Article 1450 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1450
La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d’organiser l’arbitrage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1450 CPC (arbitrage): la jurisprudence rappelle que le régime de l’arbitrage est d’abord d’origine contractuelle et que le juge étatique n’intervient qu’à titre d’appui, notamment pour la constitution du tribunal arbitral lorsque les parties n’y parviennent pas (mise en œuvre pratique via les art. 1452 s.). Elle fait primer l’effet négatif de la clause compromissoire: saisis, les juges se déclarent incompétents sauf nullité ou inapplicabilité manifeste, renvoyant les parties devant l’arbitre (compétence‑compétence). En cas de clauses imprécises ou d’irrégularités de procédure arbitrale, le juge d’appui ou la cour contrôle de façon limitée les points de constitution et de délai, sans empiéter sur le fond du litige.
Jurisprudence citant cet article
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