La loi de simplification de la vie économique, adoptée le 14 avril 2026, supprime la peine d’emprisonnement de six mois encourue jusqu’ici par tout dirigeant qui omet de déclarer les bénéficiaires effectifs de sa société. Cette dépénalisation ne signifie pas pour autant que l’obligation disparaît. Le législateur a maintenu et même renforcé le volet financier de la répression. L’amende maximale passe de 7 500 euros à 200 000 euros. Les sanctions civiles et administratives demeurent intactes : injonction sous astreinte, radiation d’office du registre du commerce et des sociétés, désignation d’un mandataire judiciaire. Le dirigeant qui néglige cette formalité court désormais un risque pécuniaire considérable. Le présent article expose le régime applicable après la réforme, les obligations de déclaration, les délais et les mesures coercitives qui pèsent sur la société en défaut.
Qu’est-ce que le registre des bénéficiaires effectifs et qui est concerné
Le bénéficiaire effectif désigne la personne physique qui contrôle en dernier lieu la société. L’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier en donne la définition légale (texte officiel) :
« Pour l’application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. »
La directive européenne dite « cinquième directive antiblanchiment » impose à chaque État membre la tenue d’un registre central des bénéficiaires effectifs. La France a transposé cette obligation par les articles L. 561-45-1 et suivants du code monétaire et financier. Les sociétés commerciales, les groupements d’intérêt économique, les placements collectifs et certaines entités juridiques doivent déclarer l’identité de leurs bénéficiaires effectifs au greffe du tribunal de commerce.
La loi de simplification du 14 avril 2026 supprime la peine de prison
Avant la loi du 14 avril 2026, l’article L. 574-5 du code monétaire et financier prévoyait une sanction pénale sévère (texte officiel) :
« Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros le fait de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés… les informations relatives aux bénéficiaires effectifs… ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. »
Le rapport législatif du Sénat relatif à cette loi relève qu’aucune peine d’emprisonnement n’a jamais été prononcée sur ce fondement depuis la mise en place du registre. La commission a donc jugé bienvenue la suppression de cette peine, considérée comme inadaptée à une simple formalité administrative. L’article 10 de la loi de simplification répond à cette constatation.
Le législateur a cependant veillé à maintenir un cadre répressif dissuasif. L’amende maximale est portée à 200 000 euros. Ce quantum aligne la France sur le niveau de l’Autriche, seul autre pays sans peine d’emprisonnement jugé satisfaisant par le Groupe d’action financière (GAFI).
Les sanctions civiles et administratives qui restent en vigueur
La suppression de la peine de prison ne vide pas le dispositif répressif de sa substance. L’article L. 561-48 du code monétaire et financier conserve toute sa force. Ce texte confère au président du tribunal un pouvoir d’injonction coercitif. Il dispose ainsi (texte officiel) :
« Le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes. »
Les mesures suivantes restent applicables sans changement.
| Sanction | Avant la loi 2026 | Après la loi 2026 |
|---|---|---|
| Peine d’emprisonnement | 6 mois | Supprimée |
| Amende pénale maximale | 7 500 € | 200 000 € |
| Injonction sous astreinte | Oui | Oui |
| Radiation d’office RCS | Oui | Oui |
| Désignation d’un mandataire | Oui | Oui |
| Interdiction de gérer | Oui | Oui |
Lorsque la société ne défère pas à l’injonction, le greffier peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Le président peut également désigner un mandataire chargé d’accomplir les formalités à la place du dirigeant défaillant. Ce mandataire peut obtenir du commissaire aux comptes communication de tous les renseignements nécessaires.
La Cour de cassation a validé la proportionnalité de ce régime coercitif. Dans un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre commerciale a retenu ce qui suit (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-20.771, décision), motifs :
« Les limitations apportées au droit d’accès au juge, justifiées par les nécessité d’une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n’atteignent pas ce droit dans sa substance même. »
Comment déclarer ses bénéficiaires effectifs et dans quel délai
L’article L. 561-46 du code monétaire et financier impose aux sociétés concernées de déclarer au registre du commerce et des sociétés « les informations relatives aux bénéficiaires effectifs ». Ces informations portent sur les éléments d’identification, le domicile personnel et les modalités du contrôle exercé par ces bénéficiaires (texte officiel).
La déclaration s’effectue par voie électronique, auprès du greffe du tribunal compétent ou par l’intermédiaire d’un organisme habilité. Le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 précise les modalités du dépôt. La société doit actualiser ses informations en cas de changement. Les sociétés nouvellement immatriculées doivent procéder à cette déclaration dans les quinze jours suivant leur immatriculation.
L’accès au registre est partiellement restreint. Les personnes physiques ne peuvent consulter que les informations les concernant personnellement. Les autorités judiciaires, TRACFIN, les agents des douanes, les agents fiscaux et les officiers de police judiciaire y ont accès sans restriction dans le cadre de leur mission.
