Le 12 novembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a étendu le transfert de responsabilité pénale en cas de fusion-absorption aux personnes morales de droit public, alignant leur régime sur celui des sociétés commerciales. Cette décision rappelle que la fusion-absorption n’est pas une simple formalité de restructuration. Elle emporte la disparition de la personnalité juridique de la société absorbée, le transfert universel de son patrimoine, et désormais l’attribution de sa responsabilité pénale à l’absorbante. Chaque dirigeant qui envisage cette opération doit en mesurer les effets juridiques exacts, les délais procéduraux et les risques contentieux qui en découlent.
Qu’est-ce que la fusion-absorption et quand la choisir
L’article L. 236-1 du Code de commerce (texte officiel) dispose que : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent. »
La fusion-absorption est l’opération par laquelle une société existante, dite absorbante, recueille l’intégralité du patrimoine d’une ou plusieurs autres sociétés, dites absorbées, qui sont dissoutes sans liquidation. Les formalités de restructuration des sociétés, qu’il s’agisse de transformation ou de fusion, obéissent à des règles strictes que nous détaillons dans notre analyse des formalités de constitution et de transformation des sociétés. La société absorbante conserve sa personnalité juridique et poursuit l’activité des sociétés absorbées. Cette opération diffère de la fusion par création d’une société nouvelle, où toutes les sociétés participantes disparaissent au profit d’une entité créée pour l’occasion.
Les dirigeants recourent à la fusion-absorption dans plusieurs hypothèses. Il s’agit notamment du regroupement de filiales au sein d’une société mère, de l’acquisition d’un concurrent, ou de la simplification de la gouvernance. L’opération présente un avantage fiscal notable. Le transfert universel du patrimoine s’effectue en principe à la valeur fiscale des éléments d’actif, sans imposition immédiate des plus-values latentes, sous réserve des conditions du Code général des impôts.
La procédure de fusion-absorption étape par étape
La fusion-absorption obéit à une procédure stricite encadrée par les articles L. 236-1 à L. 236-17 du Code de commerce. Le dirigeant qui néglige une étape expose l’opération à une nullité ou à des contestations postérieures.
Étape 1 — Arrêt du projet de fusion. Le conseil d’administration, le directoire ou le gérant de chaque société participante arrête un projet de fusion qui précise notamment la forme, la dénomination et le siège social de chaque société, le rapport d’échange des droits sociaux, les modalités d’attribution des titres de la société absorbante, et la date à laquelle les opérations des sociétés absorbées sont réputées accomplies pour la compte de la société absorbante.
Étape 2 — Rapport des dirigeants. Sauf dispense prévue à l’article L. 236-10 du Code de commerce, le conseil d’administration ou le directoire de chaque société établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires. Ce rapport explique et justifie le projet de fusion d’un point de vue juridique et économique.
Étape 3 — Contrôle du commissaire à la fusion. Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice ou par les assemblées d’actionnaires, établissent un rapport sur les modalités de l’opération et le rapport d’échange. Leur mission est essentielle : ils vérifient que le rapport d’échange est équitable et que les actionnaires ne subissent pas un préjudice patrimonial.
Étape 4 — Décision des assemblées générales extraordinaires. L’article L. 236-9 du Code de commerce (texte officiel) dispose que : « La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération. » Cette décision doit intervenir dans un délai de six mois à compter du dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce. La société absorbante peut toutefois déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire pour une durée maximale de vingt-six mois.
Étape 5 — Publicité et opposition. Le projet de fusion fait l’objet d’une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Les créanciers peuvent former opposition dans un délai de trente jours à compter de la dernière insertion. Le tribunal de commerce statue sur cette opposition.
