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Article R*522-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*522-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*522-4

Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la justice conformément à l’article L. 522-3, sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d’appel. Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat. Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent remplir les conditions prévues par l’article L. 522-8 et résider dans le ressort dudit tribunal. Sous réserve des dispositions des articles R. 522-5 à R. 522-8, les assesseurs sont désignés pour une durée de quatre années. Leur renouvellement s’opère par moitié. A cet effet, les intéressés sont répartis en deux listes d’égale importance pour chaque tribunal pour enfants.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R.522-4 CJA permet au juge des référés de rejeter par ordonnance, sans audience, une requête manifestement irrecevable ou dépourvue de fondement, notamment faute d’urgence ou d’intérêt à agir. Les juridictions exigent une motivation suffisante et contrôlent que le caractère « manifeste » est bien caractérisé, sans porter une appréciation approfondie au fond. L’absence d’audience ne méconnaît pas le contradictoire si la requête et les pièces permettaient de statuer immédiatement, et un réexamen reste possible en cas d’élément nouveau. Cet article s’applique aux référés d’urgence (R.521-1, R.521-3), avec voies de recours de droit commun contre l’ordonnance.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».