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Dissolution sans liquidation d’une SAS ou SASU : guide pratique de la transmission universelle du patrimoine

Depuis le 1er octobre 2024, la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) est devenue obligatoire pour toute dissolution sans liquidation par transmission universelle du patrimoine. Cette réforme, introduite par le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, modifie profondément la procédure applicable aux SASU et aux EURL détenues par une personne morale. Les dirigeants doivent désormais veiller à ce que le délai d’opposition des créanciers coure à compter de cette publication administrative, et non plus d’une simple insertion dans un journal d’annonces légales. La transmission universelle du patrimoine (TUP) constitue un outil de restructuration juridique et financière privilégié pour les groupes de sociétés. Elle permet de dissoudre une filiale sans passer par une liquidation amiable ou judiciaire. Le patrimoine de la société dissoute est transféré en bloc à l’associé unique, personne morale, qui reprend l’intégralité des droits et obligations. Cette opération, bien que simple en apparence, exige le respect de formalismes stricts. Une erreur dans la procédure expose l’associé unique à des recours des créanciers et à une remise en cause de la validité de la dissolution.

Qu’est-ce que la dissolution sans liquidation ?

La dissolution sans liquidation, également qualifiée de dissolution-confusion, est un mécanisme juridique autonome distinct de la fusion et de la scission. L’article 1844-5 du Code civil (texte officiel) en pose le principe : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. » Cette disposition s’applique uniquement lorsque l’associé unique est une personne morale. Le dernier alinéa de l’article précise en effet que « les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique ».

La transmission universelle du patrimoine recouvre l’ensemble des éléments d’actif et de passif de la société dissoute. Les contrats, les créances, les dettes, les autorisations administratives et les biens immobiliers sont transférés de plein droit à l’associé unique. Il n’y a ni réalisation des actifs, ni répartition d’un éventuel boni de liquidation. La société bénéficiaire du transfert devient le débiteur des créanciers de la société dissoute. Cette continuité patrimoniale présente un intérêt majeur pour les restructurations intragroupe.

La Cour de cassation a précisé que cette opération ne constitue pas une cession au sens strict. La troisième chambre civile l’a affirmé dans un arrêt du 9 avril 2014. Elle a jugé que la transmission universelle du patrimoine ne constitue pas une cession de bail. L’autorisation du bailleur prévue au contrat n’est donc pas requise (Cass. 3e civ., 9 avril 2014, n° 13-11.640 (décision)), motifs :

« Mais attendu qu’ayant relevé que l’assemblée générale de la société Bastide-le confort médical, devenue l’unique associé de la société de Technologie de santé Côte d’Azur, avait décidé la dissolution de celle-ci et que cette dissolution avait entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute, incluant le droit au bail dont elle était titulaire, à l’associé unique qui s’était substitué à elle dans tous les biens, droits et obligations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit qu’il ne s’agissait pas d’une cession de bail et que l’autorisation du bailleur prévue à cette fin n’était pas requise. »

Les conditions légales de la transmission universelle du patrimoine

Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour valider une dissolution sans liquidation. L’associé unique doit impérativement être une personne morale. Une SASU ou une EURL dont l’associé unique est une personne physique ne peut pas recourir à ce mécanisme. La dissolution doit résulter d’une décision collective des associés ou de l’associé unique statuant dans les conditions prévues par les statuts. L’article 1844-7 du Code civil (texte officiel) énumère les différentes causes de dissolution, dont la dissolution anticipée décidée par les associés.

La société ne doit pas être soumise à une procédure collective au moment de la dissolution. La Cour de cassation a jugé que l’article 1844-5 du Code civil ne s’applique pas lorsque la dissolution intervient après le jugement d’ouverture d’une procédure collective. Les règles d’ordre public applicables au redressement judiciaire ou à la liquidation judiciaire l’emportent alors sur le mécanisme de la transmission universelle du patrimoine (Cass. com., 12 juillet 2005, n° 02-19.860).

Les statuts de la SASU ou de l’EURL doivent autoriser la dissolution anticipée. En l’absence de clause statutaire spécifique, la décision relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire statuant aux conditions requises pour modifier les statuts. Pour une SASU, l’associé unique prend la décision seul. L’article L. 227-1 du Code de commerce (texte officiel) prévoit que « l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective ».

La procédure étape par étape

La réalisation d’une transmission universelle du patrimoine obéit à un formalisme rigoureux. Toute omission expose l’opération à une contestation.

Étape 1 : Prise de décision — L’associé unique, personne morale, rédige un procès-verbal de dissolution sans liquidation. Ce document constate la décision et rappelle les conditions de l’article 1844-5 du Code civil.

Étape 2 : Publication au BODACC — Depuis le 1er octobre 2024, la publication doit être faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le greffe du tribunal de commerce du siège social procède à cette publication après dépôt du dossier.

Étape 3 : Délai d’opposition des créanciers — Les créanciers disposent d’un délai de trente jours à compter de la publication pour former opposition. Le délai court à compter du lendemain de la publication au BODACC.

Étape 4 : Sort de l’opposition — Si une opposition est formée, le tribunal de commerce statue. Il peut rejeter l’opposition ou ordonner le remboursement des créances ou la constitution de garanties. La transmission du patrimoine n’est réalisée qu’à l’issue du délai d’opposition ou après rejet de celle-ci.

Étape 5 : Radiation au RCS — Après expiration du délai d’opposition ou rejet des oppositions, la société est radiée du registre du commerce et des sociétés. L’article L. 237-2 du Code de commerce (texte officiel) dispose :

« La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »

Étape 6 : Déclarations fiscales et sociales — La société bénéficiaire de la transmission doit effectuer les déclarations de résultat et de TVA de la société dissoute. L’administration fiscale est informée automatiquement via le Guichet Unique.

