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Retrait de l’autorité parentale et patrimoine : indignité successorale, SCI, logement et obligation alimentaire de l’enfant

Le retrait de l’autorité parentale n’a pas seulement des conséquences personnelles. Il bouleverse la sphère patrimoniale de la famille : succession, logement familial, parts de société civile immobilière, donations et obligation alimentaire de l’enfant. Le législateur a, depuis la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024, articulé le droit de la famille avec le droit successoral pour neutraliser l’enrichissement du parent défaillant.

Cet article s’adresse au parent confronté à une mesure pénale ou civile de retrait, à l’enfant désormais en charge d’un actif familial, au notaire qui doit liquider une succession ouverte sur la tête d’une victime de violences intrafamiliales et au dirigeant qui détient des parts de SCI avec un parent dont les droits ont été retirés. Il complète, sous l’angle patrimonial, l’analyse des conditions et de la procédure développée dans le pillar du cabinet sur le retrait, la déchéance et la délégation de l’autorité parentale. Pour les questions générales touchant à la liquidation patrimoniale familiale, le lecteur pourra utilement consulter la page d’expertise du cabinet sur le partage successoral à Paris.


I. L’effet du retrait sur la dévolution successorale

A. La dispense d’obligation alimentaire à la charge de l’enfant

L’article 379, alinéa 2, du Code civil pose une règle de symétrie inversée : « Le retrait total de l’autorité parentale ou de son exercice prononcé en vertu de l’un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut d’autre détermination, il s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement. Il emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait. »

L’enfant est donc dispensé, par l’effet automatique du retrait, de l’obligation alimentaire qu’il aurait dû exécuter envers le parent vieillissant ou nécessiteux. Le mécanisme est protecteur : il fait obstacle au recours en récupération que le département pourrait exercer contre l’enfant pour le paiement de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) versée au parent en EHPAD. Pour des enjeux comparables sur le contentieux ASH classique, voir l’analyse du cabinet sur l’obligation alimentaire envers les parents âgés en EHPAD.

L’asymétrie, en revanche, est préservée : « En aucun cas, il n’emporte dispense de l’obligation d’entretien des enfants par les pères et mères » (article 379, al. 3). Le parent dont l’autorité est retirée reste tenu de la pension alimentaire en faveur de son enfant. La logique est claire : le retrait sanctionne le parent, non l’enfant.

B. L’indignité successorale (articles 726 et 727 du Code civil)

L’article 726 du Code civil exclut de plein droit de la succession « celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt » et « celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ».

L’article 727 ouvre une indignité facultative pour des hypothèses moins graves, notamment la condamnation à une peine correctionnelle pour violences ayant entraîné la mort, le faux témoignage et la non-dénonciation. La déclaration d’indignité, prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un cohéritier ou du ministère public dans les six mois du décès ou de la condamnation, écarte le successible de la succession.

L’articulation avec le retrait de l’autorité parentale est essentielle. Lorsque le parent a été condamné pour crime sur l’autre parent — hypothèse pour laquelle le retrait total est de droit depuis la loi du 18 mars 2024 — il devient, dans le même temps, indigne au sens de l’article 726 du Code civil. La succession du conjoint victime ne saurait alors profiter au conjoint condamné. La même logique s’étend à la succession de l’enfant lorsque le parent a été condamné pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur la personne de cet enfant : l’indignité successorale, conjuguée au retrait, neutralise l’enrichissement.

L’effet sur la dévolution est radical : la part du parent indigne accroît celle des autres héritiers, sans représentation possible. Pour des stratégies de protection des héritiers réservataires en présence d’un parent défaillant, voir la page d’expertise du cabinet sur la réserve héréditaire à Paris. La sécurité juridique de l’opération est confortée par la primauté de l’intérêt de l’enfant survivant et par la cohérence avec la philosophie protectrice du dispositif.

C. Les libéralités antérieures au retrait

La question des donations consenties par l’enfant à son parent avant le retrait soulève des difficultés délicates. Aucune révocation automatique n’est prévue, contrairement à la révocation pour ingratitude de l’article 955 du Code civil — qui suppose toutefois une démarche du donateur, ici le parent ou son représentant légal au nom de l’enfant mineur. Les beaux-parents et grands-parents bénéficiaires de donations dans une famille où survient un retrait peuvent se trouver, à l’inverse, fragilisés : la révocation reste possible si le donataire a porté atteinte à la vie ou aux biens du donateur.

Pour les analyses sur la révocation des donations, l’angle pénal comparable se retrouve dans l’examen des sanctions du recel successoral : voir l’article du cabinet sur le recel successoral et l’indemnité d’occupation.


II. Le logement familial et la SCI familiale après le retrait

A. Le sort du logement familial

Le retrait de l’autorité parentale ne suspend pas, en lui-même, les droits réels du parent sur le logement familial. Si le parent évincé est propriétaire, indivisaire, locataire en titre ou cotitulaire d’un bail de location, la procédure de retrait ne touche pas à ces droits. La protection du logement de l’enfant relève d’autres instruments : ordonnance de protection (article 515-9 du Code civil), attribution provisoire du logement (article 220-1), expulsion sur le fondement de l’ordonnance pénale, ou encore article 380 du Code civil qui permet au juge de désigner un tiers à qui l’enfant est provisoirement confié.

