Article 1516 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1516
La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’elle a été rendue à l’étranger. La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire. La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l’original de la sentence et d’un exemplaire de la convention d’arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 1516: le juge de l’exequatur exerce un contrôle “minimaliste” de la sentence arbitrale, sans réexamen du fond, et vérifie principalement l’apparence de régularité et les pièces requises (sentence, convention d’arbitrage, traductions le cas échéant). Le refus d’exequatur n’intervient qu’en cas d’atteinte manifeste à l’ordre public international ou sur l’un des moyens limitativement énumérés pour l’annulation/refus d’exécution, le contrôle restant circonscrit. La charge de la preuve pèse sur la partie qui s’oppose à l’exécution, et la jurisprudence rappelle que les griefs doivent se rattacher à ces moyens fermés, non à une critique de l’appréciation des arbitres.
Jurisprudence citant cet article
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