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Maître Reda KOHEN
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Dividendes en SARL : distribution, fiscalité et recours quand ils sont bloqués

Un associé minoritaire d’une SARL dépose chaque année une demande de distribution de bénéfices. Le gérant majoritaire refuse systématiquement de convoquer l’assemblée générale. Les bénéfices s’accumulent sur le compte courant d’associé ou restent bloqués en trésorerie. Cette situation concerne des milliers de petites et moyennes sociétés en France. Elle oppose fréquemment le gérant exploitant à l’associé financier ou à l’investisseur minoritaire. La distribution des dividendes en SARL obéit pourtant à des règles strictes encadrées par le Code de commerce. Elle déclenche des cotisations sociales sur les revenus de remplacement lorsque la part distribuée excède 10 % du capital social. Elle peut être attaquée en nullité lorsqu’elle méconnaît l’égalité des droits entre associés. Le dirigeant encoure une action en responsabilité lorsque la distribution constitue un dividende fictif. La maîtrise de ce mécanisme conditionne la relation entre associés et la sécurité juridique de la société. Le blocage des dividendes constitue l’un des motifs les plus fréquents des litiges entre associés dans les sociétés à capital fermé.

Qu’est-ce qu’un dividende en SARL et comment est-il calculé ?

Le dividende représente la part du bénéfice distribuée aux associés par décision de l’assemblée générale ordinaire. Il constitue un revenu de capitaux mobiliers soumis au prélèvement forfaitaire unique ou à l’impôt sur le revenu. Sa mise en distribution suppose au préalable l’approbation des comptes annuels et la constatation de l’existence de sommes distribuables. L’article L. 232-11 du Code de commerce définit le bénéfice distribuable. Il énonce que ce bénéfice correspond au résultat de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, ainsi que des amortissements et provisions nécessaires (texte officiel). Le texte précise : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ».

L’article L. 232-12 du même code organise la procédure de répartition. Il dispose que l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes, après approbation des comptes et constatation des sommes distribuables (texte officiel). Le texte ajoute : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ». Cette qualification juridique constitue le fondement de l’action en responsabilité dirigée contre les dirigeants ayant ordonné une distribution irrégulière.

L’assemblée générale seule est compétente pour décider de l’affectation des bénéfices. Elle peut choisir de les répartir en dividendes, de les affecter à des réserves ou de les reporter à nouveau. En l’absence de décision expresse, aucun droit acquis ne naît au profit des associés. La cour d’appel de Versailles l’a confirmé dans un arrêt du 26 novembre 2024 (CA Versailles, 26 nov. 2024, n° 22/05213, décision), motifs : « les bénéfices d’une société peuvent être affectés soit à la distribution de dividendes soit à la constitution de réserves et qu’en l’absence de décision quant à leur destination, il n’y a pas lieu de considérer que les associés disposent d’un droit acquis au versement de dividendes non votés. Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé ».

La procédure de distribution des dividendes en SARL

La distribution obéit à une chronologie impérative. L’assemblée générale ordinaire statue sur les comptes annuels au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l’exercice social. Elle constate alors l’existence d’un bénéfice distribuable. Elle vote ensuite la répartition de ce bénéfice entre les associés au prorata de leurs parts sociales, sauf clause statutaire contraire. Les statuts peuvent prévoir une répartition inégale lorsque la société compte plusieurs catégories de parts. Toute clause dérogeant au prorata doit être expressément prévue dans les statuts et acceptée par tous les associés.

L’article L. 232-13 du Code de commerce fixe le délai de mise en paiement des dividendes. Il dispose que cette mise en paiement doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice (texte officiel). Le texte précise : « Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice ». L’assemblée générale ou, à défaut, le gérant fixe les modalités de paiement. Les dividendes peuvent être versés en numéraire, en nature ou par compensation avec des créances sur la société.

Le paiement des acomptes sur dividendes est encadré. Il suppose l’établissement d’un bilan certifié par un commissaire aux comptes. Ce bilan doit faire apparaître l’existence d’un bénéfice réalisé depuis la clôture de l’exercice précédent. Le montant des acomptes ne peut excéder le montant de ce bénéfice. Leur répartition obéit aux mêmes règles que celle des dividendes. L’associé qui perçoit un acompte indu doit le restituer s’il apparaît ultérieurement que la distribution excédait le bénéfice réalisé.

Fiscalité et cotisations sociales sur les dividendes du gérant

La fiscalité des dividendes distingue le régime du simple associé de celui du dirigeant social. Pour l’associé non dirigeant, le dividende constitue un revenu de capitaux mobiliers. Il ouvre droit à un abattement de 40 % sur le montant brut perçu, prévu à l’article 158 du Code général des impôts (texte officiel). L’article dispose : « Il est appliqué un abattement de 40 % sur le montant brut des revenus distribués par les sociétés mentionnées à l’article 208 ». Le reliquat est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 %, selon l’option du contribuable.

