Au 10 mars 2025, on comptabilisait 850 mandats ad hoc et 673 conciliations en France, soit une utilisation croissante de ces procédures préventives par les dirigeants d’entreprise. Depuis le 1er janvier 2025, la réforme des tribunaux des activités économiques (TAE) a modifié le paysage judiciaire de la prévention des difficultés des entreprises. Le mandat ad hoc et la conciliation constituent les deux outils amiables à la disposition du dirigeant pour éviter la cessation des paiements et préserver la pérennité de son activité. Leur choix dépend de la gravité des difficultés, de la volonté des créanciers et de l’objectif recherché : négociation confidentielle sans effet contraignant, ou accord homologué doté de force exécutoire.
Qu’est-ce que le mandat ad hoc ?
Le mandat ad hoc est une procédure amiable et confidentielle de prévention des difficultés des entreprises. Il s’adresse au dirigeant qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui n’est pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
L’article L. 611-3 du code de commerce (texte officiel) dispose : « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. » Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire, mais c’est le président du tribunal qui statue. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et le tribunal judiciaire dans les autres cas.
La procédure présente trois caractéristiques essentielles. Elle est confidentielle : l’ordonnance de désignation n’est pas publiée. Elle est souple : la durée de la mission n’est pas limitée par la loi ; elle varie généralement entre un et trois mois. Elle est sans effet contraignant à l’égard des créanciers : l’accord négocié repose sur la seule volonté des parties.
Le mandataire ad hoc est généralement un administrateur judiciaire. Il assiste le dirigeant dans les négociations avec les créanciers ou les partenaires. Il ne se substitue pas au dirigeant et n’a aucun pouvoir de décision sur la gestion de l’entreprise. Sa rémunération est fixée par le président du tribunal et supportée par l’entreprise.
La procédure de conciliation
La conciliation est une procédure amiable plus structurée que le mandat ad hoc. L’article L. 611-4 du code de commerce (texte officiel) prévoit qu’elle est ouverte aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale. Ces débiteurs doivent éprouver une difficulté avérée ou prévisible. Ils ne doivent pas se trouver en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
La conciliation se déroule en plusieurs étapes. Le dirigeant saisit le président du tribunal de commerce. Ce dernier désigne un conciliateur et fixe la durée de la mission, qui ne peut excéder cinq mois, renouvellement inclus. Le conciliateur aide le débiteur à négocier avec ses créanciers. Si les parties parviennent à un accord, celui-ci peut être constaté par le président du tribunal ou homologué par le tribunal. Les dirigeants souhaitant sécuriser une restructuration amiable trouveront des compléments dans notre étude sur la cessation des paiements et le délai de quarante-cinq jours.
L’article L. 611-8 du code de commerce (texte officiel) distingue deux situations. Le constat d’accord par le président du tribunal donne force exécutoire à l’accord, mais ne suspend pas les poursuites. L’homologation par le tribunal produit des effets plus forts lorsque le débiteur la demande. Elle suspend les poursuites individuelles. Elle rend l’accord opposable aux créanciers non signataires, pour autant que leurs intérêts ne soient pas lésés.
Mandat ad hoc ou conciliation : les différences clés
| Critère | Mandat ad hoc | Conciliation |
|---|---|---|
| Condition d’ouverture | Difficulté avérée ou prévisible, pas de cessation des paiements depuis plus de 45 jours | Même condition |
| Tribunal compétent | Tribunal de commerce ou tribunal judiciaire | Tribunal de commerce uniquement |
| Durée | Pas de limite légale, fixée par le tribunal | Maximum 5 mois (renouvellement inclus) |
| Confidentialité | Totale, du début à la fin | Oui, sauf en cas d’homologation |
| Effet juridique | Aucun effet contraignant pour les créanciers | Homologation = suspension des poursuites + force exécutoire |
| Coût | À la charge de l’entreprise, fixé par le tribunal | À la charge de l’entreprise, encadré par le tribunal |
| Sortie en cas d’échec | Conciliation ou procédure collective | Procédure collective |
Ce tableau montre que le mandat ad hoc est un outil de dialogue privilégié lorsque la situation de l’entreprise n’exige pas encore un encadrement judiciaire fort. La conciliation, en revanche, est adaptée lorsque le dirigeant a besoin d’une sécurité juridique renforcée pour convaincre ses créanciers de signer un accord.
La confidentialité du mandat ad hoc et ses limites
La confidentialité est le principal atout du mandat ad hoc. L’ordonnance de désignation n’est pas publiée au greffe. Les négociations restent secrètes. Cette discrétion préserve la réputation de l’entreprise et rassure les partenaires commerciaux.
