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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 1578 – Code de procédure civile

Article 1578 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1578

La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l’autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’ article 229-1 du code civil , pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l’assistance médicale à la procréation prévu à l’article 342-10 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance. La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d’absence ou d’empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l’article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d’appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1578 CPC est une règle dérogatoire propre à Wallis‑et‑Futuna qui permet de substituer, pour certains actes de procédure, des autorités locales aux professionnels habituels (huissier, commissaire‑priseur, notaire). En pratique, lorsqu’il est invoqué, le juge vérifie surtout que l’autorité de substitution compétente a bien accompli l’acte et que les formes essentielles ont été respectées, ce qui écarte la nullité. Le contentieux publié est rare et l’application est essentiellement de régularisation des actes accomplis localement par le greffe ou l’administration. Base légale et portée: v. le texte de l’article 1578.


Jurisprudence citant cet article

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