Le gérant de SARL supporte une charge supplémentaire. L’article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale soumet à cotisations sociales la fraction des dividendes qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant (texte officiel). Le texte prévoit : « Les revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 et les revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 242-1 sont soumis aux mêmes cotisations et contributions que les revenus d’activité ». Le tribunal judiciaire de Paris a confirmé ce principe dans une décision du 31 mai 2024 (TJ Paris, 31 mai 2024, n° 22/00903, décision), motifs : « depuis le 1er Janvier 2013, les dirigeants de la SARL sont soumis à cotisations sociales quand la part de dividendes distribuée à une personne physique excède 10% du capital social ».

Ce mécanisme dissuade le gérant de substituer les dividendes à une rémunération normale. Il vise à préserver l’équilibre financier du régime de sécurité sociale. Le calcul des cotisations sociales sur les dividendes se fait au taux global applicable aux revenus d’activité. Il inclut les cotisations de base et les contributions sociales. Le gérant doit intégrer ce paramètre dans sa stratégie de rémunération globale. Le tableau ci-dessous compare les deux modalités de revenus du dirigeant de SARL.

Critère Rémunération de gérant Dividendes du gérant
Qualification Revenu d’activité salariée (TNS) Revenu de capitaux mobiliers
Cotisations sociales Assiette intégrale, taux environ 45 % Seulement sur la part > 10 % du capital social
Abattement fiscal Aucun 40 % sur le montant brut (CGI art. 158)
Déductibilité société Oui, charge déductible du bénéfice Non, affectation du bénéfice après impôt
Délai de perception Mensuel Annuel, dans les 9 mois après clôture
Condition d’octroi Contrat de travail ou mandat social Décision de l’assemblée générale et bénéfice distribuable

Que faire quand les dividendes sont bloqués par le gérant majoritaire ?

Le blocage de la distribution des dividendes constitue un conflit fréquent entre associés. Le gérant majoritaire peut refuser de convoquer l’assemblée générale ou voter contre toute répartition. L’associé minoritaire dispose de plusieurs voies de recours. Il peut saisir le tribunal judiciaire en application de l’article 1844-7 du Code civil. Notre analyse du refus du gérant de convoquer l’assemblée générale détaille cette procédure et ses délais. Ce texte permet à tout associé de demander la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale (texte officiel). L’article dispose : « Si la tenue d’une assemblée est rendue impossible par le refus du gérant, tout associé peut demander au président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés de désigner un mandataire chargé de la convoquer ». Cette procédure rapide permet de forcer la tenue de l’assemblée et le vote sur les comptes.

L’associé minoritaire peut également invoquer les abus du gérant. Le refus systématique de distribuer des bénéfices récurrents peut caractériser un abus de majorité ou un abus de pouvoir. La jurisprudence admet que la stricte application du principe de majorité ne dispense pas de respecter l’intérêt social. Un dividende nul exercice après exercice, alors que la société dégage des bénéfices substantiels, peut justifier une action en justice. L’associé demande alors au juge de constater l’abus et d’ordonner la distribution d’un dividende équitable. Il peut aussi solliciter l’expertise comptable pour déterminer le montant distribuable.

Le blocage peut aussi résulter d’une clause statutaire restrictive. Certains statuts subordonnent la distribution à l’accord unanime des associés ou à des conditions financières draconiennes. Une telle clause est valable lorsqu’elle a été librement négociée. Elle peut néanmoins être attaquée si elle prive l’associé de tout droit au bénéfice de manière disproportionnée. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souveraine pour qualifier un abus. Il examine l’antériorité des bénéfices, l’état de trésorerie de la société, les besoins d’investissement et les comportements passés des associés.

Risque de dividendes fictifs et responsabilité du dirigeant

Le dividende fictif est celui distribué en violation des règles légales ou statutaires. Il peut excéder le bénéfice distribuable, être voté sans approbation des comptes ou méconnaître le délai de mise en paiement. Le dirigeant qui l’a autorisé engage sa responsabilité civile envers la société. Il peut aussi encourir une action en comblement du passif en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Le dividende fictif est en effet considéré comme une créance de la société contre l’associé ou le dirigeant bénéficiaire. La société peut en demander la restitution. Les créanciers sociaires peuvent aussi agir directement contre le dirigeant en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce.

Le tribunal correctionnel du Tarn a illustré ce risque dans une affaire de 2023. Le gérant avait distribué des dividendes excédant le bénéfice réalisé. Il avait dissimulé cette irrégularité en gonflant artificiellement les produits. Les juges ont retenu une condamnation pour abus de biens sociaux. Ils ont ordonné la restitution des sommes indûment perçues au profit de la société. La qualification pénale repose sur l’article L. 241-3 du Code de commerce. Ce texte punit le dirigeant qui fait un usage frauduleux des biens ou du crédit de la société. La distribution d’un dividende fictif peut intégrer cette infraction lorsqu’elle vise à détourner des fonds au détriment des créanciers.

