plateforme d’échange et, le cas échéant, la saisie du wallet par huissier de justice.

D. Les biens immobiliers acquis via prête-nom ou à l’étranger

L’acquisition d’un bien immobilier à l’étranger via une société interposée, voire au nom d’un proche, constitue un dispositif classique. La preuve repose sur la traçabilité des fonds : virement depuis un compte commun vers la structure interposée, factures de frais d’entretien, déclarations fiscales étrangères. Les services consulaires français peuvent être saisis d’une demande d’information, et les conventions internationales d’entraide civile peuvent fonder une commission rogatoire.

E. Les dettes communes cachées

L’article 1477 alinéa 2 du Code civil étend la sanction à la dissimulation d’une dette commune. La logique est symétrique : si un époux a souscrit un prêt à des fins communes (achat d’équipement ménager, financement de travaux, paiement d’études d’un enfant) et qu’il omet de le déclarer pour faire peser la charge sur son conjoint, la dette restera personnelle dans les rapports entre époux. L’article 1414 du Code civil7 règle parallèlement les conditions dans lesquelles les créanciers peuvent saisir les gains et salaires des époux.

V. Articulation avec la liquidation et la sortie d’indivision

A. La dissolution de la communauté

L’article 1442 du Code civil prévoit que la date de dissolution peut, à la demande de l’un des époux, être reportée à celle où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer8. Cette possibilité est précieuse en matière de recel : si la dissimulation est intervenue après cette rupture effective, elle tombe sous le coup de l’article 1477 du Code civil sans contestation possible.

Après la dissolution, la masse à partager se forme conformément à l’article 1467 du Code civil : « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. »9

B. La sortie de l’indivision post-communautaire

Une fois la communauté liquidée, les biens entrent en indivision post-communautaire. L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »10 La sortie d’indivision peut être judiciaire ou amiable. Lorsque la sortie est judiciaire, le tribunal procède à la licitation des biens non partageables, dont les biens immobiliers, et la masse à partager intègre les biens recelés réintégrés.

L’articulation entre la procédure de divorce et la procédure d’indivision est délicate. Les éléments patrimoniaux qui font l’objet d’une dissimulation gagnent à être plaidés dès la procédure de divorce, à charge pour l’avocat de demander expressément la fixation de la date de dissolution et la désignation d’un notaire commis pour les opérations de liquidation et de partage.

C. La désolidarisation des crédits

Lorsque le couple a contracté un crédit immobilier à deux, la dissimulation par l’un des époux des sommes ayant servi au remboursement complique la sortie. L’analyse de la désolidarisation du crédit immobilier au sein du couple, en présence d’une SCI familiale et d’une indemnité d’occupation éclaire les options à la disposition du conjoint victime du recel pour se prémunir des effets de la solidarité bancaire pendant la procédure.

D. La modification du régime matrimonial

Lorsque le risque de dissimulation a été identifié pendant le mariage, certains couples envisagent de modifier leur régime matrimonial pour passer de la communauté à la séparation des biens. L’analyse récente du changement de régime matrimonial à Paris et en Île-de-France, notaire, tribunal judiciaire, pièces et délais précise la procédure applicable et les points de vigilance. Cette voie n’est efficace que si elle intervient avant les opérations de dissimulation : elle est sans effet rétroactif sur les avoirs déjà détournés.

VI. Spécificités franciliennes

L’action en recel de communauté relève du tribunal judiciaire territorialement compétent. Les couples installés à Paris saisissent le tribunal judiciaire de Paris ; ceux des Hauts-de-Seine, celui de Nanterre ; pour la Seine-Saint-Denis, le tribunal judiciaire de Bobigny ; pour le Val-de-Marne, celui de Créteil ; pour les Yvelines, celui de Versailles ; pour le Val-d’Oise, celui de Pontoise ; pour l’Essonne, celui d’Évry-Courcouronnes ; pour la Seine-et-Marne, celui de Meaux ou Melun selon la commune. Les pourvois sont portés devant les cours d’appel de Paris et de Versailles.

Les chambres de la famille des deux cours franciliennes appliquent les standards rappelés par la première chambre civile : caractérisation positive de l’intention frauduleuse, contrôle strict de l’élément matériel, refus de toute approximation probatoire. La pratique enseigne que le dossier doit être constitué pièce à pièce avant l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires.

VII. Synthèse pratique pour le conjoint qui suspecte une dissimulation

Premièrement, l’investigation patrimoniale est à conduire en amont du dépôt de la requête en divorce. Tout indice de dissimulation — virements suspects, mention d’une banque inconnue, allusions à un patrimoine étranger — doit être documenté par capture, photocopie ou attestation.

Deuxièmement, l’article 145 du Code de procédure civile permet une mesure d’instruction sur requête, non contradictoire, avant tout procès. Cette voie préserve l’effet de surprise et conserve la preuve.

Troisièmement, l’article 259-3 du Code civil autorise le juge aux affaires familiales à ordonner toute recherche utile, le secret bancaire étant inopposable.

Quatrièmement, la qualification de recel de communauté ne s’épuise pas dans les biens tangibles : elle s’applique aux parts sociales, aux comptes étrangers, aux cryptoactifs, et même aux dettes communes cachées.

Cinquièmement, la sanction est punitive et l’enjeu financier dépasse largement le simple rétablissement de l’égalité. Le conjoint victime obtient la totalité du bien recelé sans devoir en restituer la moitié.

Pour une analyse détaillée du régime juridique et des éléments constitutifs, l’étude des conditions et de la sanction du recel de communauté au regard de l’article 1477 du Code civil est disponible sur la page d’expertise famille du cabinet, et le détail des récompenses, indemnités et créances entre époux au moment de la liquidation du régime matrimonial éclaire les autres outils mobilisables.


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Téléphone : 06 46 60 58 22.

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Le cabinet intervient pour les dossiers de divorce à forte composante patrimoniale : investigation des biens dissimulés, mesures d’instruction in futurum, recel de communauté, liquidation de régime matrimonial complexe, sortie d’indivision post-communautaire et désolidarisation de crédits immobiliers. Une analyse préalable est systématiquement proposée pour évaluer la probabilité de succès et chiffrer l’enjeu financier.



  1. Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-19.066, motifs §4, arrêt accessible sur courdecassation.fr. ↩

  2. Article 259-3 du Code civil, LEGIARTI000006423620. ↩

  3. Article 145 du Code de procédure civile, LEGIARTI000051869339. ↩

  4. Cass. 1re civ., 11 décembre 2024, n° 23-12.102, motifs §7, arrêt accessible sur courdecassation.fr. ↩

  5. Article 1832-2 du Code civil, LEGIARTI000006444049. ↩

  6. Article 1402 du Code civil, LEGIARTI000006439420. ↩

  7. Article 1414 du Code civil, LEGIARTI000006439353. ↩

  8. Article 1442 du Code civil, LEGIARTI000006439911. ↩

  9. Article 1467 du Code civil, LEGIARTI000006439842. ↩

  10. Article 815 du Code civil, LEGIARTI000006432351. ↩


Reconstituer un patrimoine commun dissimulé : notre approche

Le cabinet Kohen Avocats accompagne les conjoints qui suspectent une dissimulation d’actifs au moment du divorce. Cartographie patrimoniale, requête en mesure d’instruction in futurum, action en recel de communauté devant le juge du partage : chaque étape est documentée pièce à pièce, dans la perspective d’un contentieux au fond où la rigueur probatoire fait la différence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».