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Article R822-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R822-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R822-4

La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s’il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l’intimité de la vie privée, décider qu’ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne retrouve pas d’article R. 822-4 dans le Code de l’organisation judiciaire. Il existe en revanche un article R. 822-4… dans le Code de justice administrative (procédure d’admission des pourvois), souvent appliqué par le Conseil d’État pour filtrer les pourvois par ordonnances d’irrecevabilité ou de non-admission, sur des critères de sérieux des moyens, sans examen complet au fond. Si vous visiez bien le COJ, pouvez-vous préciser le numéro exact de l’article ou son objet pour que je vous donne la synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».