Étape 6 — Réalisation de l’opération. La fusion produit ses effets à la date fixée par le projet de fusion, qui ne peut être antérieure à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération ni postérieure à la date du dernier contrôle de légalité par le greffe.
| Étape | Délai | Piège principal |
|---|---|---|
| Arrêt du projet | Aucun | Oublier le rapport d’échange détaillé |
| Rapport des dirigeants | Avant l’AGO | Ne pas mettre le rapport à disposition |
| Commissaire à la fusion | Avant l’AGO | Désignation irrégulière du commissaire |
| Assemblées générales | Dans les 6 mois du dépôt | Dépassement du délai de ratification |
| Publicité et opposition | 30 jours après insertion | Ignorer une opposition de créancier |
| Réalisation | Date fixée au projet | Date antérieure à la dernière AGO |
Les effets juridiques de la fusion-absorption
L’article L. 236-3 du Code de commerce (texte officiel) énonce le principe fondateur : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires. »
Cette transmission universelle opère de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir les formalités d’un transfert d’actif ordinaire. La société absorbante recueille l’intégralité des biens, droits et obligations de la société absorbée, y compris les contrats en cours, les autorisations administratives, les droits de propriété intellectuelle et les créances. Les sûretés consenties par ou sur le patrimoine de la société absorbée subsistent sur les biens transmis.
La Cour de cassation a précisé les modalités de ce transfert. Dans un arrêt du 30 novembre 2022, la chambre commerciale a jugé que (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-19.184, décision), motifs : « Il résulte des articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce qu’en cas de fusion, sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée. »
Ce principe signifie que la société absorbante peut poursuivre les instances engagées par la société absorbée. Elle peut également être assignée en justice pour des obligations nées avant la fusion, indépendamment des formalités de publicité. L’article L. 236-4 du Code de commerce (texte officiel) complète ce dispositif en fixant la date des effets de l’opération et en précisant que les actionnaires des sociétés absorbées deviennent actionnaires de la société bénéficiaire.
La fusion en cours de procédure : les pièges pour le dirigeant
Une difficulté récurrente survient lorsque la fusion-absorption se réalise pendant qu’une instance judiciaire est en cours. La société absorbée ayant perdu sa personnalité juridique, elle ne peut plus ester en justice. La question est alors de savoir qui poursuit l’action ou y répond.
La Cour de cassation a tranché cette question dans un arrêt du 18 septembre 2024 (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-13.453, décision), motifs : « Si, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante. »
Ce revêt un enseignement pratique majeur pour le dirigeant. Lorsqu’une société absorbée est partie à un litige, l’absorbante doit intervenir à l’instance pour venir aux droits de la société disparue. Mais l’adversaire doit formellement présenter ses demandes contre la société absorbante. À défaut, la juridiction peut débouter les prétentions au motif qu’elles sont dirigées contre une société qui n’existe plus. Le dirigeant qui négocie une fusion alors que sa société est engagée dans un contentieux doit impérativement inventorier les procédures en cours et prévoir leur régularisation post-fusion.
Le transfert de responsabilité pénale : le risque méconnu
Au-delà des effets civils, la fusion-absorption emporte désormais un transfert de responsabilité pénale de la société absorbée vers la société absorbante. La chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement majeur le 25 novembre 2020, puis l’a progressivement étendu.
Dans un arrêt du 13 avril 2022, la Cour a précisé les conditions de ce transfert (Cass. crim., 13 avr. 2022, n° 21-80.653, décision), motifs : « La Cour de cassation juge qu’en cas de fusion-absorption d’une société par une autre société, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération dans deux hypothèses : lorsque l’opération, conclue postérieurement au 25 novembre 2020, entre dans le champ de l’application de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes ; ou lorsque l’opération, quelle que soit sa date et quelle que soit la nature des sociétés concernées, a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et qu’elle constitue ainsi une fraude à la loi. »
Le 12 novembre 2025, la Cour a franchi une étape supplémentaire en étendant ce principe aux personnes morales de droit public (Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 23-84.389, décision), motifs : « La continuité économique et fonctionnelle de la personne morale pouvait conduire à considérer la société absorbante comme n’étant pas distincte de la société absorbée au sens du texte précité, cette dernière interprétation était la seule à même de rendre le droit interne conforme aux dispositions de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes. »
Mise en garde : le dirigeant qui organise une fusion-absorption pour faire disparaître une société visée par une procédure pénale commet une fraude à la loi. La société absorbante encourt alors l’ensemble des peines, y compris les peines complémentaires, pour des faits antérieurs à l’opération. La due diligence juridique préalable à toute acquisition par fusion doit impérativement inclure un audit de conformité pénale de la société cible. Notre cabinet accompagne les dirigeants dans ces opérations sensibles ; consultez notre expertise en droit des sociétés et responsabilité du dirigeant.
