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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Abus de dépendance économique : recours et contentieux pour les entreprises

Une PME fournisseur de pièces automobiles accepte sous la contrainte une baisse de prix de 30 % imposée par un équipementier qui représente 80 % de son chiffre d’affaires. Elle craint de perdre son contrat et ne dispose d’aucun autre client susceptible d’absorber ses volumes de production. Cette situation illustre l’abus de dépendance économique, une pratique anticoncurrentielle prohibée par l’article L. 420-2 du Code de commerce, mais encore méconnue des chefs d’entreprise. Pourtant, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel offre des outils concrets pour faire reconnaître cette dépendance et obtenir réparation.

Qu’est-ce que l’abus de dépendance économique ?

L’article L. 420-2 du Code de commerce (texte officiel) dispose que :

« Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme. »

Cette disposition vise les relations de force inégal entre partenaires commerciaux. La dépendance économique se caractérise par l’impossibilité pour une entreprise de trouver une alternative techniquement et économiquement équivalente à son cocontractant dominant. La Cour de cassation a défini cette notion dans un arrêt de principe du 3 mars 2004 (Cass. com., 3 mars 2004, n° 02-14.529 (décision)) :

motifs : « substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement dans des conditions techniques et économique comparables »

Les trois conditions cumulatives de l’action en justice

Le contentieux de l’abus de dépendance économique exige la démonstration de trois éléments cumulatifs.

Condition Critère juridique Exemple concret
Dépendance économique Absence de solution de rechange techniquement et économiquement équivalente Fournisseur dépendant à 70 % d’un seul distributeur national
Abus caractérisé Exploitation abusive de cette dépendance (refus de vente, prix discriminatoires, clause imposée) Baisse de prix brutale imposée sans négociation sous menace de rupture
Effet sur la concurrence Atteinte au fonctionnement ou à la structure de la concurrence Exclusion du distributeur du marché ou blocage de l’activité du fournisseur

La charge de la preuve incombe à l’entreprise qui invoque la dépendance. Elle doit démontrer l’asymétrie de la relation et l’abus commis par le cocontractant dominant. La Cour de cassation a ainsi condamné Chronopost pour avoir exploité abusivement la dépendance de son sous-traitant (Cass. com., 18 octobre 2016, n° 15-13.725 (décision)) :

motifs : « La société Chronopost, disposant d’un pouvoir de pression de nature à contraindre son partenaire, a commis un abus de dépendance économique. »

Les pratiques sanctionnées et le lien avec la rupture brutale

L’article L. 420-2 énumère de manière non limitative les abus susceptibles de constituer une exploitation de la dépendance économique. Les pratiques les plus fréquemment retenues sont le refus de vente, les ventes liées, les tarifs discriminatoires et les accords de gamme imposés. La rupture brutale des relations commerciales établies peut également être qualifiée d’abus de dépendance économique lorsqu’elle vise à contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales injustifiées.

Cette pratique est distincte de la rupture brutale sanctionnée par l’article L. 442-1 du Code de commerce (texte officiel), bien que les deux dispositions puissent se cumuler. La rupture brutale des relations commerciales établies suppose l’absence de préavis suffisant ou la méconnaissance des usages commerciaux, sans nécessiter la preuve d’une dépendance économique. L’abus de dépendance économique, lui, suppose un déséquilibre de forces préalable exploité de manière abusive. Le dirigeant doit choisir avec soin le fondement juridique de son action. Notre analyse du régime de la concurrence déloyale et du parasitisme commercial complète cette approche pour les contentieux entre concurrents.

Comment prouver la dépendance économique : une checklist opérationnelle

La preuve de la dépendance économique constitue le principal obstacle du contentieux. Les juges exigent une démonstration rigoureuse et chiffrée. La cour d’appel de Grenoble a récemment rappelé un principe strict. Le risque financier lié à un contrat ne suffit pas à caractériser la dépendance si l’entreprise dispose d’autres options (CA Grenoble, 2024, n° RG 22/02437 (décision)).

motifs : « Enfin, rien ne vient justifier un état de dépendance économique, même au regard des sommes investies à hauteur de 2.257.900 euros, d’autant que le risque de perdre cette somme ne peut pas être pris en considération puisque la société [7] aurait été en droit, à l’époque, de demander l’annulation du protocole d’investissement, ce qu’elle a fait par la suite avec succès. »

Pour constituer son dossier, l’entreprise doit réunir les pièces suivantes :

  1. Analyse du chiffre d’affaires : documenter le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire dominant sur les trois derniers exercices.
  2. Recherche d’alternatives : établir par écrit l’impossibilité de trouver un autre client ou fournisseur offrant des conditions comparables (devis refusés, refus de prise de contact).
  3. Correspondance commerciale : conserver les courriels et lettres montrant l’imposition unilatérale de conditions (tarifs, délais, clauses contractuelles).
  4. Menaces ou ultimatums : relever toute menace explicite ou implicite de rupture ou de sanction économique.
  5. Expertise économique : solliciter une étude de marché démontrant la concentration du secteur et l’absence de concurrence effective.
  6. État financier comparatif : produire les comptes avant et après les pratiques litigieuses pour quantifier le préjudice subi.

