Article R424-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R424-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R424-1

Les règles relatives à l’organisation du bureau de conciliation, du bureau de jugement et de la formation de référé sont fixées par les articles R. 515-1 à R. 515-4 du code du travail ainsi qu’il suit : « Art. R. 515-1 Le bureau de conciliation est composé d’un prud’homme salarié et d’un prud’homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud’hommes salariés et tous les prud’hommes employeurs. La présidence appartient alternativement au salarié et à l’employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. Exceptionnellement et dans les cas prévus à l’article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud’hommes salariés ou parmi les prud’hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d’un seul collège. Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques ». « Art. R. 515-2 A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l’élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l’absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s’il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé ». « Art. R. 515-3 Exceptionnellement dans les cas prévus à l’article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu’il ne serait pas formé d’un nombre égal de salariés et d’employeurs ». « Art. R. 515-4 Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections du conseil de prud’hommes. Cette formation est composée d’un prud’homme salarié et d’un prud’homme employeur. L’Assemblée générale du conseil de prud’hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l’article L. 512-7, les conseillers prud’hommes employeurs et les conseillers prud’hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud’hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes, le service des audiences de référé. La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud’homme employeur et par un conseiller prud’homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas de création d’un conseil de prud’hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’installation du conseil. Jusqu’à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud’hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud’hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs ».

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — après vérification, je ne trouve pas d’application jurisprudentielle clairement identifiée de l’article R.424-1 du COJ dans vos bases récentes, alors que les décisions citent plutôt R.212-8 (compétence “accidents de la circulation”) et L.141-1 (délai raisonnable), pas R.424-1.
La partie réglementaire du COJ a été refondue à plusieurs reprises, ce qui peut avoir entraîné une renumérotation; il faut vérifier la version en vigueur et les décrets de mise à jour.
Si vous pouvez coller le texte de l’article visé, je vous fais aussitôt une synthèse ciblée en 3‑4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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