Gérant qui refuse de convoquer l’assemblée générale en SARL : que peut faire l’associé minoritaire ?

Quand un gérant refuse de convoquer l’assemblée générale, le problème n’est pas seulement relationnel. Il devient immédiatement probatoire et procédural. L’associé minoritaire ne cherche pas encore forcément à sortir de la société. Il cherche d’abord à faire tenir la réunion, à obtenir les résolutions utiles, et à empêcher que les comptes, les nominations ou les décisions sensibles soient confisqués par celui qui tient l’agenda.

La mauvaise réponse consiste à transformer d’emblée le dossier en grand contentieux entre associés. C’est trop large. Le premier enjeu est plus simple: qui peut provoquer l’assemblée, dans quels délais, avec quels documents, et devant quel juge si le gérant bloque ?

Le droit des SARL donne une boîte à outils assez précise. Les articles L. 223-26 et L. 223-27 du code de commerce n’obligent pas l’associé minoritaire à subir. Ils organisent au contraire un enchaînement clair: demande de réunion, communication préalable des pièces, puis saisine du président du tribunal de commerce pour enjoindre au gérant de convoquer ou pour faire désigner un mandataire.

Dans les dossiers de contentieux entre associés, la difficulté tient souvent moins au texte qu’au moment où l’on s’en sert. Attendre trop longtemps affaiblit la nullité éventuelle, brouille la preuve du blocage et laisse le gérant installer l’idée qu’il n’y avait pas d’urgence réelle.

I. En SARL, l’assemblée n’est pas à la discrétion du gérant

Le premier texte à regarder est l’article L. 223-26 du code de commerce. Il impose que le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants soient soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans les six mois de la clôture de l’exercice, sauf prolongation judiciaire.

Ce point compte beaucoup. Lorsqu’aucune assemblée d’approbation des comptes n’a été tenue dans ce délai, le texte prévoit déjà la sortie de crise. Le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, au besoin sous astreinte, aux gérants de convoquer l’assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

L’associé minoritaire n’a donc pas à prouver une paralysie absolue de la société pour agir. Il doit surtout montrer un blocage identifié: comptes non soumis au vote, absence de convocation, refus persistant de fixer un ordre du jour utile, ou inertie organisée du gérant.

L’article L. 223-27 complète le dispositif. Il rappelle que les décisions sont prises en assemblée, que la convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un, et surtout qu’un ou plusieurs associés remplissant le seuil légal peuvent demander la réunion d’une assemblée. Le texte ajoute que tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et d’en fixer l’ordre du jour.

Cette dernière phrase change la stratégie du dossier. Si le vrai problème n’est pas seulement le retard de l’assemblée d’approbation des comptes, mais le refus de soumettre une révocation, une nomination, une question sur la rémunération du gérant, ou une résolution de gouvernance, la demande de mandataire devient l’outil central.

Le décret d’application est lui aussi utile. L’article R. 223-20 du code de commerce prévoit une convocation quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée, avec un ordre du jour suffisamment clair. Le même texte précise que le mandataire chargé de convoquer l’assemblée au titre de l’article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

Autrement dit, le gérant ne choisit pas seul si la société délibère ou non. S’il s’obstine, le juge peut reprendre la main sur la convocation.

II. La bonne demande n’est pas « sauver la société », mais obtenir une mesure ciblée

Dans ce type de conflit, beaucoup de dossiers sont mal posés dès la première assignation. L’associé évincé demande un administrateur provisoire, évoque une mésentente générale, ou dramatise artificiellement la situation, alors que le besoin immédiat est plus étroit: faire tenir l’assemblée et imposer un ordre du jour exploitable.

La hiérarchie des demandes doit rester simple.

Première hypothèse: l’assemblée d’approbation des comptes n’a pas été réunie dans les six mois. L’article L. 223-26 suffit souvent. La demande de référé vise alors l’injonction de convoquer l’assemblée ou la désignation d’un mandataire pour la convoquer.

Deuxième hypothèse: l’assemblée doit se tenir, mais le gérant refuse d’inscrire les résolutions utiles ou bloque l’exercice collectif du vote. L’article L. 223-27 permet alors de demander la désignation judiciaire d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.

Troisième hypothèse: il existe déjà une convocation, mais les documents ne sont pas transmis ou l’ordre du jour est volontairement opaque. Dans ce cas, il faut d’abord construire la preuve du manquement avant de parler nullité.

La logique est importante. Ce que le président du tribunal doit voir, ce n’est pas une colère d’associé. C’est un dysfonctionnement précis de la gouvernance:

  1. une assemblée qui devait se tenir et ne se tient pas ;
  2. un ordre du jour que le gérant refuse de soumettre ;
  3. des pièces préalables qui n’ont pas été communiquées ;
  4. un blocage qui ne peut plus être levé par une relance amiable.

Cette approche étroite est souvent plus efficace qu’une demande spectaculaire. Elle laisse aussi davantage de place, ensuite, à une action de fond en responsabilité du dirigeant ou à un contentieux plus large sur les décisions sociales.

