Article 1459 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1459
Le juge d’appui compétent est le président du tribunal judiciaire. Toutefois, si la convention d’arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l’article 1455 . Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d’arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l’absence de toute stipulation de la convention d’arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des défendeurs à l’incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 1459. En pratique, la jurisprudence applique strictement les règles de compétence du juge d’appui: président du tribunal judiciaire par principe, président du tribunal de commerce seulement si la clause compromissoire le prévoit expressément, et compétence territoriale fixée par le siège de l’arbitrage ou, à défaut, par le domicile des parties. Le juge d’appui intervient à titre « support » de la procédure arbitrale (p. ex. désignation d’arbitre en cas de défaillance), sans préjuger du fond, et s’attache à « sauver » les clauses pathologiques lorsque l’intention d’arbitrer est certaine. À défaut de stipulation claire sur le siège, il retient la compétence du lieu désigné par la clause, sinon celle du domicile du défendeur, subsidiairement du demandeur.
Jurisprudence citant cet article
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