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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

MOLOȚIU ET AUTRES c. ROUMANIE

Par un arrêt en date du 29 septembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la situation de plusieurs requérants qui, malgré des décisions de justice nationales définitives reconnaissant leur droit de propriété, n’ont pu ni récupérer leurs biens immobiliers, ni obtenir une indemnisation.

En l’espèce, les requérants avaient obtenu de la part des juridictions internes des jugements et arrêts définitifs constatant l’illégalité de la nationalisation de leurs biens intervenue durant le régime communiste. Ces décisions reconnaissaient qu’ils n’avaient jamais cessé d’en être les propriétaires légitimes. Cependant, l’État avait entre-temps vendu ces mêmes biens à des tiers locataires, créant une situation de blocage juridique et factuel. N’ayant pu recouvrer la possession de leurs immeubles, et n’ayant reçu aucune forme de compensation pour cette perte, les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de leur droit au respect de leurs biens. Le gouvernement défendeur a soulevé plusieurs exceptions, notamment le non-épuisement des voies de recours internes et l’incompatibilité de la requête avec les dispositions de la Convention, arguant que le droit de propriété des requérants n’était pas suffisamment établi pour constituer un « bien » protégeable. La Cour a rejeté l’ensemble de ces exceptions.

La question de droit posée à la Cour était de savoir si l’impossibilité pour des personnes, dont le droit de propriété sur des biens illégalement nationalisés a été reconnu par des décisions de justice définitives, de recouvrer la possession de ces biens ou d’obtenir une indemnisation adéquate constitue une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

La Cour répond par l’affirmative, jugeant que cette situation constitue une privation de propriété non justifiée. Elle énonce qu’une telle privation, en l’absence totale d’indemnisation, impose « une charge disproportionnée et excessive emportant violation de son droit au respect de ses biens ». La Cour confirme ainsi une solution établie s’agissant de la violation du droit de propriété (I), tout en précisant la nature et l’étendue des obligations de réparation incombant à l’État défendeur (II).

I. La confirmation d’une violation caractérisée du droit de propriété

La Cour réaffirme sa jurisprudence constante en qualifiant la situation des requérants de violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Pour ce faire, elle reconnaît d’abord l’existence d’un bien protégeable malgré les arguments de l’État (A), avant de caractériser l’ingérence comme une privation de propriété imposant une charge disproportionnée (B).

A. La reconnaissance d’une créance suffisamment établie en dépit des arguments de l’État

Pour qu’une protection au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 soit accordée, les requérants doivent justifier d’un « bien » actuel ou, à tout le moins, d’une espérance légitime de voir se réaliser une créance. En l’espèce, le gouvernement défendeur contestait l’existence d’un tel bien, au motif que la reconnaissance du droit de propriété ne figurait que dans les motifs et non dans le dispositif des décisions de justice internes. La Cour écarte cet argument formaliste pour s’attacher à la substance du droit reconnu. Elle constate que les requérants « ont obtenu des décisions judiciaires définitives constatant que la nationalisation par l’ancien régime communiste de leurs biens était illégale et qu’ils n’avaient jamais cessé d’être les propriétaires légitimes de ces biens ».

Cette reconnaissance judiciaire, même si elle n’a pas été suivie d’une restitution effective, suffit à constituer une créance suffisamment établie et exigible. Le fait que le droit de propriété n’ait pas été contesté dans son principe par les plus hautes juridictions nationales confère aux requérants une espérance légitime qui entre dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour refuse ainsi de laisser l’inexécution d’une décision de justice vider de sa substance le droit qu’elle a pour objet de consacrer.

B. La privation de propriété non compensée, source d’une charge disproportionnée

Une fois l’existence d’un bien établie, la Cour examine si l’ingérence de l’État est justifiée. L’impossibilité pour les requérants de jouir de leur propriété constitue une privation de celle-ci. Pour être compatible avec la Convention, une telle privation doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Or, cet équilibre est rompu lorsque le propriétaire concerné doit supporter une charge spéciale et exorbitante.

En l’espèce, les requérants n’ont pu ni reprendre possession de leurs biens, ni obtenir une quelconque indemnisation. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle « l’impossibilité pour un justiciable de recouvrer la possession de ses biens malgré l’adoption d’une décision de justice définitive reconnaissant son droit de propriété sur les biens en question constituait une privation au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 ». En l’absence de toute mesure compensatoire, la perte subie par les requérants est totale. C’est cette absence d’indemnisation, combinée à l’inexécution des décisions judiciaires, qui conduit la Cour à conclure que la charge imposée aux requérants était disproportionnée et donc excessive, emportant violation de leur droit au respect de leurs biens.

II. La portée de la condamnation : une obligation de réparation incombant à l’État

Le constat de violation emporte pour l’État défendeur l’obligation d’en effacer les conséquences. La Cour précise alors les modalités de cette réparation, en affirmant la primauté de la restitution en nature (A), l’indemnisation pécuniaire n’intervenant qu’à titre subsidiaire mais devant alors correspondre à la valeur réelle du bien (B).

A. La primauté de la restitution en nature comme modalité de réparation

Conformément au principe de la *restitutio in integrum*, la Cour indique que la mesure la plus apte à réparer la violation est le rétablissement de la situation qui aurait prévalu si l’infraction à la Convention n’avait pas été commise. Elle affirme ainsi que « la restitution des biens immeubles en cause placerait autant que possible les requérants dans une situation équivalente à celle dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ». Cette solution, qui consiste à ordonner la restitution des immeubles, est présentée comme l’obligation principale de l’État défendeur.

Cette approche souligne que la protection du droit de propriété ne saurait se satisfaire d’une simple compensation financière lorsque la restitution du bien lui-même est matériellement possible. En imposant cette obligation de restitution dans un délai de trois mois, la Cour entend donner son plein effet au droit de propriété reconnu par les juridictions internes et priver d’efficacité les actes de l’État qui ont fait obstacle à sa jouissance.

B. L’indemnisation pécuniaire, une réparation subsidiaire à la valeur du marché

La Cour envisage l’hypothèse où la restitution en nature se révélerait impossible, notamment en raison des droits acquis par des tiers de bonne foi. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, l’obligation de réparation de l’État se transforme en une obligation de verser une indemnité. La Cour prend soin de préciser la base de calcul de cette indemnité : « À défaut d’une telle restitution l’État défendeur devrait verser aux requérants pour dommage matériel un montant correspondant à la valeur actuelle de leurs biens ».

Ce faisant, elle garantit que la réparation ne soit pas symbolique mais bien effective et en rapport raisonnable avec la valeur du bien perdu. En revanche, la Cour se refuse à toute spéculation concernant les gains manqués, estimant que « le rendement d’une location des immeubles en question ces éléments dépendant de plusieurs facteurs ». Le préjudice matériel réparable se limite donc à la perte patrimoniale directe, évaluée à sa valeur de marché au moment de l’arrêt, à laquelle s’ajoute une indemnisation pour le préjudice moral subi du fait de la longue incertitude et du sentiment d’injustice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».