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Article R921-5-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R921-5-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R921-5-1

Pour l’application de l’article L. 610-1 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d’outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code. Pour l’application de l’article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau XI bis annexé au présent code. Pour l’application de la deuxième phrase du même article, la cour d’appel de Paris est compétente.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’art. R. 213-1-5-1 COJ par la jurisprudence: les juges retiennent que la compétence du président du tribunal judiciaire s’exerce dans tout le ressort du tribunal et, le cas échéant, dans celui de chaque chambre de proximité, y compris lorsque le président délègue ses fonctions à un autre magistrat siégeant aux référés. La délégation peut résulter de l’ordonnance de roulement et n’a pas à être expressément mentionnée dans l’ordonnance de référé. Son absence de mention n’entraîne pas, à elle seule, la nullité de la décision dès lors que l’existence de la délégation est établie.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».