Procédure d’injonction, astreinte et radiation d’office
La procédure d’injonction repose sur l’article L. 561-48 précité. Le président du tribunal de commerce peut être saisi par le procureur de la République, mais aussi par toute personne justifiant d’un intérêt. La Cour de cassation a précisé que l’associé d’une société immatriculée au registre du commerce justifie d’un intérêt à agir. Dans un arrêt du 9 septembre 2020, la chambre commerciale a retenu ce qui suit (Cass. com., 9 septembre 2020, n° 19-15.422, décision), motifs :
« Il résulte de l’article L. 123-3, alinéas 1 et 2, du code de commerce que le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés peut, à la requête de toute personne justifiant y avoir intérêt, enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu’elle doit y faire porter… Justifie d’un tel intérêt l’associé d’une société immatriculée au registre du commerce, qui, sollicite la rectification de déclarations inexactes de cette société mentionnées au registre. »
L’astreinte est prononcée par le président au moment de l’injonction. Son montant est fixé selon les règles de l’article 131-12 du code pénal pour l’astreinte civile. En cas de non-exécution, le greffier liquide l’astreinte et peut procéder à la radiation d’office du RCS. Cette radiation constitue une mesure d’une extrême gravité puisqu’elle prive la société de sa personnalité morale à l’égard des tiers.
La cour d’appel de Paris a récemment rappelé que les sanctions financières et de dissolution liées au défaut de déclaration ne sont pas immédiates. Dans un arrêt du 9 janvier 2026, la cour a retenu ce qui suit (CA Paris, 9 janvier 2026, n° 25/04400, décision), motifs.
« les sanctions financières et de dissolution dont se prévalent les consorts ne sont pas immédiates et ne peuvent être prononcées qu’après que la société ait été mise en demeure. »
Risques pratiques pour les dirigeants en cas de défaut de déclaration
Le dirigeant d’une société qui néglige l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs encourt désormais une amende pouvant atteindre 200 000 euros. Cette évolution marque un renforcement notable du risque financier. Les personnes physiques déclarées coupables encourent également l’interdiction de gérer et la privation partielle des droits civils et civiques.
Au-delà de la sanction pénale, le dirigeant doit anticiper les conséquences civiles. L’injonction sous astreinte peut générer une condamnation financière lourde si le délai imparti n’est pas respecté. La radiation d’office du RCS bloque toute activité commerciale. Les contrats en cours deviennent difficiles à exécuter. Les comptes bancaires peuvent être gelés par la banque dès lors que la société n’apparaît plus au registre.
Les due diligences menées dans le cadre des cessions de fonds de commerce ou de titres intègrent désormais systématiquement la vérification de la conformité au registre des bénéficiaires effectifs. Un acquéreur peut exiger une réduction du prix de vente ou renoncer à l’opération si la cible n’a pas régularisé sa situation. Le défaut de déclaration constitue un vice caché susceptible d’engager la responsabilité du vendeur.
Dispositions particulières à Paris et en Île-de-France
Les tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Versailles connaissent d’un grand nombre de contentieux relatifs au registre des bénéficiaires effectifs. La proximité avec le siège de la direction générale du Trésor et de la cellule TRACIN explique cette concentration. Les greffes de la région parisienne traitent les injonctions avec une célérité particulière compte tenu du volume des immatriculations.
Le tribunal de commerce de Paris a compétence pour les sociétés dont le siège social est situé dans les arrondissements de la capitale. Les sociétés implantées en banlieue relèvent des tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Creteil, Meaux, Pontoise ou Versailles selon leur adresse. Le dirigeant parisien qui fait l’objet d’une injonction doit agir dans un délai de quinze jours pour éviter l’astreinte et la radiation.
Questions fréquentes
Quel délai a une société pour déclarer ses bénéficiaires effectifs après sa création ?
La société doit déclarer ses bénéficiaires effectifs dans les quinze jours suivant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Tout changement ultérieur doit être déclaré dans le même délai.
Une SCI doit-elle déclarer ses bénéficiaires effectifs ?
Oui, les sociétés civiles immobilières sont soumises à l’obligation de déclaration dès lors qu’elles sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Les SCI non immatriculées n’en sont pas dispensées si elles relèvent d’une autre catégorie visée par l’article L. 561-45-1.
Peut-on consulter le registre des bénéficiaires effectifs en ligne ?
L’accès est gratuit pour les autorités judiciaires et administratives compétentes. Les particuliers ne peuvent consulter que les informations les concernant personnellement. Les tiers de bonne foi peuvent obtenir communication des informations dans certains cas prévus par la loi.
La radiation d’office du RCS entraîne-t-elle la dissolution de la société ?
La radiation du registre du commerce et des sociétés ne dissout pas ipso facto la société. Elle prive cependant celle-ci de la faculté d’exercer une activité commerciale et l’expose à des difficultés bancaires et contractuelles considérables. La dissolution judiciaire peut être prononcée sur action d’un créancier ou du ministère public.
Le dirigeant d’une société étrangère immatriculée en France doit-il déclarer les bénéficiaires effectifs ?
Les succursales et les sociétés de droit étranger immatriculées au registre du commerce et des sociétés en France sont soumises à la même obligation de déclaration que les sociétés françaises.
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