Étape Délai Formalité obligatoire
Décision de dissolution Jour J PV de l’associé unique
Dépôt au greffe Dans le mois Dossier complet (PV, attestation de publication)
Publication BODACC J+ quelques jours Par le greffe
Délai d’opposition 30 jours Créanciers saisissent le tribunal de commerce
Radiation RCS Après expiration du délai Par le greffe sur justification

Les droits des créanciers et le délai d’opposition

Le droit d’opposition constitue la principale garantie des créanciers de la société dissoute. L’article 1844-5 du Code civil prévoit que « les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci ». Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La Cour de cassation a affirmé que la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers que lorsqu’elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Tant que cette formalité n’est pas accomplie, la société conserve sa personnalité morale apparente. Un créancier peut donc assigner la société en redressement ou en liquidation judiciaire même après la décision de dissolution (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-15.475).

L’opposition doit être formée devant le tribunal de commerce du siège social de la société dissoute. Elle est recevable même si le créancier n’a pas été personnellement informé de la dissolution. Seule compte la publication au BODACC. Cette règle d’opposabilité objective vise à protéger les créanciers qui n’ont pas connaissance personnelle de l’opération.

La fraude à la loi ou aux droits des créanciers constitue un cas particulier. La Cour de cassation a jugé qu’une dissolution sans liquidation décidée dans le seul but d’éluder une procédure collective constitue une fraude. L’opération est alors inopposable aux créanciers. Cette solution s’applique lorsque la dissolution est précipitée, réalisée à l’insu des créanciers poursuivants et dépourvue de tout fondement économique (Cass. com., 11 sept. 2012, n° 11-11.141).

Régime fiscal et social de la TUP

La transmission universelle du patrimoine bénéficie généralement du régime de faveur des fusions prévu à l’article 210 A du Code général des impôts. Ce régime permet le report d’imposition des plus-values latentes sur les actifs transférés. La société bénéficiaire reprend les valeurs comptables des éléments d’actif et de passif. Il n’y a pas de taxation immédiate.

Certaines régularisations peuvent toutefois être nécessaires. En matière de TVA, les déductions initiales peuvent faire l’objet d’une régularisation si les biens sont utilisés à des fins différentes. La société bénéficiaire doit reprendre les obligations déclaratives de la société dissoute. Elle doit souscrire les déclarations de résultat, de TVA et de cotisations sociales jusqu’à la date de réalisation de l’opération.

L’article 2318 du Code civil (texte officiel), introduit par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoit :

« En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l’effet d’une fusion, d’une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l’article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l’opération ne soit devenue opposable aux tiers. » Cette disposition consacre la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.

Les pièges à éviter

Plususes erreurs peuvent compromettre la validité de la transmission universelle du patrimoine. Le non-respect du délai de publication au BODACC retarde le point de départ du délai d’opposition. Les créanciers disposent alors d’un délai supplémentaire pour contester l’opération. La société demeure juridiquement exposée pendant cette période.

L’oubli d’un créancier dans la procédure d’information expose l’associé unique à des difficultés. Bien que la loi n’impose pas une information individuelle, la pratique recommande de notifier la dissolution aux créanciers principaux. Cette diligence facilite le déroulement de l’opération et limite les risques de contentieux.

La confusion entre transmission universelle du patrimoine et liquidation amiable est fréquente. Ces deux procédures obéissent à des régimes juridiques distincts. La transmission universelle ne nécessite pas la nomination d’un liquidateur ni l’approbation de comptes de liquidation. Elle ne donne pas lieu à la publication d’un avis de clôture de liquidation.

Enfin, la réalisation d’une TUP en présence d’un plan de redressement judiciaire avec inaliénabilité d’actifs est impossible. La Cour de cassation a jugé que l’inaliénabilité du fonds de commerce fait obstacle à la transmission universelle du patrimoine. La société conserve sa capacité à agir et le mandataire ad hoc demeure compétent.

FAQ

Quelle est la différence entre une TUP et une fusion ?

La transmission universelle du patrimoine est réservée au cas où une société détient 100 % du capital d’une autre. La fusion peut concerner des sociétés avec actionnariat diffus et nécessite l’approbation des assemblées générales des deux entités concernées.

Qui peut former opposition à une dissolution sans liquidation ?

Tout créancier de la société dissoute peut former opposition dans le délai de trente jours suivant la publication au BODACC. L’opposition est recevable même en l’absence de connaissance personnelle de la dissolution.

Une clause d’agrément dans un contrat fait-elle obstacle à la TUP ?

Non. La Cour de cassation a jugé en 2024 qu’une clause d’agrément ne suffit pas à donner au contrat un caractère intuitu personae. Seuls les contrats conclus en considération de la personne échappent à la transmission universelle (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-14.170).

Quel est le coût d’une dissolution sans liquidation ?

Les frais principaux concernent la publication au BODACC et les formalités au greffe du tribunal de commerce. Il n’y a pas de frais de liquidation ni d’honoraires de liquidateur. Le coût total est généralement inférieur à 1 000 euros hors conseil.

La dissolution sans liquidation est-elle possible en cours de procédure collective ?

Non. Dès l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le mécanisme de l’article 1844-5 du Code civil devient inapplicable. Le patrimoine social doit être cédé ou transmis selon les règles d’ordre public des procédures collectives.

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La dissolution sans liquidation d’une SASU ou d’une EURL par transmission universelle du patrimoine exige une maîtrise des délais, des formalités de publicité et des droits des créanciers. Une erreur dans la procédure peut entraîner l’inopposabilité de l’opération et l’exposition de l’associé unique à des recours contentieux. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants dans la structuration et la mise en œuvre de ces opérations de restructuration.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».