L’article 380 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2024, donne au juge le pouvoir, simultanément au retrait, de « confier l’enfant au service départemental de l’aide sociale à l’enfance » et de « désigner un tiers auquel l’enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle ». Ce tiers — souvent un grand-parent — peut, sur le fondement de l’article 377, alinéa 2, demander la délégation forcée de l’autorité parentale et, sur le fondement de l’article 220-1, l’attribution provisoire du logement aux fins de l’hébergement de l’enfant.

Lorsque le parent évincé occupait avec l’enfant un logement appartenant à l’autre parent ou détenu en indivision avec lui, l’éviction de fait peut être obtenue par la voie pénale (interdiction de paraître, contrôle judiciaire) ou par la voie civile (référé en expulsion fondé sur le trouble manifestement illicite, en présence d’une condamnation pénale assortie d’une mesure de retrait). Pour des enjeux comparables d’attribution du logement en présence de violences, voir l’article du cabinet sur l’attribution du domicile, le bail et les enjeux immobiliers en cas de violences conjugales.

B. Les parts de SCI familiale

Lorsque le patrimoine familial est logé dans une société civile immobilière, le retrait soulève deux questions distinctes.

D’abord, la qualité d’associé du parent évincé. Le retrait de l’autorité parentale ne touche pas à la qualité d’associé. Le parent reste détenteur des parts sociales, sauf à les céder, à les recevoir en partage successoral ou à en être privé par l’effet de l’indignité successorale lorsque la SCI lui a été transmise par l’enfant prédécédé.

Ensuite, l’administration légale. L’article 382 du Code civil dispose que « l’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est administrateur légal. » Le parent dont l’exercice de l’autorité parentale a été retiré perd l’administration légale des biens du mineur, y compris des parts de SCI détenues par l’enfant. L’article 387-1 du Code civil et suivants régissent l’autorisation du juge des tutelles pour les actes graves. Lorsque le retrait emporte aussi la perte de la titularité, l’administration légale revient à l’autre parent ou, à défaut, au tuteur désigné.

Le notaire qui liquide une succession en présence d’un retrait doit donc vérifier deux choses. D’une part, l’identité de l’administrateur légal des parts détenues par l’enfant mineur. D’autre part, l’éventuelle indignité successorale du parent évincé, qui exclut sa vocation héréditaire et impose la dévolution aux autres héritiers (souches descendantes, ascendants, collatéraux).

Pour les enjeux de gouvernance d’une SCI familiale après une crise grave, voir l’analyse du cabinet sur la responsabilité civile du dirigeant d’une SCI.

C. Les actes courants : autorisations administratives et école

Le parent évincé perd l’ensemble des prérogatives décisionnelles concernant l’enfant : choix de l’école, autorisation médicale, sortie du territoire, ouverture d’un compte. La cohabitation avec l’autre parent ou avec un tiers délégataire impose de purger ces difficultés en saisine du JAF dès que possible. Pour les questions d’autorisation de sortie du territoire d’un mineur dans un contexte de séparation parentale, voir l’article du cabinet sur l’autorisation de sortie du territoire à Paris et en Île-de-France.


III. La conduite francilienne : tribunaux, calendrier et points d’attention

A. La compétence des juridictions parisiennes et franciliennes

Pour les justiciables franciliens, plusieurs juridictions interviennent.

Le tribunal judiciaire statuant en chambre civile est compétent pour le retrait à titre principal sur le fondement de l’article 378-1 du Code civil. À Paris, c’est le tribunal judiciaire de Paris (Parvis du Tribunal de Paris, 75017). À Bobigny, Versailles, Nanterre, Évry, Pontoise, Créteil et Meaux, le tribunal judiciaire de chaque département est compétent.

Le juge aux affaires familiales (JAF) est compétent pour la délégation de l’autorité parentale (articles 376 à 377-3) et pour la dévolution de l’exercice (article 373-2-1). Il n’est pas compétent pour le retrait de la titularité.

Le tribunal correctionnel ou la cour d’assises prononcent le retrait à titre accessoire de la condamnation pénale. Le pôle violences intrafamiliales du tribunal judiciaire de Bobigny et la 24e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris concentrent une expertise particulière sur ces dossiers, en lien avec la suspension automatique de l’article 378-2 lorsque le parent est mis en examen pour crime sur le conjoint ou agression sexuelle incestueuse sur l’enfant.

B. Le calendrier réaliste

Pour une action en retrait civil devant la chambre civile du tribunal judiciaire, comptez neuf à quatorze mois en mise en état contradictoire, davantage si la procédure pénale n’est pas terminée et que le sursis à statuer est prononcé.

Pour une délégation forcée sur le fondement du désintérêt manifeste, comptez quatre à sept mois devant le JAF.

