Article R822-16 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R822-16
L’appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe du tribunal. L’appel n’est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu’en ce qui concerne ses intérêts civils.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas d’article R. 822-16 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, la cote “R. 822-…” renvoyant plutôt au Code de commerce ou au CJA. Vous pensez peut‑être à l’article L. 311‑16 (et désormais L. 311‑16‑1) qui attribue des compétences spéciales à certaines cours d’appel, par ex. Paris pour l’arbitrage international. En pratique, la jurisprudence traite ces compétences comme d’ordre public et les soulève d’office au besoin, les stipulations contraires (clauses de compétence) étant réputées non écrites, d’où les déclinaisons fréquentes en décisions d’incompétence territoriale au profit de la juridiction désignée par le COJ. Si vous confirmiez la référence exacte, je peux préciser la ligne jurisprudentielle correspondante en 3‑4 points.
Jurisprudence citant cet article
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