III. L’irrégularité de convocation peut emporter nullité, mais pas automatiquement

Lorsqu’une assemblée a finalement été tenue dans de mauvaises conditions, le réflexe consiste souvent à croire que toute irrégularité emporte automatiquement nullité. Ce n’est plus la bonne lecture.

La chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 29 mai 2024, n° 21-21.559. Le défaut de convocation régulière d’un associé à l’assemblée d’une SARL n’entraîne la nullité des délibérations que si cette irrégularité l’a privé de son droit d’y prendre part et si elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

La conséquence pratique est lourde. Il ne suffit plus d’aligner un vice formel. Il faut démontrer deux choses:

  1. l’associé a réellement été privé de sa participation ;
  2. sa présence ou son vote pouvaient peser sur le résultat ou sur le déroulement du processus décisionnel.

Ce second point oblige à raisonner concrètement. Quelle était la répartition du capital ? L’associé évincé pouvait-il bloquer une majorité renforcée ? Devait-il poser des questions écrites, discuter une rémunération, demander un report, contester un document ou provoquer un vote différent ? Plus la démonstration est concrète, plus la nullité devient crédible.

Il faut aussi se souvenir que la nullité se prescrit. L’arrêt du 26 septembre 2018, n° 16-13.917 rappelle que l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation ayant rendu l’action impossible. Dans cette affaire, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les assemblées litigieuses avaient été dissimulées.

Cela impose une discipline de preuve. Si l’associé découvre tardivement que des assemblées se sont tenues sans lui, il doit conserver ce qui date la découverte: courrier de réponse du gérant, sommation interpellative, communication tardive des procès-verbaux, ou incohérence apparue lors d’un dépôt de comptes.

Enfin, l’arrêt du 5 décembre 2000, n° 98-13.904 rappelle un point souvent négligé: une résolution irrégulière peut être regardée comme ratifiée si l’associé, en connaissance de cause, approuve ensuite sans réserve les actes accomplis en exécution de cette résolution. Autrement dit, un comportement postérieur incohérent peut ruiner une nullité pourtant techniquement sérieuse.

Le dossier doit donc être tenu sans ambiguïté. On ne valide pas ensuite, par quitus ou approbation sans réserve, ce que l’on prétend vouloir faire annuler.

IV. Les documents préalables et la preuve du blocage décident souvent du litige

Avant de saisir le juge, l’associé minoritaire doit préparer un dossier élémentaire mais propre.

Il faut d’abord les statuts à jour et la répartition exacte du capital. Sans eux, il est impossible de raisonner utilement sur le seuil de demande de réunion, sur la majorité applicable, ou sur l’effet concret de l’absence de participation au vote.

Il faut ensuite dater le blocage: demandes de convocation, propositions de résolutions, refus exprès du gérant, silence gardé malgré relance, et tout élément montrant que le conflit porte bien sur la gouvernance et non sur une simple crispation personnelle.

Il faut enfin isoler les résolutions souhaitées. Beaucoup d’associés écrivent qu’ils veulent « une assemblée générale ». C’est insuffisant. Le juge comprend mieux un dossier qui annonce clairement:

  1. approbation des comptes de l’exercice clos ;
  2. affectation du résultat ;
  3. révocation ou nomination d’un gérant ;
  4. questions sur une rémunération, une convention ou une opération déterminée ;
  5. désignation d’un professionnel ou report d’une décision.

Cette précision compte aussi pour l’ordre du jour. L’article R. 223-20 exige que les questions inscrites à l’ordre du jour apparaissent clairement, sans renvoyer à d’autres documents. Un ordre du jour flou ou dilué rend plus facile la contestation ultérieure.

La preuve du mandat mérite aussi une attention particulière. L’arrêt du 26 septembre 2018, n° 16-13.917 rappelle, en outre, que le mandat de représentation ne vaut en principe que pour une seule assemblée, conformément à l’article R. 223-21 du code de commerce, sauf assemblées successives avec le même ordre du jour. Le gérant qui prétend s’abriter derrière un vieux pouvoir général prend donc un risque sérieux.

Enfin, il faut éviter les griefs excessifs. L’arrêt du 12 juin 2012, n° 11-14.724 rappelle, en creux, qu’un retard d’assemblée ne se lit pas de manière mécanique si un président du tribunal a prorogé le délai légal. L’associé minoritaire doit donc vérifier s’il existe une prolongation judiciaire avant de transformer un simple décalage en faute de gestion.

Conclusion

Le gérant qui refuse de convoquer l’assemblée générale n’enferme pas l’associé minoritaire dans l’impuissance. En SARL, le droit offre une séquence nette: demande de réunion, communication des pièces, puis saisine du président du tribunal pour enjoindre ou faire convoquer par mandataire.

Le point décisif n’est pas d’accumuler les reproches. C’est de formuler une demande ciblée, adossée aux bons textes, avec un ordre du jour clair et une preuve datée du blocage.

Dans ces dossiers, la rapidité compte moins que la netteté. Une saisine bien construite permet souvent de remettre la gouvernance en mouvement sans brûler trop tôt les étapes d’un contentieux commercial plus lourd. Une saisine floue, au contraire, laisse au gérant l’avantage du temps, des pièces et du récit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture