Article 1564 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1564
Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l’article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification. Dans les autres cas, l’avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l’affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l’article 1563.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1564 CPC: en pratique, les juridictions l’appliquent comme porte d’entrée de l’homologation des accords issus d’une médiation, conciliation ou procédure participative, afin de leur conférer force exécutoire. Elles vérifient classiquement l’absence d’atteinte à l’ordre public et la réalité des concessions réciproques, puis homologuent l’accord. L’instance s’éteint alors par l’effet de la transaction et la juridiction se dessaisit, en application combinée des textes.
Jurisprudence citant cet article
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