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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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KOÇER c. TURQUIE

Par une décision en date du 8 avril 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les modalités de traitement d’une requête à la suite d’une déclaration unilatérale formulée par un État défendeur. Cette décision illustre l’application des mécanismes procéduraux visant à clôturer une affaire sans un examen au fond lorsque les conditions d’une réparation adéquate sont considérées comme remplies.

En l’espèce, un propriétaire avait saisi la juridiction européenne en se plaignant d’une atteinte à son droit de propriété, protégé par l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. Cette atteinte résultait, selon lui, d’une inscription erronée de la superficie de son terrain sur le registre foncier, erreur pour laquelle les juridictions internes ne lui avaient pas offert de recours satisfaisant. Après la communication du grief au gouvernement mis en cause et l’échec des négociations en vue d’un règlement amiable, ce dernier a soumis une déclaration unilatérale. Dans cette déclaration, l’État reconnaissait que la procédure subie par le requérant n’avait pas respecté les exigences de la Convention, offrait une somme forfaitaire pour le préjudice moral et les frais, et soulignait l’existence d’une nouvelle voie de droit interne permettant de demander la réouverture de la procédure civile.

La question de droit posée à la Cour était donc de savoir si une déclaration unilatérale d’un État, combinant une indemnisation financière et l’existence d’un recours interne effectif pour la réparation du préjudice matériel, constitue une circonstance de nature à justifier la radiation de la requête du rôle.

La Cour européenne des droits de l’homme y répond par l’affirmative, en décidant de rayer l’affaire de son rôle. Elle estime que, compte tenu des concessions du gouvernement, du montant de l’indemnisation proposé et, surtout, de la possibilité pour le requérant d’obtenir la réouverture de la procédure interne, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. La Cour considère que le respect des droits de l’homme n’exige pas la continuation de l’examen, car le nouveau recours interne est jugé apte à fournir une réparation appropriée.

Cette solution conduit à s’interroger sur la manière dont la Cour apprécie l’effectivité des remèdes proposés par un État dans le cadre d’une déclaration unilatérale (I), avant d’analyser la portée de cette décision qui privilégie une approche pragmatique et subsidiaire du contentieux européen (II).

I. L’admission d’une réparation à double détente comme fondement de la radiation

La Cour accepte de rayer l’affaire du rôle en validant une offre de réparation qui combine une compensation pécuniaire immédiate et l’accès à une nouvelle voie de droit interne. Cette approche repose sur une appréciation concrète des engagements de l’État (A) et réaffirme le principe de subsidiarité qui gouverne le système de la Convention (B).

A. La validation d’un mécanisme combinant indemnisation et réouverture procédurale

La Cour fonde sa décision sur l’analyse des termes de la déclaration gouvernementale, qui reconnaît explicitement un manquement aux standards de la Convention. Le gouvernement propose le versement d’une somme de 1 250 euros pour couvrir le dommage moral et les frais. La Cour juge ce montant conforme à ceux alloués dans des affaires similaires, ce qui constitue un premier élément d’appréciation de la pertinence de l’offre.

Cependant, l’élément déterminant de sa décision réside dans l’existence d’une voie de droit interne spécifique. La déclaration mentionne qu’une loi récente « constitue un fondement pour la réouverture de la procédure civile dans les cas où la Cour européenne des droits de l’homme décide de rayer une requête du rôle ». La Cour considère que ce mécanisme est capable d’offrir une réparation pour le préjudice matériel que le requérant pourrait avoir subi. En validant cette solution, elle admet qu’une réparation complète n’a pas à être intégralement pécuniaire et immédiate, mais peut résulter d’une procédure interne renouvelée, pourvu que celle-ci soit effective.

B. L’affirmation du rôle subsidiaire de la Cour européenne

En acceptant cette modalité de règlement, la Cour met en œuvre le principe de subsidiarité. Elle rappelle qu’« il appartient en premier lieu aux autorités nationales de réparer toute violation de la Convention ». La solution la plus adéquate n’est pas toujours une condamnation par la juridiction européenne, mais peut être une réparation au niveau national. La Cour estime ainsi que « la forme de réparation la plus appropriée serait en l’espèce de rouvrir la procédure interne ».

Cette approche permet de décharger la Cour d’affaires où l’État défendeur démontre sa volonté de remédier à la situation. En renvoyant la question du préjudice matériel aux juridictions nationales, la Cour respecte leur rôle premier tout en s’assurant que le requérant dispose d’une voie pour faire valoir ses droits. La radiation est donc conditionnée à l’existence d’un mécanisme interne jugé crédible et apte à fournir une solution effective, ce qui conforte l’économie du système conventionnel.

Cette décision, tout en étant procédurale, s’inscrit dans une logique jurisprudentielle bien établie qui tend à favoriser les règlements internes tout en encadrant leurs conditions de validité.

II. La portée d’une décision pragmatique réaffirmant des principes établis

La radiation de la requête sur la base d’une déclaration unilatérale n’est pas une nouveauté. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante (A) et illustre une gestion pragmatique du contentieux qui laisse toutefois en suspens la résolution finale du litige au fond (B).

A. Une solution conforme à une jurisprudence constante

La Cour rappelle elle-même que sa jurisprudence lui permet de rayer une affaire du rôle sur la base d’une déclaration unilatérale, même sans l’accord du requérant, en se référant notamment à l’arrêt de Grande Chambre *Tahsin Acar c. Turquie*. Les conditions sont claires : l’État doit reconnaître, au moins en substance, la violation et offrir une réparation adéquate. En l’espèce, la Cour constate que ces conditions sont remplies.

De plus, la Cour note que sa jurisprudence concernant « la responsabilité de l’État pour la tenue des registres fonciers est claire et abondante ». L’issue d’un examen au fond ne faisant que peu de doute, la poursuite de la procédure n’apporterait pas de clarification significative au droit positif. La décision de radiation est donc également justifiée par l’absence de nécessité de poursuivre l’examen de l’affaire pour le respect des droits de l’homme, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il s’agit donc moins d’un revirement que d’une application orthodoxe de ses propres principes directeurs.

B. Une approche pragmatique conditionnée à la bonne foi de l’État

En rayant l’affaire du rôle, la Cour ne tranche pas le litige au fond. Elle prend acte des engagements de l’État et renvoie le requérant aux juridictions internes pour la réparation de son préjudice matériel. La résolution définitive de l’affaire dépend donc de la bonne exécution par l’État de ses promesses, tant sur le plan du paiement de l’indemnité que de l’effectivité de la procédure de réouverture.

La Cour n’ignore pas ce risque et rappelle la clause de sauvegarde de l’article 37 § 2 de la Convention. Elle souligne que « dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle ». Ce garde-fou, bien que procédural, constitue la garantie ultime pour le requérant contre une éventuelle inertie de l’État. La décision est donc une décision d’espèce, dont l’efficacité finale repose sur la coopération de l’État défendeur, tout en ménageant la possibilité pour la Cour de reprendre le contrôle de l’affaire en cas de défaillance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».