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Article 1560 – Code de procédure civile

Article 1560 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1560

Lorsque les parties ne sont parvenues qu’à un accord partiel et à moins qu’elles ne demandent que son homologation conformément à l’article 1557 , elles peuvent saisir le juge à l’effet qu’il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Cette requête contient, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, outre les mentions prévues par l’article 57 : ― les points faisant l’objet d’un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l’homologation dans la même requête ; ― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l’article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1560 CPC en pratique: quand la procédure participative n’aboutit qu’à un accord partiel, les juges admettent une requête conjointe signée par les avocats pour faire homologuer l’accord et trancher le différend résiduel. Ils vérifient strictement les mentions et pièces exigées à peine d’irrecevabilité soulevée d’office: énoncé des points d’accord, des prétentions et moyens restants, pièces visées pour chaque prétention, convention de procédure participative, pièces de l’art. 2063 C. civ., et le cas échéant le rapport du technicien. Le contrôle porte aussi sur la régularité et l’utilité de l’homologation et sur le respect du contradictoire. En l’absence d’un de ces éléments, la requête est déclarée irrecevable et l’affaire suit la procédure de droit commun devant le juge saisi.


Jurisprudence citant cet article

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