Pour la suspension automatique de l’article 378-2 dès la mise en examen pour crime sur le conjoint ou agression sexuelle incestueuse, l’effet est immédiat ; le JAF doit être saisi dans les six mois pour consolider ou lever la mesure.

Pour la demande en restitution de l’article 381, l’attente d’un an après que la décision de retrait est devenue irrévocable est obligatoire ; après un rejet, un nouveau délai d’un an s’ouvre.

C. Les pièces patrimoniales à constituer

Au-delà des pièces familiales (extraits de naissance, jugements précédents, ordonnance de protection éventuelle), le dossier patrimonial doit comporter :

  • un état du patrimoine du parent évincé (déclaration des avoirs, copie des actes notariés, acte d’achat des biens immobiliers, statuts de SCI) ;
  • les justificatifs d’éventuelles donations consenties par le parent ou par l’enfant ;
  • les bulletins de salaire et avis d’imposition des deux parents ;
  • l’évaluation des charges et besoins de l’enfant ;
  • les pièces établissant l’occupation du logement familial (titre de propriété, bail, attestation d’hébergement, factures EDF) ;
  • les pièces du compte bancaire de l’enfant lorsqu’il en existe un et que le parent évincé en était cotitulaire ;
  • la liste des produits financiers, assurances-vie et contrats d’épargne dans lesquels le parent évincé est désigné comme bénéficiaire.

Cette préparation patrimoniale est indispensable pour fonder, en aval, l’action en indignité successorale, le rapport civil des donations rapportables ou la demande d’attribution préférentielle du logement familial à l’autre parent ou à l’enfant majeur.

D. Articulation avec les procédures pénales : points d’attention

Trois écueils sont à éviter.

Premièrement, l’articulation entre le retrait pénal et l’éventuelle peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille (article 131-26 du Code pénal). Cette dernière, prononcée par le juge pénal, est distincte du retrait de l’autorité parentale ; elle peut s’y ajouter sans s’y substituer.

Deuxièmement, le risque de présomption d’irresponsabilité ou de classement sans suite, qui prive d’un fondement automatique au retrait pénal sans interdire le retrait civil. L’article 378-1 du Code civil reste mobilisable même en l’absence de condamnation pénale.

Troisièmement, le délai d’un an pour la requête en restitution (article 381). Il faut le marquer sur l’agenda du conseil dès le prononcé du retrait pour préserver la stratégie de réintégration progressive en cas d’évolution favorable.


IV. Synthèse pour le dirigeant, le notaire et le cohéritier

Le retrait de l’autorité parentale, en sa dimension patrimoniale, produit quatre effets essentiels.

Pour l’enfant : dispense légale d’obligation alimentaire envers le parent évincé, sans dispense pour le parent envers l’enfant. L’enfant conserve sa vocation successorale dans la succession du parent évincé ; ce dernier perd la sienne dans la succession de l’enfant en cas d’indignité.

Pour le notaire : vérification simultanée du retrait, de l’indignité successorale, de la qualité d’allocataire et d’administrateur légal des biens du mineur, des donations rapportables. Le notaire doit informer les parties de l’articulation entre l’article 379 du Code civil et les articles 726-727.

Pour le dirigeant ou l’associé d’une SCI familiale : la qualité d’associé du parent évincé subsiste mais l’administration légale des parts détenues par l’enfant lui échappe. Les pactes d’associés peuvent prévoir une clause d’agrément ou de cession forcée en cas de condamnation pénale du dirigeant pour les infractions visées à l’article 378 du Code civil. Voir, sur le pacte d’associés, la page d’expertise du cabinet en droit des affaires.

Pour le grand-parent ou le tiers de confiance : la délégation forcée sur le fondement de l’article 377, alinéa 2, peut être demandée pour assurer la continuité de l’éducation. La mesure n’a pas d’incidence sur les prestations sociales (Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-16.863, publié au Bulletin — courdecassation.fr) et permet au délégataire de prendre les actes courants. Le maintien de la qualité d’allocataire de la mère ou du père défaillant garantit la stabilité financière de la famille délégataire.


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Téléphone : 06 46 60 58 22 Contact : https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/ Paris et Île-de-France : tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, Évry, Pontoise, Meaux ; chambres notariales départementales.


Notes de bas de page

[1] Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n° 24-10.369, publié au Bulletin, formation de section (courdecassation.fr).

[2] Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-16.863, publié au Bulletin (courdecassation.fr).

[3] Cass. 1re civ., 21 septembre 2022, n° 21-50.042, publié au Bulletin et au Rapport (courdecassation.fr).

[4] Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.860, rejet (courdecassation.fr).

[5] Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 20-86.321, cassation (courdecassation.fr).

Textes officiels cités : Code civil, articles 220-1, 371-1, 371-4, 376, 377, 377-1, 378, 378-1, 378-2, 379, 379-1, 380, 381, 382, 387-1, 515-9, 726, 727, 955 ; Code pénal, article 131-26 ; Code de l’action sociale et des familles, articles L. 132-6, L. 224-4, L. 224-8 ; loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 ; loi n° 2024-233 du 18 mars 2024.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».