Toutefois, cette confidentialité n’est pas absolue. La jurisprudence a précisé que le tribunal peut lever le secret lorsque les besoins de la procédure l’exigent. Le tribunal de commerce de Compiègne a ainsi homologué un protocole de conciliation. Il a rappelé que le jugement d’homologation ne reprend pas les termes de l’accord. Il a également souligné que la confidentialité du contenu doit être strictement assurée (TJ Compiègne, 28 mai 2025, n° 2025L00460 (décision)), motifs : « Attendu que, conformément à l’article R. 611-40 du Code de commerce, le jugement d’homologation ne reprend pas les termes de l’accord ; DIT qu’en cas de recours, le Tribunal devra préalablement statuer sur l’intérêt à agir du demandeur avant toute communication du protocole de conciliation dont la confidentialité du contenu doit être strictement assurée. »
Sur le plan de la force exécutoire, la cour d’appel de Nîmes a précisé que le juge ne peut modifier les termes de l’accord lorsqu’il l’homologue. CA Nîmes, 20 juin 2025, n° 23/01510 (décision), motifs : « Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Il résulte de l’article 1565, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Plus fondamentalement, la Cour de cassation a rappelé que l’homologation d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à la qualification d’abus de majorité. Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730 (décision), motifs : « Ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, retenu que le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société Nerim Group, la cour d’appel a pu en déduire que, nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité de la part de la société Dzeta Partners. »
Cette décision illustre une limite majeure : même dans le cadre d’une procédure amiable, le dirigeant majoritaire ne peut utiliser le protocole pour organiser l’éviction des minoritaires. L’homologation judiciaire ne sanitize pas une opération abusive.
Quand choisir le mandat ad hoc plutôt que la conciliation ?
Le choix entre mandat ad hoc et conciliation dépend de la situation concrète de l’entreprise. Voici les critères de décision :
- Gravité des difficultés : si la trésorerie est tendue mais que les créanciers sont disposés à négocier de bonne foi, le mandat ad hoc suffit. Si les créanciers exigent une garantie juridique, la conciliation est préférable.
- Nombre et nature des créanciers : un petit nombre de créanciers bancaires facilite le mandat ad hoc. Un panel large et hétérogène appelle la conciliation homologuée.
- Urgence : le mandat ad hoc peut être mis en place en une à deux semaines. La conciliation prend davantage de temps.
- Confidentialité : si la discrétion est essentielle, le mandat ad hoc est mieux adapté.
- Besoin de suspension des poursuites : seule l’homologation de la conciliation produit cet effet.
- Coût : le mandat ad hoc est généralement moins coûteux car moins formalisé.
- Objectif stratégique : préparer une cession, restructurer la dette, ou résoudre un conflit entre associés.
Le mandat ad hoc et la conciliation à Paris et en Île-de-France
Depuis le 1er janvier 2025, les tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Meaux, Melun, Pontoise, Versailles et Evry sont devenus des tribunaux des activités économiques (TAE). Ces juridictions sont désormais compétentes pour connaître des demandes de mandat ad hoc et de conciliation des entreprises commerciales et artisanales du ressort.
Le dirigeant d’une entreprise implantée en Île-de-France saisit le TAE du lieu de son siège social. La demande doit être accompagnée d’un dossier complet. Ce dossier comprend la présentation de l’activité, les derniers bilans, l’état de la trésorerie, la liste des salariés, et un exposé précis des difficultés rencontrées. Le président du TAE statue en principe dans un délai de une à deux semaines.
En pratique, les TAE d’Île-de-France traitent un volume important de dossiers. La désignation d’un mandataire ad hoc intervient en moyenne dix-sept jours après la saisine du tribunal. Le dirigeant doit anticiper ce délai. Il ne doit pas attendre la cessation des paiements pour agir. Les entreprises confrontées à un redressement judiciaire ou à une procédure de sauvegarde peuvent consulter notre analyse sur les procédures collectives et les droits du dirigeant.
Questions fréquentes
Un créancier peut-il refuser de participer au mandat ad hoc ?
Oui. Les créanciers invités à la négociation sont libres de refuser. Le mandat ad hoc ne produit aucun effet contraignant à leur égard.
Le dirigeant peut-il choisir son mandataire ad hoc ?
Il peut proposer un nom au président du tribunal, mais ce dernier n’est pas tenu de suivre sa recommandation. Le mandataire doit être un professionnel indépendant, généralement un administrateur judiciaire.
Quel est le coût d’un mandat ad hoc ?
La rémunération est fixée par le président du tribunal, après accord écrit du débiteur. Elle dépend de la complexité du dossier et de la durée de la mission. Elle ne peut être calculée en fonction des abandons de créances obtenus.
La conciliation empêche-t-elle une procédure collective ultérieure ?
Non. Si la conciliation échoue, le dirigeant peut toujours demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation. L’échec de la conciliation n’est pas un obstacle.
L’homologation d’un protocole de conciliation protège-t-elle le dirigeant contre une action en abus de majorité ?
Non. La Cour de cassation a jugé que l’homologation judiciaire ne fait pas obstacle à la qualification d’abus de majorité si le protocole n’est pas conforme à l’intérêt social.
Le mandataire ad hoc peut-il prendre des décisions de gestion ?
Non. Le mandataire ad hoc a un rôle strictement consultatif et médiateur. Il ne se substitue pas au dirigeant et n’interfère pas dans la gestion courante.
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