Par un arrêt en date du 26 mars 2020, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la responsabilité d’un État membre en raison de l’inexécution prolongée de décisions de justice définitives rendues dans un litige opposant des particuliers. En l’espèce, les ascendants des requérants avaient obtenu, à l’issue de plusieurs procédures judiciaires internes, la reconnaissance de leur droit de propriété sur un terrain ainsi que l’ordre de restitution de celui-ci et de démolition des constructions illégalement édifiées par ses occupants. Les premières décisions civiles favorables remontaient à 1995 et 1997, confirmées par la Cour de cassation hellénique. Parallèlement, une procédure administrative avait abouti en 1998 à une décision préfectorale ordonnant également la démolition desdites constructions. Malgré ces titres exécutoires, tant civils qu’administratifs, aucune mesure concrète de restitution ou de démolition n’a pu être mise en œuvre pendant plus de deux décennies. Les autorités publiques ont initié plusieurs appels d’offres pour trouver une entreprise chargée des travaux, mais toutes ces tentatives se sont avérées infructueuses, notamment en raison de difficultés techniques et du manque d’intérêt des entreprises. De plus, les occupants du terrain ont opposé une résistance active, allant jusqu’à des actes de violence envers les forces de l’ordre. Face à cette inertie prolongée, les héritiers de la propriétaire initiale ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de leur droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi qu’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, protégé par l’article 1 du Protocole n° 1.
Il était donc demandé à la Cour de déterminer si l’incapacité de l’État à assurer, sur une très longue période, l’exécution forcée de décisions judiciaires définitives dans un conflit entre personnes privées, constitue un manquement à ses obligations au titre de l’article 6 § 1 de la Convention.
À cette question, la Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle juge que l’État a une obligation positive d’organiser un système d’exécution des décisions de justice qui soit effectif, y compris dans les litiges entre particuliers. Elle estime que, malgré les tentatives des autorités nationales, l’inexécution prolongée des arrêts, sans que des solutions alternatives comme une indemnisation aient été proposées, a porté atteinte à la substance même du droit des requérants à l’exécution d’une décision de justice. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Cet arrêt réaffirme avec force l’obligation positive de l’État d’assurer l’effectivité des décisions de justice dans les litiges privés (I), tout en précisant les contours de sa responsabilité lorsque l’exécution se heurte à des obstacles factuels importants (II).
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I. La consécration de l’obligation positive de l’État dans l’exécution des décisions de justice privées
L’arrêt rappelle que le droit à l’exécution d’une décision de justice constitue une composante essentielle du droit au procès équitable (A), et que cette garantie s’étend de manière non équivoque aux litiges qui opposent des personnes privées (B).
A. Le droit à l’exécution, composante indissociable du droit au procès équitable
La Cour ancre son raisonnement dans une jurisprudence constante, initiée notamment par l’arrêt *Hornsby c. Grèce* du 19 mars 1997, selon laquelle le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. Elle réitère ainsi que « L’exécution d’une telle décision de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention ». L’effectivité du droit ne s’arrête donc pas au prononcé du jugement mais se prolonge jusqu’à sa complète exécution.
En l’espèce, les requérants disposaient de plusieurs décisions, tant civiles qu’administratives, devenues définitives et leur reconnaissant un droit de propriété clair et une créance de restitution et de démolition. Le fait que ces décisions soient demeurées lettre morte pendant plus de vingt ans vide de sa substance le droit qui leur avait été judiciairement reconnu. C’est cette privation d’effet concret qui constitue le cœur du manquement, car elle rend les longues procédures menées devant les juridictions nationales entièrement vaines.
B. L’extension de l’obligation d’exécution aux litiges entre personnes privées
L’État défendeur tentait de minimiser sa responsabilité en arguant, d’une part, que le litige initial opposait des particuliers et, d’autre part, que la législation nationale lui conférait un pouvoir discrétionnaire pour procéder à la démolition. La Cour rejette fermement cette double argumentation. Elle rappelle que la responsabilité de l’État peut être engagée si les autorités publiques impliquées dans la procédure d’exécution manquent de la diligence requise. En sa qualité de « dépositaire de la force publique », l’État est tenu d’assister le créancier qui ne peut se faire justice lui-même.
Surtout, la Cour écarte l’argument tiré du droit interne en affirmant que « la garantie relative à l’exécution d’une décision judiciaire est autonome par rapport aux prescriptions du droit national ». Peu importe que la loi interne prévoie une compétence liée ou discrétionnaire de l’administration ; dès lors qu’une décision de justice exécutoire existe, l’État a une obligation de moyen renforcée de la mettre en œuvre. Admettre le contraire reviendrait à permettre à un État de se soustraire à ses obligations conventionnelles en invoquant les particularités de son propre système juridique, ce qui est contraire aux principes du droit international. Ainsi, la nature privée du litige ne diminue en rien l’obligation positive de l’État.
L’affirmation de ce principe conduit la Cour à examiner si, en l’espèce, l’État a satisfait à son obligation de diligence, nonobstant les difficultés rencontrées.
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II. L’appréciation de la responsabilité de l’État face aux obstacles matériels à l’exécution
La Cour procède à une analyse concrète des mesures prises par les autorités pour conclure à leur insuffisance au regard de l’exigence d’effectivité (A), sanctionnant tout particulièrement l’absence de proposition de solutions alternatives face à une situation d’impasse (B).
A. L’insuffisance des diligences administratives au regard de l’exigence d’effectivité
La Cour reconnaît que les autorités nationales n’ont pas été totalement passives. Elle relève les efforts déployés, notamment les multiples appels d’offres lancés entre 2001 et 2010 pour trouver une entreprise capable de réaliser les travaux de démolition. Cependant, ces démarches, bien que réelles, se sont toutes soldées par des échecs. Or, l’obligation de l’État est une obligation de résultat en ce qui concerne la mise en place d’un système efficace, et une obligation de diligence quant aux mesures prises dans un cas particulier.
En l’espèce, la diligence des autorités est jugée insuffisante face à l’ampleur du retard et à la nature des obstacles. La Cour souligne que la résistance violente des occupants rendait manifestement impossible pour les requérants de procéder eux-mêmes à l’exécution. L’argument du Gouvernement selon lequel il leur appartenait d’agir est qualifié de « totalement dénué de fondement », car seule l’intervention de la force publique pouvait surmonter une telle opposition. Le fait que l’État n’ait pas réussi à mobiliser les moyens nécessaires pour vaincre cette résistance constitue un manquement central.
B. L’absence de solutions alternatives comme manquement caractérisé
Face à une impossibilité objective d’exécution en nature (*restitutio in integrum*), la Cour rappelle que l’obligation de l’État ne s’éteint pas. Il lui incombe alors d’explorer d’autres voies pour assurer le respect du droit consacré par le jugement. La Cour précise que dans de telles situations, « l’État doit de bonne foi et de sa propre initiative examiner des solutions alternatives telles que l’octroi d’une indemnité ».
C’est là une défaillance majeure de l’État défendeur dans cette affaire. Confronté à une situation bloquée depuis des années, il n’a jamais proposé de compenser les requérants pour la perte de jouissance de leur bien. Cette inaction a eu pour effet de leur faire supporter indéfiniment le poids de l’incapacité de l’État à faire respecter la loi et les décisions de ses propres tribunaux. Le retard, même s’il peut être justifié par des circonstances exceptionnelles, ne saurait être tel qu’il porte atteinte à la substance même du droit. En ne parvenant pas à exécuter la décision et en n’offrant aucune alternative, l’État a manqué à ses obligations positives, ce qui justifie le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.