Quels recours pour l’entreprise lésée ?

L’entreprise victime d’un abus de dépendance économique dispose de trois voies d’action.

Action civile en dommages et intérêts. Elle peut assigner son cocontractant devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce pour obtenir la réparation du préjudice matériel et moral subi. L’action se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage. Le demandeur doit quantifier précisément sa perte de chiffre d’affaires, sa baisse de marge et ses frais exceptionnels supportés pour s’adapter aux exigences abusives.

Saisine de l’Autorité de la concurrence. L’Autorité peut être saisie par toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt personnel à agir. Elle dispose de pouvoirs d’instruction étendus et peut infliger des sanctions financières pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de l’entreprise en cause (article L. 464-2 du Code de commerce (texte officiel)). Cette voie est particulièrement adaptée lorsque l’abus porte atteinte à la structure d’un marché sectoriel.

Action pénale. L’article L. 420-6 du Code de commerce (texte officiel) punit d’une peine d’emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75 000 euros les abus de dépendance économique. L’action publique peut être déclenchée par plainte ou par la saisine du parquet. L’aspect pénal renforce la stratégie contentieuse en créant une pression sur le cocontractant dominant.

Contentieux de la dépendance économique à Paris et en Île-de-France

La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles, y compris l’abus de dépendance économique. La Cour de cassation a confirmé cette règle de compétence d’attribution exclusive dans son arrêt du 18 octobre 2023. Les entreprises établies à Paris ou en Île-de-France doivent obligatoirement saisir le tribunal de Paris en première instance. Le délai de jugement en première instance varie entre douze et dix-huit mois selon la complexité du dossier. La procédure devant la Cour d’appel de Paris ajoute généralement dix-huit à vingt-quatre mois supplémentaires.

Les contentieux les plus fréquents dans le ressort parisien concernent les relations de distribution (franchise, concession, location-gérance), les prestations de services informatiques et les chaînes d’approvisionnement agroalimentaire. La concentration des sièges sociaux en Île-de-France explique cette prévalence. Le cabinet intervient régulièrement pour sécuriser la preuve de la dépendance économique et structurer la stratégie contentieuse devant les juridictions parisiennes compétentes.

FAQ

Quelle est la différence entre abus de dépendance économique et position dominante ?

L’abus de position dominante suppose une analyse de marché démontrant la capacité d’une entreprise d’agir de manière indépendante face à la concurrence. L’abus de dépendance économique s’apprécie au niveau de la relation contractuelle entre deux entreprises, sans nécessiter la preuve d’une domination sur l’ensemble du marché.

Un contrat d’exclusivité constitue-t-il automatiquement une dépendance économique ?

Non. La conclusion d’un contrat d’exclusivité ne crée pas en soi une dépendance économique prohibée. Les juges vérifient si le partenaire dominant abuse de cette exclusivité pour imposer des conditions injustifiées ou menacer de rupture sans motif légitime.

Peut-on invoquer l’abus de dépendance économique devant n’importe quel tribunal ?

Non. Les litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles relèvent de la compétence exclusive du tribunal de Paris en première instance et de la Cour d’appel de Paris en appel. Toute saisine d’une autre juridiction entraînerait l’irrecevabilité de la demande.

Quel délai pour agir en abus de dépendance économique ?

L’action civile en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action devant l’Autorité de la concurrence n’est pas soumise à prescription mais à une prescription d’action publique de trois ans pour les sanctions pénales.

La menace de rupture commerciale suffit-elle à caractériser l’abus ?

La seule menace de faire usage d’une voie de droit ne constitue pas une violence au sens du droit civil. L’abus du droit d’agir est nécessaire, notamment lorsque la menace vise à imposer une procédure collective (Cass. com., 16 mai 2006, n° 05-15.794 (décision)) :

motifs : « la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du Code civil que s’il y a abus de cette voie de droit »

En revanche, la menace de rupture combinée à l’imposition d’une clause abusive peut caractériser l’exploitation de la dépendance économique.

Peut-on cumuler l’abus de dépendance économique et la rupture brutale ?

Oui. Les deux actions ne s’excluent pas. L’abus de dépendance économique vise l’exploitation abusive de la relation de force, tandis que la rupture brutale sanctionne l’absence de préavis ou le non-respect des usages. Le cumul permet d’obtenir une réparation plus complète du préjudice subi.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?

Un distributeur impose des conditions injustifiées ? Un fournisseur unique menace de rompre sans préavis ? Le cabinet accompagne les dirigeants d’entreprise dans la sécurisation de la preuve et le contentieux de la dépendance économique devant les juridictions compétentes à Paris et en Île-de-France.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Appelez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet. Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France pour les contentieux commerciaux, la concurrence déloyale et les relations entre partenaires économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».