Dans un arrêt du 29 avril 2025, la chambre criminelle a en outre précisé que la cassation d’un jugement définitif concernant la société absorbée s’étend à la peine prononcée contre la société absorbante (Cass. crim., 29 avr. 2025, n° 24-81.555, décision), motifs : « En effet, celle-ci venant aux droits de la société [5], société absorbée, il appartiendra à la juridiction saisie sur renvoi après cassation, dans l’éventualité d’une déclaration de culpabilité au titre des faits commis par la société absorbée, de statuer sur la peine à l’encontre de la seule société absorbante pour les faits commis personnellement par cette dernière et ceux commis par la société aux droits de laquelle elle vient. »
Fusion-absorption à Paris et en Île-de-France
À Paris et en Île-de-France, la densité des sièges sociaux et la concentration des activités économiques rendent la fusion-absorption particulièrement fréquente. Le greffe du tribunal de commerce de Paris traite un volume considérable de projets de fusion, ce qui peut allonger les délais de contrôle de légalité. Les dirigeants doivent anticiper ces délais dans la planification de l’opération.
La compétence territoriale pour les contentieux post-fusion relève en principe du tribunal de commerce du siège de la société absorbante. Si celle-ci est située à Paris, le tribunal de commerce de Paris sera compétent pour les litiges nés de la transmission universelle du patrimoine. Les dirigeants doivent également vérifier que les baux commerciaux, les autorisations d’exploitation et les contrats de travail des établissements situés en Île-de-France ne comportent pas de clauses restrictives. Certaines stipulations d’agrément ou de changement de contrôle peuvent en effet être déclenchées par la fusion.
Questions fréquentes sur la fusion-absorption
La fusion-absorption peut-elle être réalisée entre une SARL et une SAS ?
Oui, la fusion-absorption est possible entre toutes les formes de sociétés commerciales, sous réserve de respecter les règles de majorité spécifiques à chaque forme sociale. Depuis une récente évolution jurisprudentielle, la fusion d’une société commerciale par une SAS requiert l’unanimité des associés de la société absorbée lorsque le projet de fusion le prévoit.
Quel délai dispose-t-on pour réaliser une fusion après l’approbation des assemblées ?
La fusion doit être réalisée dans un délai de six mois à compter du dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce. Au-delà, l’approbation des assemblées devient caduque et il faut recommencer la procédure.
Les créanciers de la société absorbée peuvent-ils s’opposer à la fusion ?
Les créanciers peuvent former opposition dans un délai de trente jours à compter de la dernière insertion du projet au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le tribunal de commerce statue sur cette opposition. L’opposition n’a pas d’effet suspensif, mais elle peut entraîner l’exigence d’une garantie ou le paiement anticipé de la créance.
La société absorbée peut-elle ester en justice après la fusion ?
Non. La fusion-absorption entraîne l’extinction de la personnalité juridique de la société absorbée. Celle-ci ne peut plus ester en justice. C’est la société absorbante qui vient aux droits de la société disparue et poursuit les instances en cours, sous réserve de régulariser la constitution en justice.
La responsabilité pénale de la société absorbée est-elle transmise à l’absorbante ?
Oui, depuis le revirement de la Cour de cassation du 25 novembre 2020. La société absorbante peut être condamnée pénalement pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion. Cette responsabilité se transpose dans le cadre de la directive européenne sur les fusions de sociétés anonymes. Elle s’applique également lorsque la fusion constitue une fraude à la loi visant à faire échapper la société absorbée à ses sanctions.
Quels documents le dirigeant doit-il conserver après la fusion ?
Le dirigeant doit conserver l’intégralité des documents relatifs à l’opération : projet de fusion, rapports des dirigeants et du commissaire à la fusion, procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires, documents de publicité, et justificatifs de la radiation de la société absorbée. Ces documents peuvent être exigés en cas de contentieux post-fusion pendant la durée de prescription applicable.
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Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris, intervient à Paris et en Île-de-France en droit des sociétés et droit des affaires.