Le tribunal de commerce d’Angoulême a récemment prononcé la nullité d’une série de distributions. Dans une décision du 31 juillet 2025, les juges ont retenu que les décisions de l’associé unique de distribuer des dividendes violaient l’égalité entre associés. (TC Angoulême, 31 juill. 2025, n° 2024003556, décision), motifs : « prononce la nullité absolue des décisions de l’associé unique de distributions de dividendes des exercices clos les 31 mai des années 2021, 2022, 2023 et 2024 » et « condamne la SARL NATOPTIC à restituer à la société l’intégralité des dividendes perçus, soit la somme de 720.000€ brut ». Cette décision illustre la sévérité des juges du fond à l’égard des distributions irrégulières. Elle montre aussi que la nullité peut viser plusieurs exercices consécutifs. La restitution porte sur le montant brut perçu, sans déduction des impôts et cotisations déjà acquittés.

Dividendes bloqués à Paris et en Île-de-France : spécificités territoriales

La pratique des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil présente des particularités dans les litiges entre associés. Le tribunal judiciaire de Paris traite un volume élevé de contentieux de SARL. Il applique strictement le délai de neuf mois pour la mise en paiement des dividendes. Les juges du fond franciliens accordent fréquemment les demandes de désignation d’un mandataire en application de l’article 1844-7 du Code civil. Ils ordonnent la convocation de l’assemblée générale dans un délai bref, généralement de quinze jours à un mois. Le coût d’une expertise comptable dans le cadre d’un litige sur les dividendes varie entre 3 000 et 8 000 euros hors taxes en région parisienne. Ce coût est souvent mis à la charge du gérant lorsque l’abus de majorité est caractérisé.

Les SARL de la région parisienne connaissent des profils de conflit spécifiques. Elles associent fréquemment un gérant exploitant à un ou plusieurs associés financiers. La divergence d’intérêt entre réinvestissement et distribution des bénéfices y est plus aiguë. Les associés minoritaires recourent davantage au mécanisme de l’article 1844-7 du Code civil pour forcer la convocation. Les cabinets d’avocats parisiens constatent une hausse des demandes d’assemblée générale forcée depuis 2023. Cette tendance traduit la montée des tensions dans les sociétés familiales et les holdings immobilières. Le contentieux des dividendes reste une préoccupation centrale pour les actionnaires minoritaires des PME franciliennes.

Questions fréquentes sur les dividendes en SARL

Un associé minoritaire peut-il exiger le paiement de dividendes ?

Non. Le dividende n’existe qu’après une décision expresse de l’assemblée générale. Aucun droit acquis ne naît au profit de l’associé avant ce vote. L’associé minoritaire peut néanmoins forcer la convocation de l’assemblée par voie d’article 1844-7 du Code civil. Il peut aussi attaquer un abus de majorité caractérisé devant le tribunal judiciaire.

Quel délai le gérant dispose-t-il pour payer les dividendes ?

La mise en paiement doit intervenir dans les neuf mois suivant la clôture de l’exercice social. Ce délai peut être prolongé par décision de justice. Passé ce délai, l’associé peut saisir le juge des référés pour obtenir l’ordonnancement du paiement. Le gérant qui retarde indûment le versement engage sa responsabilité.

Les dividendes sont-ils soumis aux cotisations sociales du gérant ?

Oui, mais seulement pour la fraction qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Cette règle s’applique aux gérants de SARL, aux présidents et directeurs généraux de SA, et aux gérants de SAS. Le taux de cotisations sociales appliqué correspond à celui des revenus d’activité.

Peut-on distribuer des dividendes sans bénéfice ?

Non. La distribution de dividendes en l’absence de bénéfice distribuable constitue un dividende fictif. Elle engage la responsabilité civile et pénale du dirigeant. Elle peut aussi entraîner une action en comblement du passif en cas de procédure collective. L’associé qui a perçu un dividende fictif doit le restituer à la société.

Que risque un gérant qui bloque les dividendes abusivement ?

Le gérant peut voir sa responsabilité engagée pour abus de pouvoir ou abus de majorité. L’associé minoritaire peut obtenir la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée. Il peut aussi demander au juge la distribution forcée d’un dividende. En cas de faute caractérisée, le gérant peut être condamné aux dommages et intérêts et aux frais d’expertise.

Un dividende peut-il être payé en nature ?

Oui, mais à condition que cette modalité ait été expressément prévue par l’assemblée générale ou les statuts. Le paiement en nature doit être précisément identifié. Il doit correspondre à un actif de la société. Le paiement par compensation avec une créance sur la société est également possible. Il doit être accepté par l’associé concerné.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».