Article 1458 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1458
L’arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d’unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1456 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1458 CPC (devenu 1448) consacre l’effet négatif du principe compétence‑compétence: le juge étatique doit se déclarer incompétent dès qu’une clause compromissoire est invoquée, sauf nullité ou inapplicabilité manifestes, appréciées prima facie sans examen approfondi. La jurisprudence exige donc un contrôle minimal: si le vice n’est pas évident, le litige va à l’arbitre, qui tranche sa propre compétence. Parallèlement, le juge des référés peut ordonner les mesures provisoires ou conservatoires et le juge d’appui peut aider à constituer le tribunal arbitral, sans porter atteinte à la compétence de l’arbitre.
Jurisprudence citant cet article
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